2013 QCCA 1499, 2013 QCCA 1499
Opinion
Reid c. Montréal (Ville de) 2013 QCCA 1499 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022567-127 (500-17-061704-105) DATE : LE 6 SEPTEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. MADELAINE REID MARIETTE MAJOR CLAUDE PLANTE APPELANTS - Demandeurs c.
VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE - Défenderesse et UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL MISE EN CAUSE - Mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Wilbrod Claude Décarie), rendu le 1 er mars 2012, qui rejette avec dépens leur requête en nullité et jugement déclaratoire et statue que l'intimée a respecté les dispositions applicables de la Charte de la Ville de Montréal et de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme . [ 2 ] Pour les motifs du juge Gascon, auxquels souscrivent les juges Dalphond et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Ricardo Hrtschan HRSTCHAN, AVOCATS INC. Pour les appelants Me Éric Couture DAGENAIS, GAGNIER, BIRON Pour l'intimée Me Éric Simard FASKEN MARTINEAU DuMOULIN Pour la mise en cause Date d’audience : 11 mars 2013
MOTIFS DU JUGE GASCON [ 4 ] Le bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal est bien connu des résidents de l'arrondissement d'Outremont de l'intimée, la Ville de Montréal. Érigé entre 1923 et 1935, c'est l'ancienne maison mère des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie. Il se trouve dans les limites de l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal [1] . [ 5 ] En octobre 2003, les Sœurs vendent le bâtiment à la mise en cause, l'Université de Montréal. L'objectif est alors d'en conserver la vocation institutionnelle. Après avoir acquis le bâtiment, l'Université change toutefois d'idée.
Elle décide éventuellement de s'en départir. En 2008, un promoteur immobilier lui propose de l'acquérir pour le transformer en copropriété résidentielle. Cependant, pour que le projet se réalise, en plus d'une autorisation ministérielle en vertu de l'
article 48 de la
Loi sur les biens culturels [2] , des modifications aux règlements de la Ville sont requises. [ 6 ] C'est ce qui est à l'origine du débat au cœur de ce pourvoi. [ 7 ] Le 26 janvier 2009, pour autoriser le projet de transformation du bâtiment, la Ville adopte d'abord un projet de règlement visant à modifier son Plan d'urbanisme. Le but est d'apporter des changements au schéma des secteurs d'emplois et de l'affectation du sol, au statut patrimonial, aux limites de hauteur et aux taux d'implantation dans le secteur où se situe le bâtiment.
C'est le projet de Règlement P-04-047-71 [3] . [ 8 ] Le même jour, la Ville adopte ensuite le projet de Règlement P-09-003. Il vise à autoriser des dérogations au règlement de zonage de l'arrondissement d'Outremont et à permettre la transformation et l'occupation du bâtiment à des fins d'habitation [4] . [ 9 ] À la suite d'un processus qui inclut des consultations publiques, la Ville adopte le Règlement P-04-047-71 le 22 mars 2010. Il entre en vigueur le 30 mars suivant.
Quant au Règlement P-09-003, compte tenu des deux séries de demandes reçues à cette fin, elle doit le scinder en deux règlements distincts (P-09-003-1 et P-09-003-2) pour le soumettre à la procédure d'approbation référendaire. Les zones concernées varient selon les demandes et, par conséquent, selon les règlements. [ 10 ] Faute d'atteindre le seuil requis pour provoquer un scrutin, le Règlement P-09-003-2 est réputé adopté le 22 juin 2010. Pour ce qui est du Règlement P-09-003-1, le nombre de personnes habiles à voter qui se sont enregistrées suffit à enclencher la procédure de scrutin référendaire.
Toutefois, vu les circonstances, la Ville choisit plutôt de laisser tomber ce règlement pour adopter à sa place, le 23 août 2010, un Règlement dit résiduel qu'elle limite aux dispositions non susceptibles d'approbation référendaire. [ 11 ] Le Règlement P-09-003-2 et le Règlement résiduel entrent ainsi en vigueur le 2 septembre 2010. [ 12 ] Les appelants, trois citoyens habiles à voter et inscrits sur la liste référendaire, en sont insatisfaits.
