2023 QCCA 1414, 2023 QCCA 1414
Opinion
Bouchard c. R. 2023 QCCA 1414 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007619-214 (450-01-109037-189) DATE : 9 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ROBERT BOUCHARD APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance, une erreur s’est glissée au début de l’arrêt puisqu’une mise en garde en vertu de l’
article 486.4 C.cr . y apparaissait, alors que cette dernière avait été levée à l’issue du procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] RECTIFIE l’arrêt du 7 novembre 2023 afin d’enlever la mise en garde apparaissant au début de l’arrêt. JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Nathalie Roy CABINET NR AVOCATE Pour l’appelant Me Francis Villeneuve-Ménard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 30 octobre 2023 Date de délibéré : 1 er novembre 2023 Bouchard c. R. 2023 QCCA 1414 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007619-214
(450-01-109037-189) DATE : 7 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ROBERT BOUCHARD APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT (Rectifié le 9 novembre 2023) […] [1] Le 6 juin 2021, la juge Claire Desgens de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-François, déclare l’appelant coupable d’une infraction d’agression sexuelle sur une plaignante mineure (271(1)
a) du Code criminel ). L’appelant porte en appel ce verdict de culpabilité. LE CONTEXTE [2] L’appelant et sa conjointe (la « conjointe » ou la « mère ») vivent ensemble depuis environ une trentaine d’années. Cette dernière a donné naissance à une fille issue d’une relation antérieure (la « plaignante »). Depuis qu’elle a l’âge d’environ un an, l’appelant et sa conjointe ont élevé et pris soin de la plaignante. Un cancer du rein fut diagnostiqué chez la plaignante durant son enfance, ce qui a nécessité des soins prolongés.
La santé de la plaignante est fragile à la suite de ce cancer. [ 3 ] Alors que la plaignante est au début de l’école primaire, l’appelant lui prodigue régulièrement des massages à l’heure du coucher pour soulager ses douleurs aux jambes et ailleurs sur le corps. Ces massages sont prodigués pendant quelques années. [ 4 ] Selon la plaignante, alors qu’elle a 14 ans, elle confie à sa mère que lors de ces massages l’appelant lui masse les seins, les fesses et l’aine.
Il glisse en outre ses doigts dans sa région vulvaire, par-dessus sa petite culotte et ensuite sous celle-ci, sur les lèvres de son vagin, mais sans jamais les insérer. En revanche, selon l’appelant et la mère, cette révélation aurait eu lieu alors que la plaignante avait 11 ou 12 ans et ne concernait que l’allégation que l’appelant passait ses doigts trop près de sa petite culotte et l’effleure. Quoi qu’il en soit, les massages cessent dès lors d’un commun accord. [ 5 ] La vie de famille semble par la suite suivre son cours normal avec des hauts et des bas.
Cependant, une quinzaine d’années après le dévoilement, soit en 2016 quelque temps après le mariage de l’appelant et de la mère, la plaignante écrit une lettre à cette dernière la critiquant sévèrement et indiquant que les massages qu'elle a subis alors qu’elle était une enfant constituaient des agressions sexuelles. La mère se dit très surprise de ces allégations qui ne concorderaient pas avec le dévoilement antérieur que lui a fait la plaignante.
Les relations familiales s’enveniment par la suite et la plaignante met éventuellement fin à toute communication avec sa mère et l’appelant. [ 6 ] La plaignante dépose une plainte à la police en lien avec ces massages. Une enquête policière a lieu, laquelle mène, le 26 septembre 2018, à des accusations criminelles contre l’appelant. Le procès est tenu les 5, 9 et 26 février 2021 au cours duquel la plaignante, l’appelant, sa conjointe et la grand-mère maternelle témoignent. [ 7 ] Les témoignages sont forts contradictoires sur la nature sexuelle des massages.
