2021 QCCQ 8139, 2021 QCCQ 8139
Opinion
Protection de la jeunesse — 214982 2021 QCCQ 8139 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-015641-186 200-41-015642-184 200-41-015643-182 200-41-015644-180 DATE : 29 avril 2021 CORRIGÉ LE 26 MAI 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X, né le [...] 2004 Y, née le [...] 2007 Z, née le [...] 2009 A, né le [...] 2011 Enfants et B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur une Demande en révision et en prolongation) Correction paragraphe 18 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 10 février 2020, le Tribunal entérine un projet d’entente entre les parties, dans lequel elles reconnaissent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques en raison de leur exposition au conflit de séparation entre leurs parents.
Les parties conviennent que les enfants seront maintenus auprès de leur père avec diverses mesures de protection, dont des modalités de contacts avec leur mère, le tout pour une année. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger cette ordonnance pour une période additionnelle de deux ans et de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale. [ 3 ] Le père est en accord avec ces conclusions. Les enfants désirent rester avec leur père et ne veulent pas se voir imposer une régularité de contacts avec leur mère. Quant à cette dernière, elle est absente à l’instruction. [ 4 ] Le seul point en litige concerne les contacts mère-enfants. Le Tribunal doit déterminer s’ils doivent être tributaires du désir des
enfants. [ 5 ] Les enfants évoluent positivement auprès de leur père et se sentent bien auprès de lui. [ 6 ] Des interventions sont faites auprès du père afin qu’il évite d’exposer les enfants au conflit de séparation et favorise les contacts mère-enfants.
Il met en application les conseils formulés pour soustraire les enfants des conflits, mais il ne s’assure pas de l’assiduité des contacts téléphoniques avec leur mère. [ 7 ] Quoi qu’il en soit, le cheminement du père pour tenir les enfants à l’écart des conflits permet d’améliorer la relation entre les deux cadets et leur mère et amène les deux plus vieux à s’ouvrir à une éventuelle reprise des contacts avec elle. [ 8 ] Malheureusement, celle-ci fait tout pour nuire au rétablissement d’une saine relation avec le père et les enfants. [ 9 ] Elle ne se reconnaît aucune part de responsabilité dans le conflit de séparation.
Aucun dialogue n’est possible avec elle à ce sujet. Elle fait porter au père l’entièreté de cette problématique et va même jusqu’à exiger une rencontre avec ses enfants pour leur faire valoir son point de vue. [ 10 ] En décembre 2020, un différend survient au sujet des contacts mère-enfants pendant les fêtes. La mère refuse tout compromis et depuis, elle a coupé les ponts avec les enfants.
Elle a changé ses coordonnées téléphoniques et son adresse courriel, de sorte que l’intervenant n’est pas en mesure de la rejoindre et le père ne peut lui acheminer un bilan mensuel de l’évolution des enfants, tel qu’ordonné. [ 11 ] La mère n’en est pas à sa première rupture du lien avec ses enfants. On peut donc entrevoir qu’elle réapparaîtra dans leur vie, quand elle en ressentira le besoin. [ 12 ] Pendant ce temps, ce sont les enfants qui vivent dans l’incompréhension de ses rejets et qui se détachent d’elle.
X est le plus ferme dans son refus de voir sa mère et l’attitude de celle-ci n’aide en rien à rétablir le lien. [ 13 ] Conséquemment, le désir des trois aînés devra être pris en compte lors d’une éventuelle demande de la mère de reprendre les contacts avec eux. Cependant, A n’a que 9 ans et il est trop jeune pour porter sur ses épaules cette décision, surtout dans un contexte où les enfants sont pris à parti dans le conflit qui oppose leurs parents. Toutefois, son avis devra être pris en compte quant aux modalités de contacts, particulièrement quant à la présence du conjoint de sa mère.
Ce conjoint a utilisé des méthodes éducatives déraisonnables à son endroit et il ne l’apprécie pas. [ 14 ] Quant au retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale de la mère, il y a lieu d’y faire droit, car elle se sert de cette responsabilité parentale pour poser des embûches à la réponse aux besoins quotidiens ou spécifiques des enfants par leur père. [ 15 ] Enfin, l’absence de cheminement de la part de la mère et son nouveau retrait drastique de la vie de ses enfants justifient le prononcé d’une ordonnance de 2 ans.
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs qu’ils subissent des mauvais traitements psychologiques (exposition au conflit de séparation de leurs parents et rejet affectif de la part de leur mère) ; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 10 février 2020; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à la majorité de X, soit le [...] 2022 et pour une période de deux (2) ans pour Y, Z et A ;
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel;
b) Que les contacts physiques avec leur mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut : • une (1) fois par mois, pour une durée de trois (3) heures; • en tenant compte du désir des trois aînés de se prévaloir de ces contacts; • en tenant compte du désir de A, quant aux modalités de contacts; • à la condition que la mère assume les transports des enfants si les contacts ont lieu à sa résidence;
c) Que les contacts téléphoniques mère-enfants soient à l’initiative des enfants, auquel cas ils auront lieu selon entente entre le père et le DPJ quant à leurs modalités;
d) Retire à la mère, l’exercice des attributs de son autorité parentale au regard des autorisations relatives aux soins et services de santé, à la scolarisation, aux activités sociales, sportives et de loisir, à l’échange d’informations entre les divers professionnels qui œuvrent auprès des enfants, à l’obtention d’un passeport et aux voyages;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à sa famille;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
g) Que les enfants et les parents participent activement aux mesures ordonnées;
[ 19 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) Que la mère n’expose pas ses enfants au conflit de séparation, n’en discute pas avec eux ou en leur présence;
b) Que le père envoie mensuellement un compte rendu écrit du fonctionnement des enfants à l’intervenant social, si la mère en fait la demande et fournit ses coordonnées pour qu’il lui soit acheminé;
c) Que X, Y et les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Véronique Bernier, pour le DPJ M e Olivier Carrier, pour les enfants
(73) Madame B, mère (absente) Monsieur C, père (présent) Date d’audience : 29 avril 2021 /amd
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