Ils estiment que la procédure de consultation et d'adoption suivie par la Ville est viciée et les règlements adoptés (P-09-003-2 et le Règlement résiduel), nuls en conséquence. Selon eux, le changement d'usage du bâtiment devait être soumis à l'approbation référendaire. [ 13 ] Dans le jugement entrepris rendu le 1 er mars 2012 [5] , le premier juge leur donne tort. Il rejette avec dépens leur requête en nullité et jugement déclaratoire. Il statue que la Ville a respecté les dispositions applicables de la Charte de la Ville de Montréal [6] ( CVM ) et de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme [7] ( LAU ). Il conclut que la Ville a agi correctement en l'espèce. [ 14 ] Les appelants se pourvoient. Ils reprochent au juge des erreurs dans l'évaluation du contexte factuel qui démontrerait la mauvaise foi de la Ville et son favoritisme envers un projet d'intérêt privé, au détriment de l'intérêt public. Ils considèrent aussi que son interprétation des articles pertinents de la CVM et de la LAU ne tient pas la route. [ 15 ] À mon avis, les appelants se trompent.
Au-delà des soupçons non prouvés de collusion et de malversations qu'ils entretiennent envers les corps publics et le promoteur concernés, dont l'entente avec l'Université est du reste aujourd'hui résolue, ils n'établissent pas que le juge a erré dans son analyse et son interprétation des dispositions réglementaires et législatives pertinentes. [ 16 ] J'estime qu'il n'y a pas lieu d'intervenir et que l'appel doit être rejeté. LE CONTEXTE [ 17 ] Le contexte pertinent au litige est bien résumé au jugement de première instance (paragr. [3] à [31]).
J'en retiens les faits saillants suivants. [ 18 ] À l'automne 2008, un promoteur immobilier conclut avec l'Université une offre d'achat du bâtiment pour le transformer en 135 unités d'habitation en copropriété. L'offre est conditionnelle, entre autres, à l'adoption de certaines modifications à la réglementation de la Ville et de l'arrondissement d'Outremont. [ 19 ] En effet, à l'époque, le projet envisagé n'est pas conforme au Plan d'urbanisme de la Ville. La vocation de l'emplacement, telle que prévue au Plan, est celle de « Grand équipement institutionnel ».
En outre, ce projet n'est pas conforme au règlement de zonage 1177 de l'arrondissement d'Outremont qui prévoit un usage communautaire et institutionnel avec implantation au sol maximale de 40 % à cet endroit. [ 20 ] Le 26 janvier 2009, la Ville et le promoteur concluent un « Accord de développement relatif au projet de transformation et d'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal dans l'arrondissement d'Outremont ». Le même jour, la Ville met en branle un long et complexe processus réglementaire et consultatif pour faciliter la réalisation du projet.
Il est acquis que les modifications suivantes sont alors requises :
a) le Plan d'urbanisme doit être modifié pour permettre l'usage « Secteur résidentiel » en remplacement de l'usage « Grand équipement institutionnel » pour l'emplacement où se situe le bâtiment;
b) le Plan d'urbanisme doit aussi être modifié pour réduire le taux d'implantation de 40 % à 30 %;
c) un règlement doit autoriser la transformation et l'occupation du bâtiment à des fins d'habitation. [ 21 ] Aussi, le 26 janvier 2009, la Ville adopte d'abord le projet de Règlement P-04-047-71 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) ». Le même jour, elle adopte ensuite le premier projet de Règlement P-09-003 intitulé « Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal ».
L'article 5 prévoit plus particulièrement que le seul usage autorisé est « habitation multifamiliale ».