La plaignante soutient qu’ils ont eu lieu sur une période de plusieurs années à une fréquence d’environ un mois alors que sa mère était absente du domicile. Elle soutient que c’est l’appelant qui amorçait les massages et qu’il procédait à lui masser les jambes, les bras, le cou, le tronc – particulièrement les seins – et qu’il glissait ses doigts sur sa vulve sans pénétrer le vagin. L’appelant soutient plutôt que les massages étaient faits à la demande de la plaignante alors que la mère était présente au domicile et qu’ils ne servaient qu’à des fins thérapeutiques.
Il reconnaît avoir massé les bras et les jambes de la plaignante de même que ses plaies, mais nie catégoriquement avoir massé les seins ou la vulve. L’appelant ajoute que si de tels attouchements sont survenus, ce qu’il nie, ce ne serait qu’accidentellement. [ 8 ] Les témoignages sont aussi fort contradictoires sur le premier dévoilement de la plaignante.
Alors que celle-ci témoigne qu’elle a dévoilé à sa mère les attouchements à ses seins et à sa vulve lors des massages, cette dernière le nie catégoriquement, soutenant plutôt que seuls des effleurements près des petites culottes avaient été invoqués par sa fille. La plaignante soutient aussi que, lors du dévoilement, l’appelant aurait reconnu ses gestes, ce que ce dernier et la mère nient aussi. [ 9 ] La grand-mère maternelle témoigne que la plaignante lui aurait fait part de gestes à caractère sexuel par l’appelant, mais son témoignage quant à la nature de ces gestes dévoilés est peu précis.
[ 10 ] Le verdict est prononcé le 6 juin 2021. LE JUGEMENT SUR LE VERDICT [ 11 ] Le jugement sur le verdict est prononcé séance tenante. [ 12 ] En bref, la juge croit la plaignante quant au caractère sexuel des massages et quant aux circonstances du dévoilement. [ 13 ] Elle écarte par ailleurs les témoignages contraires de l’appelant et de sa conjointe. La juge estime qu’au cours de son témoignage, l’appelant avait une propension à adapter ses propos, suivant sa réalisation que certains faits pouvaient lui nuire.
Elle donne comme exemple la façon dont l’appelant a modifié, lorsqu’il était interrogé sur le sujet pour la seconde fois, le mime de ses massages afin d’éviter la proximité avec les parties intimes de la plaignante [1] . Elle mentionne également la manière dont l’appelant a requalifié sa déclaration faite à l’enquêteur lors de son arrestation, selon laquelle il n’y avait pas eu de pénétration, en précisant qu’il n’y avait pas eu d’attouchements non plus [2] . [ 14 ] La juge explique ensuite que les souvenirs de la plaignante ne sont pas ambigus [3] .
Non seulement la plaignante décrit que l’appelant la massait alors qu'elle ne le désirait pas, mais qu’il l’aurait aussi touchée d'une façon inappropriée, provoquant ainsi un malaise assez grand pour qu'elle se confie plus tard à sa mère qui, à son tour, a confronté l’appelant à ce sujet [4] . [ 15 ] La juge se penche ensuite sur la discussion entre l’appelant, la plaignante et sa mère lors du dévoilement [5] . Elle estime que l’appelant a, en toute vraisemblance, fait un aveu à la plaignante et la mère lors de cette discussion.
En effet, il lui paraît étrange que, durant cette conversation, l'implication éventuelle de la police fût mentionnée par l'appelant pour le reproche banal que ses doigts seraient passés trop proche des petites culottes de la plaignante [6] . [ 16 ] La juge remet ensuite en cause la fiabilité du témoignage de la conjointe. La juge note que cette dernière a d'abord choisi de mentir à la Cour en ne révélant pas que l’appelant avait enfreint la règle de ne pas discuter de la preuve avec les témoins exclus de la salle pour préserver leur crédibilité et éviter de possibles contaminations.
