2018 QCCA 635, 2018 QCCA 635
Opinion
9264-3212 Québec inc. c. Provencher 2018 QCCA 635 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027389-188, 500-09-027390-186, 500-09-027391-184 (505-22-025653-173, 505-22-025656-176, 505-22-025657-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 avril 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9264-3212 QUÉBEC INC.
Me PIERRE-OLIVIER BAILLARGEON (Crochetière Pétrin sencrl) INTIMÉS AVOCAT ANNICK PROVENCHER MÉLANIE BOYER MARTIN LEFEBVRE Me RYAN HILLIER (Cabinet d'avocats NOVAlex.co) DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 20 février 2018 par l’honorable J. Sébastien Vaillancourt de la Cour du Québec, district de Longueuil. (Art. 30 al. 2(1), al. 3, 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 18 avril 2018. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de trois demandes de permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 février 2018 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable J. Sébastien Vaillancourt).
Il s’agit d’un jugement identique dans les trois dossiers rejetant la demande d’homologation d’une transaction dans chacun des trois dossiers de la Cour du Québec. [ 2 ] La requérante est une compagnie de développement immobilier qui avait intenté des recours contre chacun des intimés leur réclamant 25 000 $ à
titre d’ajustement de taxes foncières (20 000 $) et dommages-intérêts (5 000 $) suivant l’achat d’une nouvelle maison d’habitation par chacun des intimés de la requérante. [ 3 ] Les intimés demandaient le rejet des actions en première instance à cause d’abus. Pendant le délibéré de leurs requêtes, les avocats discutaient d’un règlement qui a abouti d’une lettre envoyée le 5 juillet 2017 par l’avocat des intimés à l’avocat de la requérante qui stipulait en
partie que ses clients : « … acceptent votre offre d’un désistement… sujet à la signature d’une quittance … ». [ 4 ] Le 10 juillet, l’avocat des intimés envoie un projet de quittance à l’avocat de la requérante. [ 5 ] Entre-temps, le 6 juillet 2017, le juge saisi des demandes de rejet pour cause d’abus signe son jugement rejetant les actions en justice intentées par la requérante et la condamne à payer 5 000 $ à chacun des intimés pour dédommager pour l’abus. [ 6 ] Le jugement est reçu par les avocats des parties, le 12 juillet 2017. [ 7 ] La requérante plaide que les actions ont été réglées par une transaction.
Les intimés répudient les soi-disant transactions. [ 8 ] Le juge de la Cour du Québec rejette la demande d’homologation dans ces termes : [41] La question litigieuse est de savoir si la signature d’une quittance complète et finale par la demanderesse est un élément essentiel de l’entente. [42] Or, le Tribunal estime que les parties ont effectivement décidé, conformément à l’
article 1385 C.c.Q. , d’assujettir la formation du contrat de transaction à une forme solennelle, soit la signature d’un document dans lequel la demanderesse donne une quittance complète et finale aux défendeurs et dans lequel les défendeurs renoncent aux bénéfices du jugement de la juge Dupuis et ce, pour les motifs qui suivent. [43] Tout d’abord, l’utilisation de l’expression « sujet à la signature d’une quittance et transaction complète et finale en faveur [des défendeurs] » dans le courriel de Me Hillier révèle clairement, malgré qu’il s’agisse d’une utilisation fautive du mot « sujet », l’intention des défendeurs qu’une telle quittance soit signée pour conclure une entente avec la demanderesse.
En fait, cette expression révèle que la signature d’une quittance est une condition à la formation de l’entente.
[…] [46] La signature d’une quittance, lors des négociations, n’est donc pas une simple mesure d’exécution de l’entente mais bien l’un de ses éléments essentiels. [47] Ainsi, il n’y a pas eu transaction puisque l’intention des défendeurs était que le contrat de transaction ne prenne naissance que lors de la signature d’une quittance. […] [51] Ainsi, lorsqu’un représentant de la demanderesse signe la quittance, le 21 juillet 2017, la proposition des défendeurs a déjà été révoquée. [ 9 ] La
partie requérante prétend que le paragraphe [42] du jugement cité ci-avant contient une erreur de droit, étant que seules les signatures des quittances étaient différées dans le temps et non la transaction. [ 10 ] Aussi, la requérante considère erronée la considération par le juge de l’inclusion d’une clause de confidentialité dans le projet de quittance.
Cet élément n’a jamais été discuté par les parties ou leurs avocats et est invoqué par le juge comme un autre indice que le contrat de transaction n’a pas été le sujet d’un consentement complet et donc, n’a pas été formé. [ 11 ] En troisième lieu, la requérante prétend que le juge a erré dans l’administration de la preuve en considérant comme prouvés les faits dans la déclaration écrite soumise par les intimés. [ 12 ] Avec égards, la permission d’appeler devrait être rejetée. [ 13 ] Le juge identifie correctement les principes de droit applicables et exprimés aux articles 2634 , 1385 , 1386 , 1387 et 1388 C.c.Q . [ 14 ] Quant au restant, il s’agit de questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait appliquant ces principes aux faits de l’espèce et en interprétant l’étendue de l’entente à laquelle les parties sont arrivées par l’entremise de leurs procureurs. [ 15 ] La requête ne soulève aucune question de principe ou autre moyen qui justifie l’accord de la permission d’appeler en vertu de l’article 31 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE les requêtes pour permission d’appeler dans chacun des trois dossiers avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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