L'article 14 limite le taux d'implantation à 30 %. Le but de ces deux articles est d'assurer la concordance avec les modifications qu'apporte l'autre projet de Règlement P-04-047-71 au Plan d'urbanisme. [ 22 ] Le 3 février, un avis public annonce la tenue d'une consultation publique par l'Office de consultation publique de Montréal pour les deux projets de règlements. En février et mars 2009, l'Office tient des assemblées publiques de consultation. La grande majorité des mémoires déposés est défavorable au projet.
Les appelants sont, entre autres, outrés de constater que l'Université, une institution de haut savoir, vend à un promoteur immobilier un immeuble patrimonial situé dans un arrondissement historique et naturel. [ 23 ] En mai 2009, l'Office dépose son rapport. En ce qui touche le projet de Règlement P-09-003, elle souligne que certains de ses articles sont susceptibles d'approbation référendaire.
En sont notamment l'usage communautaire de la chapelle et l'occupation accessoire à des fins d'enseignement et de recherche (articles 6 et 7), les dépassements mineurs de hauteur et les agrandissements du bâtiment (article 13), les stationnements souterrains et extérieurs dans les cours (articles 15 et 19), les usages permis dans les marges de recul et latérales (articles 20 et 21) et certains éléments de l'aménagement paysager (article 23).
En ce qui concerne la vocation résidentielle du bâtiment par contre, l'Office souligne qu'elle n'est pas susceptible d'approbation référendaire : l'article 5, qui confirme cette vocation, en est un de concordance avec les modifications proposées au Plan d'urbanisme. [ 24 ] Plusieurs mois plus tard, le 23 février 2010, la Ville adopte, sans changement, le second projet de Règlement P-09-003. Cette façon de faire est conforme à la procédure prévue à cette fin à l'
article 128 al. 1 LAU : 128 . Après la tenue de l'assemblée publique portant sur un projet de règlement qui contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, un second projet de règlement. Celui-ci ne peut contenir une telle disposition portant sur un sujet que si ce dernier a fait l'objet d'une telle disposition contenue dans le premier projet. 128 .
Once the public meeting on a draft by-law containing a provision making it a by-law subject to approval by way of referendum has been held, the council of the municipality shall adopt, with or without change, a second draft by-law. No such provision may be included in the second draft by-law unless it relates to a matter in respect of which such a provision was included in the first draft by-law. [ 25 ] Le 22 mars, la Ville adopte également, sans changement, le Règlement P-04-047-71.
Non assujetti à quelque autre procédure d'approbation, ce règlement entre en vigueur une semaine plus tard. [ 26 ] Le 25 mars, le greffier de la Ville publie un avis annonçant la possibilité, pour les personnes habiles à voter sur les dispositions du second projet de Règlement P-09-003 susceptibles d'approbation référendaire, de demander qu'elles soient soumises à la procédure d'approbation.
Les articles 5 relatif à l'usage et 14 relatif au taux d'implantation ne sont pas inclus dans ces dispositions. [ 27 ] Un nombre suffisant de personnes habiles à voter demande alors que les dispositions concernées du second projet de Règlement P-09-003 soient soumises à la procédure d'approbation. Puisque deux groupes de personnes déposent des demandes valides, la Ville scinde le règlement en deux et adopte les projets de règlements P-09-003-1 et P-09-003-2 pour y regrouper les dispositions devant faire l'objet du processus d'approbation référendaire.