Elle conclut que la conjointe avait non seulement discuté des témoignages rendus avec l’appelant, mais qu'elle avait ensuite communiqué avec des tiers pour tenter de contredire un point qui avait été préalablement établi par le ministère public hors sa présence au procès [7] . [ 17 ] La juge souligne aussi plusieurs éléments paradoxaux dans la version de l’appelant. Durant le dévoilement, l’appelant s’est excusé alors que, selon son témoignage, il n’avait rien à se reprocher [8] . De plus, cette conversation est censée avoir été banale alors que sa conjointe a pleuré lors de celle-ci [9] .
Ensuite, au moment de son arrestation, l’appelant a déclaré au policier que cela faisait trois ans qu’il s’attendait à être arrêté alors qu’il n’avait prétendument rien à se reprocher [10] . De surcroît, l’appelant a invoqué un argument selon lequel, depuis le mouvement « Me too », tout geste est devenu suspect, alors que la chronologie des événements de la présente affaire est antérieure à l’émergence de ce mouvement social [11] .
Enfin, l’appelant a nié avoir eu connaissance de la lettre que la plaignante a remise à sa mère en 2016, mais son témoignage a révélé qu’il avait été informé de celle-ci et qu’il avait développé des idées noires en lien avec les informations qui y étaient contenues [12] . [ 18 ] Pour tous ces motifs, la juge explique, quant aux deux premières étapes de R. c.
W. (D.) [13] , qu’elle ne croit pas l’appelant lorsqu’il nie des attouchements sur les parties intimes de la plaignante et, de surcroît, elle estime que sa dénégation, prise dans l’ensemble des circonstances, n’est ni vraisemblable ni plausible [14] . [ 19 ] En ce qui concerne la troisième étape de R. c. W.(D.) , la juge estime que l’évaluation de la preuve doit débuter par l’analyse du témoignage de la plaignante. En l’espèce, elle considère que le témoignage de celle-ci n’a révélé aucune contradiction majeure [15] .
Cette dernière a reconnu avoir publié sur sa page Facebook un texte dans lequel elle disait avoir été agressée et conseillait aux jeunes, victimes d’abus, de porter plainte [16] . De sa propre initiative, elle a également écrit à un journaliste de La Tribune pour lui parler du dossier et en a discuté avec un journaliste de TVA [17] . La juge considère que le fait de vouloir rendre publique son histoire avant un procès n’est certainement pas à encourager, mais que cela n’est pas inquiétant dans le contexte de l’ensemble de la preuve dans le dossier [18] .
Par ailleurs, elle conclut que la plaignante s’est montrée cohérente, crédible et fiable sur l’ensemble des faits contestés et qu'elle n’a pas cherché à exagérer ses allégations ni à induire le tribunal en erreur [19] . [ 20 ] La description par la plaignante des gestes posés par l’appelant a, selon la juge, démontré qu’il s’agissait bien, suivant les enseignements jurisprudentiels, d’attouchements de nature sexuelle et non d’effleurements accidentels.
L’intensité et la répétition des massages des seins et de la vulve répondent clairement à la définition d’agression et de contact sexuel, et ce, même s’il n’est pas en preuve une forme que de gratification sexuelle, d’échange de baisers ou d’autres gestes d’incitation à des contacts [20] .
Il existait par ailleurs une promiscuité anormale et inappropriée entre l’appelant et la plaignante [21] . [ 21 ] La juge mentionne qu’elle n’a détecté aucun sentiment de vengeance dans le témoignage de la plaignante et que ses motivations à porter plainte plusieurs années plus tard pour son propre cheminement et la protection de sa propre fille sont également crédibles et fiables. Elle ajoute que quelques imprécisions ou inexactitudes ne rendent pas le témoignage de la plaignante moins fiable, surtout lorsqu’il est question d’événements qui se sont déroulés il y a plus de vingt ans [22] .
Certaines divergences ont pu émerger et la plaignante a parfois ajouté quelques éléments nouveaux [23] .
