2010 QCCQ 3924, 2010 QCCQ 3924
Opinion
Blefari c. Entrepôt The Brick, s.e.c. 2010 QCCQ 3924 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-006024-074 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELE PAUZÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN BLEFARI ANNICK DUPUIS […] l'Assomption, Québec […] Demandeurs c. ENTREPÔT THE BRICK SEC 10001, Boul.
Métropolitain Est Pointe-Aux-Trembles, Québec H1B 5Y3 Défenderesse et GROUPE C.D.P. INC. a/s: 10001, boul.
Métropolitain Est Pointe-Aux-Trembles, Québec H1B 5Y3 Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 3 000,00$ en dommages-intérêts, au motif que la compagnie Entrepôt The Brick Inc (ci-après simplement appelée: «Brick») a endommagé la porte patio de leur propriété lors de la livraison d'appareils électroménagers. [ 2 ] La compagnie Brick, après avoir appelé en garantie la compagnie ayant effectué le transport des appareils, soit la compagnie Groupe C.D.P.
Inc (ci-après simplement appelée: «C.D.P.»), prétend qu'après deux tentatives pour réparer, le technicien a été dans l'impossibilité de replacer correctement le cadrage en plastique à la moulure de la porte étant donné que le bois l'entourant était pourri. Les faits: [ 3 ] Les demandeurs achètent chez la défenderesse des appareils électroménagers qu'ils se font livrer à leur domicile situé à l'Assomption.
Les premiers appareils ne correspondant pas à leur demande, ils retournent au magasin Brick qui leur livrera quelques jours plus tard de nouveaux appareils. [ 4 ] Lors de l'échange des appareils électroménagers, les livreurs déposent la cuisinière directement sur le cadrage de la porte patio qu'ils endommagent, tout en brisant une petite moulure à la cuisinière neuve. Une somme de 25,00$ est remise aux demandeurs pour réparer cette moulure. [ 5 ] Toutefois, le problème demeure pour le cadrage de la porte patio et les demandeurs réclament que celui-ci soit réparé.
Après quelques appels effectués auprès de Brick, la compagnie ayant effectué la livraison pour Brick, C.D.P. envoie un technicien pour examiner les lieux et réparer. [ 6 ] Contre toute attente, la réparation cède et même si les demandeurs mentionnent qu'ils étaient prêts à accepter de remplacer toute leur porte par un ancien modèle, ni Brick, ni C.D.P. n'effectue correctement la réparation.
[ 7 ] Ayant dû acheter une nouvelle porte, ils réclament la somme de 1 467,38$ qu'il leur en a coûté, la différence réclamée représentant les dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis par toute cette situation. [ 8 ] Pour leur part, Brick prétend que les dommages ont été causés par leur livreur, C.D.P. qu'ils ont appelée en garantie. [ 9 ] Mandaté tant par Brick que par C.D.P., pour se rendre à la propriété des demandeurs, monsieur Benoit Robichaud [1] constate que le seuil de la porte patio est en aluminium et qu'il est brisé en deux sections.
Il tente de réparer celui-ci en installant deux visses de 4 pouces ½ mais réalise que ces visses ne semblent rien tenir. Il en conclut que le bois sous le seuil est pourri. [ 10 ] L'appelée en garantie nie donc devoir quelque somme d'argent aux demandeurs, soutenant qu'elle n'est pas responsable des dommages puisque la porte était déjà mal en point. Elle n'a pas à fournir une porte neuve. Question en litige: La défenderesse – ou le livreur, soit la compagnie appelée en garantie – a-t-elle endommagé la propriété des demandeurs et le cas échéant, à combien s'élèvent les dommages?
Analyse et Décision: [ 11 ] Il n'est pas contesté que le livreur a endommagé la porte patio de la maison des demandeurs en brisant un côté de celle-ci et en brisant le seuil de la porte. [ 12 ] Il appert de la preuve prépondérante que le seuil de la porte même s'il était en piètre état, vu son âge avancé, était intact. Or, en déposant l'appareil électroménager, le livreur l'a brisé et a donc causé des dommages. Il y a lieu à réparation. [ 13 ] Le Tribunal évalue à 700,00$ les dommages causés à la propriété des demandeurs.
Pour en arriver à ce montant, le Tribunal doit tenir compte non seulement du fait que la porte était intacte mais également que celle-ci n'était pas neuve. [ 14 ] Les demandeurs n'ont toutefois pas droit à aucun autre montant à
titre de dommages-intérêts, n'ayant pas fait la preuve que les dommages ou inconvénients encourus sont supérieurs à ceux qu'ils doivent normalement supporter pour faire valoir leur droit en Cour. [ 15 ] Comme le contrat est intervenu entre les demandeurs et la défenderesse, c'est cette dernière qui doit être condamnée, sous réserve de ses droits envers la compagnie C.D.P., appelée en garantie. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs, la somme de 700,00$ plus les intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation, et les frais judiciaires de 123,00$; [ 19 ] ACCUEILLE l'appel en garantie et condamne la
partie appelée en garantie, Groupe C.D.P. Inc. à indemniser la défenderesse principale de tous les montants que cette dernière sera appelée à payer aux demandeurs, tant en capital, intérêts et frais judiciaires. __________________________________ MICHÈLE PAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 février 2010
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