L'article 136 LAU la contraint à procéder de cette façon : 136 . Dans le cas où une demande valide a été reçue à l'égard d'une disposition du second projet de règlement, cette disposition ne peut être contenue que dans un règlement distinct de celui prévu au deuxième alinéa de l'article 135 et, sous réserve de l'article 137, distinct de tout autre règlement contenant une autre disposition qui a fait l'objet d'une demande valide. Le conseil de la municipalité adopte tout règlement distinct sans autre changement, par rapport à la
partie équivalente du second projet, que ceux rendus nécessaires par l'absence, dans le règlement, des dispositions contenues dans le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article 135 et de toute autre disposition qui a fait l'objet d'une demande valide. 136 . In cases where a valid application has been received in respect of a provision of the second draft by-law, that provision may only be contained in a by-law that is separate from that referred to in the second paragraph of
section 135 and, subject to
section 137 , separate from any other by-law containing another provision in respect of which a valid application has been made. The council of the municipality shall adopt such separate by-laws without any change, as compared to the equivalent part of the second draft by-law, other than a change required by reason of the withdrawal, from the by-law, of the provisions contained in the by-law provided for in the second paragraph of
section 135 and of any other provisions in respect of which a valid application has been made. [ 28 ] À la suite de la procédure d'enregistrement applicable, un nombre suffisant de personnes habiles à voter s'enregistre pour le Règlement P-09-003-1, ce qui doit normalement enclencher la procédure de scrutin référendaire. Le nombre de personnes habiles à voter
qui doit s'enregistrer n'est pas atteint pour l'autre Règlement P-09-003-2. Ce dernier est alors réputé approuvé, à la différence du premier qui doit être soumis à un scrutin. [ 29 ] Devant cela, suivant une recommandation de sa directrice générale associée et de son comité exécutif, la Ville retire le Règlement P-09-003-1. Elle adopte plutôt, en vertu de l'
article 134 al. 3 LAU [8] , le « Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal (résiduel) », soit le Règlement résiduel. Ce règlement ne contient que les dispositions du second Règlement P-09-003 qui, selon la Ville, ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. En font notamment
partie les articles 5 et 14 relatifs à l'usage autorisé d'habitation multifamiliale et au taux d'implantation de 30 %. [ 30 ] Le 2 septembre 2010, le greffier de la Ville informe les citoyens par avis public de l'entrée en vigueur du Règlement résiduel et du Règlement P-09-003-2, de même que du retrait du Règlement P-09-003-1. [ 31 ] Dès le 29 octobre, les appelants déposent leur requête en nullité et jugement déclaratoire. Ils estiment que la procédure d'approbation référendaire prévue n'a pas été suivie.
Leur requête pour injonction provisoire afin d'arrêter les travaux de démolition et de construction du bâtiment est cependant rejetée. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [ 32 ] Le débat qui oppose les appelants et la Ville concerne principalement deux dispositions de la CVM et un
article de la LAU . [ 33 ] En ce qui concerne d'abord la CVM , son
article 89 permet au conseil de la Ville d'adopter un règlement contenant les règles d'urbanisme pour la réalisation d'un projet donné dans certains cas bien délimités : 89 .
Le conseil de la ville peut, par règlement, permettre, malgré tout règlement adopté par un conseil d'arrondissement, la réalisation d'un projet relatif : 1° à un équipement collectif ou institutionnel, tel un équipement culturel, un hôpital, un établissement public d'enseignement, un établis- sement d'enseignement de niveau collégial ou universitaire, un centre des congrès, un établissement de détention, un cimetière, un parc régional ou un jardin botanique; 2° à de grandes infrastructures, tel un aéroport, un port, une gare, une cour ou une gare de triage ou un établissement d'assainissement, de filtration ou d'épuration des eaux; 3° à un établissement résidentiel, commercial ou industriel situé dans le centre des affaires ou, s'il est situé hors du centre des affaires, dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 m2; 4°à de l'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, notamment dans le cadre d'un programme de logement social mis en oeuvre en vertu de la
Loi sur la Société d'habitation du Québec (chapitre S-8 ); 5° à un immeuble patrimonial classé ou cité conformément à la
Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002 ) ou dont le site envisagé est situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité au sens de cette loi . […] Un règlement visé au premier alinéa ne peut contenir que les règles d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet . Il a pour effet de modifier tout règlement en vigueur adopté par le conseil d'arrondissement, dans la mesure qu'il doit prévoir de manière précise et spécifique. 89 .