Cependant, la plaignante était toujours capable de préciser ses souvenirs lorsqu’elle était interrogée, ce qui rendait ses descriptions plus probantes [24] . [ 22 ] La juge explique qu’elle ne prête pas foi à la thèse d’effleurements accidentels, car, dès le premier dévoilement, l’appelant avait une certaine conscience coupable puisqu’il s’est excusé à la plaignante, qu’il a offert d’aller se dénoncer au poste de police et qu’il était conscient de la possibilité de faire de la prison [25] . [ 23 ] La juge détermine donc qu’il y a eu contacts sexuels dans le cadre de massages aux seins et à la région de la vulve [26] .
Ainsi, elle conclut que le ministère public s’est déchargé d'établir, hors de tout doute raisonnable, qu’à quelques occasions, entre 1996 et 2004, l’appelant avait bel et bien agressé sexuellement la plaignante qui ne pouvait consentir à ces attouchements. LES QUESTIONS SOULEVÉES EN APPEL
[ 24 ] L’appelant soulève en appel uniquement des questions de droit, qu’il identifie comme suit dans son mémoire :
a) La juge a-t-elle erré en droit dans l’application des principes établis dans R. c. W.(D.) en rejetant le témoignage de l’appelant sans déterminer s’il pouvait susciter un doute raisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve?
b) A-t-elle erré en droit en ayant recours à un critère d’appréciation de la preuve plus strict à l’égard de la preuve présentée par l’appelant qu’envers celle administrée par l’intimé?
c) A-t-elle erré en droit en omettant de considérer certains éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle?
d) Le verdict est-il déraisonnable? ANALYSE L’application des principes énoncés dans R. c. W.(D.) [ 25 ] Dans R. c. W.(D.) , la Cour suprême recommande une démarche en trois étapes afin de s’assurer que le fardeau et la norme de preuve en matière criminelle sont respectés lorsque l’accusé témoigne et que l’issue du procès repose sur la crédibilité et la fiabilité des témoins, comme c’est le cas en l’espèce. [ 26 ] Cette démarche est la suivante. Premièrement, si l’accusé témoigne et que sa version des faits est jugée crédible et fiable, il y a lieu de prononcer un acquittement.
Deuxièmement, si le témoignage de l’accusé n’est pas retenu, mais qu’il soulève néanmoins un doute raisonnable, l’acquittement doit être prononcé. Troisièmement, si le témoignage de l’accusé ne soulève pas un doute raisonnable, la preuve du ministère public qui est retenue doit établir sa culpabilité hors de tout doute raisonnable, à défaut de quoi l’acquittement doit être prononcé. [ 27 ] L’appelant soutient que la juge du procès aurait escamoté la deuxième étape de R. c.
W.(D.) en ce qu’elle n’aurait pas évalué ni la thèse de l'attouchement accidentel soulevée par son témoignage ni tenu compte du fait que lors du premier dévoilement la plaignante n’aurait pas fait état d'attouchements aux seins ou à la vulve. L’appelant ajoute qu’en ne traitant pas de la deuxième étape, la juge n’aurait pas suffisamment motivé son jugement. [ 28 ] Faut-il encore rappeler que c’est la substance du test de R. c. W.(D.) qui doit être respectée et non son incarnation tripartite littérale.
Ce qui importe, c’est que le juge des faits détermine si un doute raisonnable quant à la culpabilité se soulève à la lumière de l’ensemble de la preuve afin que le verdict ne repose pas sur un simple choix entre la preuve incriminante et le témoignage de l’accusé. [ 29 ] La Cour suprême s’exprime comme suit à cet égard dans Vuradin [27] : [21] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.) , p. 758.
L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale. Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6-8 . Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c.
Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29 . […] [27] En définitive, le juge du procès a rejeté le témoignage de l’appelant. Dans Boucher , la juge Charron (dissidente en partie) a affirmé que, lorsque le juge du procès rejette le témoignage d’un accusé, « il est généralement permis de conclure que le témoignage n’a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit » (par. 59).
