2013 QCCQ 7525, 2013 QCCQ 7525
Opinion
Protection de la jeunesse — 131631 2013 QCCQ 7525 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001200-136 DATE : 22 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2006 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants : L'enfant encourt un risque sérieux de négligence, notamment en raison : • Problématique de consommation de la mère; • Le père est sans domicile fixe; [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Du consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 4 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 5 ] Considérant le rapport produit et le témoignage entendu; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période de quatre mois avec intégration progressive dans son milieu maternel, si la situation le permet, en conformité avec l'article 62 de la Loi; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient établis selon les modalités des Centres jeunesse A, incluant supervision pour le père si nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que les parents ne soient pas en contact en présence de X;
RECOMMANDE que madame A participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment : - Que la mère participe à un suivi relativement à son problème de consommation; - Que la mère collabore avec les services répondant aux besoins de X (CJ[A], milieu scolaire) et suive les recommandations; - Que la mère s'engage à participer à un suivi visant à améliorer ses habiletés parentales (encadrement, supervision); - Que la mère entreprenne une démarche thérapeutique pour apprendre à mieux gérer ses difficultés personnelles (violence, gestion des émotions); - Que la mère collabore au suivi social; RECOMMANDE que monsieur B participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment : - Que la consommation du père soit évaluée par un organisme reconnu et qu'il suive les recommandations (participation assidue aux suivis); - que le père complète avec succès une thérapie concernant la gestion de ses émotions; - Que le père collabore au suivi social; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 12 mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Ginette Daigle e de la D.P.J. Me Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant André Nault de la mère Me Pierre Cécile Procureur du père Date d’audience : 22 février 2013. /rg
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