The city council may, by by-law, enable the carrying out of a project, notwithstanding any by- law adopted by a borough council, where the project relates to (1) shared or institutional equipment, such as cultural equipment, a hospital, public educational institution, college- or university-level educational institution, convention centre, house of detention, cemetery, regional park or botanical garden; (2) major infrastructures such as an airport, port, station, yard or shunting yard or a water treatment, filtration or purification facility; (3) a residential, commercial or industrial establishment situated in the business district, or if situated outside the business district, a commercial or industrial establishment the floor area of which is greater than 25,000 m2; (4) housing intended for persons requiring assistance, protection, care or lodging, particularly within the framework of a social housing program implemented under the Act respecting the Société d'habitation du Québec (chapter S-8 ); (5) a heritage immovable classified or recognized under the Cultural Heritage Act (chapter P-9.002 ) or the planned site of which is situated on a heritage site classified or recognized as such or declared such within the meaning of that Act . (…) The by-law referred to in the first paragraph may contain only the land planning rules necessary for the project to be carried out .
The extent to which it amends any by-law in force adopted by the borough council must be set out clearly and specifically. [Je souligne]
[ 34 ] L'
article 89.1 CVM qui suit prévoit certaines exceptions pour la procédure d'adoption d'un règlement visé à l'article 89 : 89.1 .
Malgré le troisième alinéa de l'
article 123 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1), un règlement adopté par le conseil de la ville en vertu de l'
article 89 n'est pas susceptible d'approbation référendaire, sauf , sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa le cas échéant, dans le cas d'un règlement permettant la réalisation d'un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet
article . […] 89.1 . Notwithstanding the third paragraph of
section 123 of the Act respecting land use planning and development (chapter A-19.1), the by-law adopted by the city council under
section 89 is not subject to approval by referendum, except, subject to the fourth paragraph, where applicable, in the case of a by-law authorizing the carrying out of a project referred to in subparagraph 5 of the first paragraph of that
section . (…) [Je souligne] [ 35 ] Quant au troisième alinéa de l'
article 123 LAU auquel réfère précisément cet
article 89.1 CVM , il énonce ceci : 123. […] […] Pour l'application de la présente section, est susceptible d'approbation référendaire tout règlement qui remplit les conditions suivantes : 1° avoir pour objet de modifier le règlement de zonage ou de lotissement en ajoutant, modifiant, remplaçant ou supprimant une disposition qui porte sur une matière prévue à l'un des paragraphes 1° à 5°, 6°, 10°, 11° et 16.1° à 22° du deuxième alinéa de l'article 113 ou au troisième alinéa de cet
article ou sur une matière prévue à l'un des paragraphes 1°, 3° et 4.1° du deuxième alinéa de l'article 115; 2° ne pas être un règlement de concordance qui apporte une modification visée au paragraphe 1°, en vertu de l'un des articles 58, 59, 59.5, 102 et 110.4, uniquement pour tenir compte de la modification ou de la révision du schéma ou de l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme original ou de la modification ou de la révision du plan. […] 123. (…) (…) For the purposes of this division, a by-law that is subject to approval by way of referendum is a by-law that (1) is designed to amend a zoning or subdivision by-law by adding, amending, replacing or striking out a provision bearing on a matter mentioned in any of subparagraphs 1 to 5, 6, 10, 11 and 16.1 to 22 of the second paragraph of
section 113 or in the third paragraph of the said section, or a matter mentioned in any of subparagraphs 1, 3 and 4.1 of the second paragraph of
section 115; and (2) is not a concordance by-law enacting , pursuant to
section 58, 59, 59.5, 102 or 110.4, an amendment referred to in subparagraph 1 for the sole purpose of taking into account an amendment to or revision of the RCM plan or the coming into force of the original planning program or of the amendment to or revision of the planning program. (…) [Je souligne] [ 36 ] Le premier juge rend jugement sur la requête des appelants avec ce contexte et ces dispositions législatives comme toile de fond. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 37 ] Dans le jugement entrepris, le juge formule ainsi les questions en litige :
a) Est-ce que l'
article 89.1 , al. 1 C.V.M. rend inopérant l'article 123, al. 3 L.a.u. lorsqu'on est en présence d'un règlement adopté en vertu de l'article 89, al.1, (5°)?