De même, la juge en chef McLachlin a affirmé dans R.E.M. que « les condamnations elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations » (par. 66). [28] En l’espèce, le juge du procès n’a pas cru l’appelant.
Il a examiné la preuve du ministère public en gardant à l’esprit la dénégation de l’appelant et a conclu, comme il lui était loisible de le faire, que cette dénégation ne soulevait pas de doute raisonnable. [Soulignement ajouté] [ 30 ] Par ailleurs, à l’instar de la Cour suprême [28] , la Cour a rappelé à de nombreuses reprises que lorsqu’un juge ne croit pas l’accusé, le fait qu’il ne traite pas en détail de la seconde étape préconisée dans R. c.
W.(D.) ne constitue pas nécessairement une erreur de droit, dans la mesure où ses motifs à l’appui du verdict révèlent qu’il est d’avis que la preuve permet de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’accusé [29] . Ainsi, selon les circonstances, la mention explicite de la première étape peut comporter une conclusion implicite quant à la deuxième étape [30] . [ 31 ] En l’espèce, la juge a expressément fait mention des trois étapes de l’arrêt R. c.
W.(D.) et elle écarte le témoignage de l’appelant aux deux premières étapes [31] : Dans un premier temps, aux deux (2) premières étapes d’évaluation que propose la Cour suprême dans « R. c. W.(D.) » vous aurez compris que pour tous ces motifs déjà énoncés, je ne vous crois pas quand vous niez être l’auteur des attouchements sur les parties intimes de votre belle-fille, mais en deuxième lieu, votre négation prise dans l’ensemble des circonstances, ne m’apparaît pas ni vraisemblable ni plausible. Au troisième stade du test de « R. c.
W.(D.) » l’évaluation de l’ensemble de la preuve doit commencer ici dans le contexte de toutes les circonstances par l’analyse du témoignage de la plaignante. [ 32 ] Si la juge n’élabore pas explicitement sur la deuxième étape de R. c. W.(D.) , son jugement, pris dans son ensemble, permet de
conclure que le témoignage de l’appelant en dénégation des attouchements sexuels et celui de sa conjointe n’ont pas soulevé un douteraisonnable dans son esprit. [33] En effet, dans son jugement prononcé verbalement, la juge explique longuement pourquoi elle ne retient pas les témoignages del’appelant et de sa conjointe et pourquoi ceux-ci ne soulèvent pas un doute raisonnable dans son esprit. Par ailleurs, elle explique aussipourquoi elle retient le témoignage de la plaignante.
La juge a d’ailleurs tenu compte de la thèse avancée par l’appelant et expliquepourquoi elle l’a écartée[32] : Vous admettez d’ailleurs qu’il a bel et bien été question, lors de cette lointaine conversation à trois (3), d’aller au poste de police avec lafillette pour vous dénoncer, mais continuez à nier avoir admis, cette fois-là, comme l’aurait affirmé la plaignante être passé proche de seslèvres sauf peut-être par accident.
Pourquoi vous seriez-vous inquiété de faire de la prison si la petite vous dénonçait pour quelque chosed’aussi banal ou inoffensif que le reproche d’être passé trop proche de petites culottes?
Cela n’a pas de sens et me semble encore unefois des propos que vous avez amenuisés ou adaptés à votre défense de dénégation générale. [34] Par ailleurs, elle conclut que le ministère public s’est déchargé de son fardeau d’établir la culpabilité de l’appelant au-delà d’undoute raisonnable[33] : Ici, le ministère Public s’est définitivement déchargé de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable qu’à quelques occasions[…] vous avez bel et bien agressé cette jeune qui ne pouvait consentir à ces touchers et en conséquent eu des contacts sexuels avec [laplaignante] dans le cadre de massages aux seins et à la région de la vulve. [35] Néanmoins, l’appelant ajoute que son jugement ne serait pas suffisamment motivé à cet égard.
