2017 QCCQ 7945, 2017 QCCQ 7945
Opinion
Dessureault c. C.R. Gagnon inc. 2017 QCCQ 7945 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064298-150 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ LOUISELLE DESSUREAULT et MICHEL CROTEAU , […], Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Demandeurs c. C.R.
GAGNON INC. , 55, rue Grégoire, Victoriaville (Québec) G6P 5Z8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Louiselle Dessureault et Michel Croteau, réclament de la défenderesse, C.R. Gagnon inc., la somme de 24 824,57 $ à
titre d’indemnisation pour les dommages pécuniaires et non pécuniaires qu’ils ont subis et qui résultent du fait que le plancher de bois franc recouvrant la copropriété qu’ils ont acquise de la défenderesse le 20 juillet 2011 ne cesse de craquer. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en invoquant la prescription du recours et, subsidiairement, l’exclusion spécifique de responsabilité de sa part au regard du plancher de bois franc installé dans la copropriété des demandeurs à laquelle ces derniers avaient consenti. [ 3 ] De même, elle considère le montant réclamé beaucoup trop élevé, estimant le coût réel de remplacement du plancher à 4 900 $. [ 4 ] En début d’audition, les demandeurs, qui avaient choisi de réduire leur réclamation à 15 000 $ afin de se prévaloir des dispositions du
chapitre concernant le recouvrement des petites créances, ont informé la Cour qu’ils souhaitaient réduire leur réclamation à la somme de 13 705,11 $. [ 5 ] Il appert qu’à la suite d’un évènement qui n’est pas lié à la présente demande, une
partie du plancher a dû être changée, de sorte que le coût estimé pour remplacer le reste du plancher d’origine est maintenant estimé à 12 075,19 $ plutôt qu’à 23 194,65 $. [ 6 ] À la fin de l’audition, la Cour a déclaré que la preuve offerte par les demandeurs avait le caractère prépondérant requis pour donner ouverture à leur prétention que l’état du plancher restant commandait qu’il soit remplacé, sous réserve des prétentions de la défenderesse concernant la prescription du recours et l’exclusion spécifique de responsabilité prévue à une note d’information remise aux demandeurs au moment de la signature de la promesse d’achat. [ 7 ] Il y a donc lieu de disposer d’abord de l’argument de la prescription. [ 8 ] Une action de la nature de celle initiée par les demandeurs se prescrit par trois ans et, dans les cas où le droit d’action résulte d’un préjudice qui se manifeste graduellement, le délai court à compter du moment où il se manifeste pour la première fois ( art. 2925 et 2926 du Code civil du Québec ). [ 9 ] Les demandeurs ont pris possession de leur copropriété en juillet 2011 et ils affirment que dès l’automne 2011, ils ont constaté des craquements au plancher, que ces craquements ont augmenté en nombre et en intensité et qu’ils ont rapporté verbalement le problème à la défenderesse à quelques reprises en janvier et février 2012, avant de le dénoncer par écrit en mars 2012. [ 10 ] Il appert qu’en novembre 2012 un représentant de la défenderesse s’est rendu chez eux constater la situation et qu’en décembre 2012, les demandeurs ont réalisé qu’il y avait un renfoncement dans le bas d’un mur causé par une expansion du plancher venu buter contre ce mur. [ 11 ] Le ou vers le 17 janvier 2013, des travaux correctifs furent proposés par la défenderesse sans aucune reconnaissance de responsabilité, uniquement dans le but de satisfaire les demandeurs, et il n’y a pas eu d’entente à ce sujet.
[ 12 ] Le présent recours fut initié le 19 octobre 2015, tel qu’il appert du timbre apposé sur la procédure, ce qui est bien au-delà de l’apparition du préjudice que constitue le craquement anormal du plancher et que la preuve offerte situe une première fois à l’automne 2011. [ 13 ] Le recours était donc prescrit et cette seule conclusion en commande le rejet, à moins qu’un ou des gestes posés par la défenderesse et/ou ses représentants puissent être de la nature d’un geste qui interrompt la prescription. [ 14 ] La preuve offerte ne donne pas ouverture à une conclusion de cette nature.
Les actions de la défenderesse en décembre 2012 et janvier 2013 ne constituent pas une interruption de prescription mais plutôt des tentatives de bien connaître le problème vécu et de proposer des solutions potentielles, mais sans que cela puisse constituer une reconnaissance, même partielle, de responsabilité. [ 15 ] Vu les circonstances de cette affaire, chacune des parties devra assumer ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2017
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