b) En vertu de l'
article 89.1 , al. 1 C.V.M. , le Règlement résiduel doit-il être assujetti à la procédure d'approbation référendaire?
c) Montréal était-elle de bonne foi en ne soumettant pas l'ensemble des dispositions du Second Règlement 09 à la procédure d'approbation référendaire?
d) Les demandeurs ont-ils droit à une provision pour frais et à un honoraire spécial? [ 38 ] D'entrée de jeu, il limite le débat en cernant les points sur lesquels les parties s'entendent. À ce chapitre, il précise que la modification apportée au Plan d'urbanisme par le Règlement P-04-047-71 n'est pas contestée par les appelants et qu'elle est conforme à la loi. Il ajoute qu'il est admis que le projet de développement du bâtiment est visé par le paragraphe 89 al. 1 (5°) CVM . Il note aussi que certaines dispositions du second Règlement P-09-003 sont susceptibles d'approbation référendaire en vertu de l'
article 89.1 al. 1 CVM .
[ 39 ] Le juge retient que les parties ne s'entendent pas sur l'interprétation à donner à l'
article 89.1 CVM qui est au cœur du litige. [ 40 ] Pour les appelants, cet
article évacuerait du processus d'approbation référendaire l'
article 123 al. 3 LAU . Par conséquent, toutes les dispositions du second Règlement P-09-003 seraient susceptibles d'approbation référendaire, peu importe ce que pourrait prescrire cet
article 123 al. 3 LAU . Selon eux, la Ville ne pourrait donc scinder ce règlement et soustraire des articles au processus au motif, par exemple, qu'ils ne visent qu'à assurer une concordance avec le Plan d'urbanisme, comme le permet l'exception prévue à l'
article 123 al. 3 (2°) LAU. [ 41 ] Aux yeux de la Ville, le premier alinéa de l'
article 89.1 CVM rendrait justement applicables à un projet visé par le paragraphe 89 al. 1 (5 ° ) CVM les dispositions pertinentes de la LAU , notamment son
article 123 al. 3. [ 42 ] Cela énoncé, le juge constate que l'
article 131 LAU confère aux conseils d'arrondissements de la Ville la compétence réglementaire en matière d'urbanisme. Il note une exception importante consignée à l'
article 89 CVM . En vertu de celui-ci, le conseil de la Ville a le pouvoir exclusif d'autoriser la réalisation de certains grands projets d'intérêt public. La seule restriction qu'impose l'article est que le règlement ne contienne que les règles d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. [ 43 ] Pour le juge, le texte de l'
article 89.1 CVM est clair. Il ne porte pas à interprétation. Tout ce qu'il énonce, c'est que malgré les règles de l'
article 123 al. 3 LAU , un règlement adopté en vertu de l'
article 89 CVM n'est pas susceptible d'approbation référendaire. C'est une exception à la règle générale de l'article 123 LAU . [ 44 ] Par contre, il y a une exception à l'exception qui fait en sorte que, pour la réalisation d'un projet visé au paragraphe 89 al. 1 (5 ° ) CVM , le règlement est, pour sa part, susceptible d'approbation référendaire. C'est le cas du second projet de Règlement P-09-003. [ 45 ] Cela étant, la seule question qui se pose, selon lui, est de savoir quelle procédure doit être suivie dans un tel cas. La CVM ne contient aucune disposition à ce sujet.