Il n’y a pas lieu non plus deretenir ce moyen. [36] Le caractère suffisant des motifs d’un jugement doit être déterminé d’une manière fonctionnelle et contextuelle. Les motifsdoivent donc être abordés à la lumière du dossier, des questions en litige et des observations des procureurs. Il suffit que les motifs, lus àla lumière du dossier dans son ensemble, permettent à l’accusé de comprendre le verdict et permettent aussi un examen valable enappel[34]. C’est le cas en l’espèce.
En effet, la lecture de la transcription du jugement permet aisément de comprendre le raisonnementde la juge, y compris pourquoi la preuve de la défense, dont le témoignage de l’appelant, ne soulève pas un doute raisonnable dans sonesprit. [37] En somme, les motifs de la juge de première instance sont suffisants. Ils expliquent pourquoi elle a conclu à la culpabilité del’appelant et n’empêchent pas un examen valable en appel.
Le double standard dans l’évaluation de la preuve [38] L’appelant soutient que la juge aurait évalué la preuve de la défense selon un standard plus exigeant que celui qu’elle auraitappliqué à celle du ministère public, plus particulièrement le témoignage de la plaignante.
Il reproche ainsi à la juge de retenir letémoignage de la plaignante plutôt que le sien. [39] Cependant, l’appelant ne précise pas ce qui, dans le raisonnement de la juge, permettrait d’en faire la démonstration, énonçantplutôt qu’il « est évident à la lecture du jugement de première instance que la juge évalue différemment et plus sévèrement la preuveprésentée par l’appelant comparé à celle de l’intimé »[35]. [40] Le moyen d’appel fondé sur le double standard est de valeur dubitative en appel. En effet, il vise souvent à obtenir indirectementune réévaluation de la crédibilité des témoins par une cour d’appel.
On comprend mal ce que ce moyen ajoute à celui fondé sur le verdictdéraisonnable et on peut certes douter qu’il puisse être soulevé comme moyen d’appel distinct. Comme le rappelait récemment le jugeMorissette dans D’Anjou-Delage[36] : [24] Cet argument correspond à ce que l’on nomme en langue anglaise « a claim of uneven scrutiny ». La Cour suprême du Canadas’est récemment montrée dubitative sur cette notion.
On parle aussi en jurisprudence d’un « double standard inéquitable dansl’appréciation de la preuve contradictoire », l’idée étant la même. [25] Souvent soulevé dans des affaires d’agression sexuelle, où le tribunal se prononce sur la crédibilité de la
partie inculpée et surcelle de la personne qui a porté plainte, ce genre d’argument, cela est évident, gravite de très près autour de l’appréciation de la preuve.Aussi ne faut-il pas s’étonner qu’il suscite un certain scepticisme en appel. Dans l’arrêt R. v. Aird, par exemple, le juge Laskin de la Courd’appel de l’Ontario écrivait : [39] The “different standards of scrutiny” argument is a difficult argument to succeed on in an appellate court.
It is difficult for tworelated reasons: credibility findings are the province of the trial judge and attract a very high degree of deference on appeal; and appellatecourts invariably view this argument with skepticism, seeing it as a veiled invitation to reassess the trial judge’s credibilitydeterminations. Thus, as Doherty J.A. said in R. v. J.H. (2005), (ON CA), 192 C.C.C. (3d) 480 (Ont.
C.A.), at para. 59:“[t]o succeed in this kind of argument, the appellant must point to something in the reasons of the trial judge or perhaps elsewhere in therecord that make it clear that the trial judge had applied different standards in assessing the evidence of the appellant and thecomplainant.” On pourrait ajouter, en paraphrasant la Cour d’appel du Manitoba dans une affaire récente, que le seul fait pour un juge de premièreinstance de croire un témoin de la poursuite plutôt qu’un témoin cité par la défense ne démontre pas, ni même ne suggère, que le juge, demanière erronée, s’est montré moins exigeant ou moins sévère dans son évaluation de la preuve du premier témoin, et cela aux dépens dela preuve présentée par le second. [Renvois omis] [41] Ces réserves étant faites, qu’en est-il de ce deuxième moyen d’appel?