Nulle part, dit le juge, la CVM ne prévoit qu'un règlement visé au paragraphe 89 al. 1 (5 ° ) CVM est susceptible d'approbation référendaire sans égard aux dispositions de la LAU . [ 46 ] Pour le juge, si le législateur avait voulu mettre de côté le mécanisme habituel de la LAU en matière de règlement d'urbanisme, il l'aurait prévu. Ce n'est pas le cas. Il précise à ce sujet qu'à l'
article 89.1 CVM , on prévoit de fait des dispositions qui dérogent au régime général de la LAU au regard, par exemple, de la consultation publique (art. 89.1 al. 2 et 3 CVM ) ou en ce qui concerne un projet situé dans l'arrondissement historique du Vieux-Montréal (art. 89.1 al. 4 CVM ). Dans ces situations, le législateur prévoit justement des atténuations au régime général de la LAU. [ 47 ] Le juge en conclut que le mécanisme général de la procédure d'approbation référendaire prévu à l'
article 123 LAU , dont l'
article 123 al. 3, s'applique à un projet visé au paragraphe 89 al. 1 (5°) CVM . [ 48 ] Le juge estime que la prétention des appelants, voulant que toutes les dispositions d'un règlement comme le second Règlement P-09-003 soient soumises au processus d'approbation référendaire, mènerait à un non-sens.
Si c'était le cas, des grands projets de développements d'intérêt public pourraient être bloqués parce que les citoyens sont en désaccord avec des matières telles que l'aménagement paysager, la hauteur des antennes, la construction d'auvents ou la hauteur des clôtures. [ 49 ] Pour le juge, le législateur n'a jamais voulu un tel résultat.
Il se dit donc d'avis que la procédure suivie par la Ville pour l'adoption des règlements en litige est conforme à la législation applicable. [ 50 ] Il poursuit son analyse en précisant que le Règlement résiduel n'est pas assujetti à la procédure d'approbation référendaire puisqu'il bénéficie de l'exemption prévue à l'article 123 al. 3 (2°) LAU . Les articles inclus à ce règlement sont des dispositions de concordance pour assurer la conformité au Plan d'urbanisme, comme l'exige l'
article 110.4 LAU . Il rappelle que la modification apportée au Plan d'urbanisme par le Règlement P-04-047-71 n'est pas contestée par les appelants. [ 51 ] Le juge écarte l'argument des appelants fondé sur l'affaire Cousineau c. Boucherville (Ville de) [9] où la municipalité avait enclenché le processus de consultation publique et l'avait arrêté lorsqu'elle a réalisé que le scrutin référendaire serait défavorable au projet.
Il souligne que la bonne foi de la municipalité était alors remise en question et que cela ne s'applique pas en l'espèce devant la preuve au dossier. [ 52 ] Le juge conclut ses motifs en soulignant que la bonne foi se présume et qu'il n'y a pas « un iota de preuve » lui permettant de conclure que la Ville ou l'Université ait agi de mauvaise foi. [ 53 ] Vu la réponse qu'il apporte à la problématique soulevée par les appelants, il rejette leur demande d'une provision pour frais et d'un honoraire spécial. LES MOYENS D'APPEL [ 54 ] Dans leur exposé, les appelants présentent pas moins de sept moyens d'appel.
J'en écarte
sommairement deux. [ 55 ] En premier lieu, le reproche des appelants voulant que le juge n'ait pas vérifié la conformité des modifications au Plan d'urbanisme avec le schéma d'urbanisme en vigueur se heurte aux admissions qu'ils ont faites en première instance. Comme le juge le note dans son jugement, les appelants ont admis la conformité de la modification apportée au Plan d'urbanisme par le Règlement P-04- 047-71. Ils sont mal venus de faire fi de cette admission en appel. [ 56 ] Du reste, comme la Ville le fait valoir, l'
article 130.3 CVM permet justement une modification au Plan d'urbanisme « pour permettre la réalisation d'un projet visé au premier alinéa de l'
article 89 ». C'est le cas ici. [ 57 ] Les appelants ne recherchent d'ailleurs pas la nullité du Règlement P-04-047-71, que ce soit en première instance ou en appel. Leurs conclusions se limitent à demander la nullité du Règlement P-09-003-02 et du Règlement résiduel, ainsi que la nullité des avis
publics et/ou résolutions relatifs au projet de Règlement P-09-003, aux Règlements P-09-003-01 et P-09-003-02, et au Règlement résiduel. [ 58 ] En second lieu, vu la conclusion à laquelle j'en arrive sur le rejet de l'appel, je considère inutile de traiter de la demande des appelants pour une provision pour frais ou un honoraire spécial.