Comme le souligne le juge Laskin dans les propos repris
par le juge Morissette et reproduits plus haut, pour retenir un moyen d’appel fondé sur le double standard dans l’évaluation de la preuve, l’appelant doit démontrer précisément en quoi les motifs du juge l’établissent ou comment le dossier le démontre. Il ne suffit pas d’invoquer un tel moyen et d’affirmer qu’il est « évident ». Encore faut-il démontrer les fondements de cette prétention, comme le rappelait le juge Healy dans Figaro [37] : [19] C’est une évidence qu’une évaluation soignée des témoignages contradictoires n’exige pas un examen ou des motifs égaux sur un plan quantitatif et il s’ensuit qu’une évaluation inégale ne démontre pas une erreur si la
partie qui s’y attaque ne peut cibler précisément une faille ou une lacune déterminante. La jurisprudence rappelle clairement qu’un moyen d’appel de cette nature exige une démonstration convaincante de l’application d’un double standard inéquitable dans l’appréciation de la preuve contradictoire. Il s’agit d’un seuil exigeant.
En l’absence d’une telle démonstration, cette question relève de l’appréciation de la crédibilité des témoignages et mérite une grande déférence. [Renvoi omis] [ 42 ] L’appelant constate que les versions des témoins se rejoignent largement sur les questions périphériques à l’accusation : sa présence fréquente à la maison, le soin qu’il prenait de la plaignante, la préparation des repas, sa présence au moment du coucher et ses offres de massage, etc. [38] En effet, dès le début de son analyse, la juge explique qu’à quelques détails près, les versions des témoins se rejoignent, sauf sur deux points majeurs : la nature sexuelle des gestes posés par l’appelant sur la plaignante lors des massages et la nature de la première dénonciation faite à la mère et à l’appelant [39] .
Or, c’est sur ces deux points que la juge de première instance conclut que l’appelant n’est pas crédible. L’appelant soutient que ce faisant, la juge aurait appliqué un double standard : d’une part elle constate que les témoignages se recoupent sur les aspects périphériques mais elle retient néanmoins celui de la plaignante sur les questions essentielles à l’infraction. [ 43 ] La juge a en effet conclu que la preuve de la défense n’était pas crédible sur ces deux points et qu’elle ne soulevait pas un doute raisonnable dans son esprit, alors qu’elle retient le témoignage de la plaignante.
Cela ne laisse cependant pas entrevoir un examen inégal de la preuve. Il revenait à la juge d’évaluer la crédibilité des témoins sur les points essentiels de l’infraction reprochée et c’est ce qu’elle a fait. Il n’en découle pas un double standard du simple fait qu’elle a cru un témoin plutôt qu’un autre sur les questions essentielles.
Les éléments essentiels de l’infraction [ 44 ] L’appelant soutient que la juge aurait commis une erreur de droit en concluant que les attouchements en cause avaient objectivement une nature sexuelle et en omettant de retenir sa défense d’attouchements accidentels. [ 45 ] L’ actus reus de l’infraction d’agression sexuelle comprend trois éléments : 1) des attouchements; 2) la nature sexuelle de ceux-ci; et 3) l’absence de consentement de la victime [40] .
Le deuxième élément, soit la nature sexuelle des attouchements, est déterminé objectivement; le ministère public n’a pas à prouver que l’accusé avait une mens rea pour que la nature sexuelle de son comportement soit établie [41] . La Cour suprême s’exprime comme suit à cet égard dans Chase [42] : […] Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif : « Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression? » La
partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s’est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l’acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents. L’intention ou le dessein de la personne qui commet l’acte, dans la mesure où cela peut être ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle.
Si le mobile de l’accusé était de tirer un plaisir sexuel, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, il peut s’agir d’un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Toutefois, il faut souligner que l’existence d’un tel mobile constitue simplement un des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l’importance variera selon les circonstances. [Renvois omis] [ 46 ] L’appelant a effectivement témoigné qu’il massait le corps de la plaignante dans un but thérapeutique, sans toucher à ses seins ou sa vulve, et que tout attouchement aux parties intimes n’aurait été qu’accidentel.
Or, son témoignage à ces égards n’a pas été retenu par la juge et il n’a pas soulevé un doute raisonnable dans son esprit. C’est plutôt le témoignage de la plaignante qui a été jugé crédible et fiable.
Celle-ci explique qu’à presque chacune des nombreuses fois qu’il la massait, l’appelant s’attardait longuement à ses seins et touchait aussi aux lèvres de sa vulve à l’intérieur de ses petites culottes. [ 47 ] Ainsi, à la lumière des conclusions de fait de la juge du procès, notamment le massage des seins et les attouchements à la vulve, elle devait conclure selon une norme objective que les attouchements en cause étaient de nature sexuelle. Par ailleurs, la nature même de ces gestes et leur caractère répété écartent objectivement la thèse de l’accident.
Le verdict déraisonnable [ 48 ] Lorsqu’un verdict de culpabilité est rendu par un juge siégeant seul, comme c’est le cas ici, il y a deux fondements sur lesquels la Cour peut conclure que le verdict est déraisonnable. [ 49 ] Premièrement, un verdict est déraisonnable s’il n’est pas l’un de ceux qu’un juge en appliquant correctement le droit et agissant d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre [43] . [ 50 ] Par ailleurs et deuxièmement, même lorsque le verdict de culpabilité est étayé par la preuve, il peut être déraisonnable si le juge y arrive d’une façon illogique ou irrationnelle.
C’est le cas, par exemple, s’il tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de son inférence ou de sa conclusion, ou dont on peut démontrer qu’elle est incompatible avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge [44] . [ 51 ] L’appelant invoque ces deux fondements pour conclure au verdict déraisonnable.
[ 52 ] Or, on ne peut conclure au verdict déraisonnable dans le contexte du présent dossier. En bref, le témoignage de la plaignante, qui a été cru par la juge, établit tous les éléments de l’infraction reprochée. Par ailleurs, la juge explique longuement pourquoi elle rejette les témoignages de l’appelant et de sa conjointe sur les points essentiels en litige et on ne peut qualifier d’irrationnel ou illogique son raisonnement pour tirer cette conclusion. [ 53 ] De fait, pour établir un verdict déraisonnable dans la présente affaire, il faudrait conclure que le témoignage de la plaignante est mensonger.
Pourtant, la juge a conclu que celle-ci n’est nullement empreinte d’un sentiment de vengeance [45] . [ 54 ] Il ne resterait donc que l’hypothèse d’une fabulation selon laquelle la plaignante serait sincère dans sa croyance d’une agression sexuelle, mais qu’il s’agirait là d’une erreur qui résulte de souvenirs à la fois anciens et trompeurs. Or, une telle hypothèse relève de l’analyse de la fiabilité. Dans ce cas-ci, la juge a conclu tant au caractère crédible que fiable du témoignage de la plaignante.
Dans ces circonstances, la Cour ne peut intervenir sur le fondement que cette conclusion, qui est factuelle, serait déraisonnable. [ 55 ] En effet, dans le cadre de l’analyse du verdict déraisonnable, la Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’endroit des conclusions de la juge dans son appréciation de la crédibilité des témoins – et, par extension, de leur fiabilité –, étant donné l’avantage que procure le fait de voir et d’entendre ceux-ci directement [46] .
Ainsi, l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité faite au procès, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin de déterminer si un verdict est déraisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci ne peut s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve [47] . Ce n’est pas le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 56 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Nathalie Roy CABINET NR AVOCATE Pour l’appelant Me Francis Villeneuve-Ménard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 30 octobre 2023 Date de délibéré : 1 er novembre 2023
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