Le premier juge a conclu dans le même sens. [ 59 ] Les autres moyens d'appel des appelants s'articulent autour de deux thèmes principaux et je les regroupe en fonction de cette réalité. [ 60 ] D'un côté, ils reprochent au juge et à la Ville de favoriser un projet privé à l'encontre de l'affectation patrimoniale, publique et institutionnelle du bâtiment. Ils estiment que les règlements attaqués constituent en quelque sorte du zonage parcellaire illégal, contraire à l'ordre et à l'intérêt public. [ 61 ] De l'autre côté, ils contestent l'interprétation du premier juge des dispositions des articles 89 et 89.1 CVM .
Selon eux, l'interprétation correcte de ces articles impliquerait 1) que la Ville ne peut scinder son règlement relatif au projet de transformation du bâtiment et 2) que toutes les dispositions du règlement concernant le projet sont sujettes à un processus d'approbation référendaire. Partant, ces dispositions ne seraient pas assujetties aux exceptions de l'
article 123 al. 3 LAU , notamment celles touchant la concordance au Plan d'urbanisme. [ 62 ] La Ville répond que la seule interprétation valable des dispositions législatives applicables est celle retenue par le premier juge. Cela étant, la Ville soutient qu'elle n'a pas agi de mauvaise foi ou dans un but de favoritisme. Elle considère les insinuations des appelants à cet égard injustifiées, sans appui dans la preuve et, pour tout dire, déplacées et inopportunes.
L'ANALYSE [ 63 ] Que ce soit en première instance ou en appel, la démarche des appelants a un objectif bien précis, celui de faire déclarer que le changement d'usage du bâtiment de vocation institutionnelle à vocation résidentielle pour habitation multifamiliale est assujetti à l'approbation référendaire. La conclusion du paragraphe 89 de leur requête en nullité et jugement déclaratoire amendée est éloquente en ce sens : 89.
DÉCLARER que le changement d'usage du Pavillon 1420 aurait dû (sic) soumis à l'approbation référendaire; [ 64 ] Pour appuyer leur thèse, ils proposent une interprétation audacieuse des dispositions législatives applicables de la CVM ou de la LAU que je ne partage pas.
Ils présentent aussi un portrait discutable des motivations des corps publics concernés qui, au-delà de colorer inutilement le dossier, n'a pas, à mon avis, d'appui crédible dans la preuve offerte. [ 65 ] Il est acquis que, pour autoriser un quelconque projet de transformation du bâtiment en copropriété résidentielle, une modification des règlements de la Ville était requise en l'espèce. [ 66 ] Le Plan d'urbanisme de la Ville prévoyait que l'affectation dans le secteur du bâtiment était limitée aux « grands équipements institutionnels ».
La Ville devait donc modifier son Plan d'urbanisme, ce qu'elle a fait en adoptant le Règlement P-04-047-71, dont les appelants ne demandent pas la nullité. [ 67 ] La Ville devait ensuite soit modifier le règlement de zonage de l'arrondissement d'Outremont qui ne permettait que des usages de nature communautaire et institutionnelle à cet endroit, soit adopter un règlement sur les règles d'urbanisme spécifiques pour encadrer le projet. [ 68 ] En effet, compte tenu de l'
article 89 CVM , la Ville pouvait choisir cette dernière avenue puisque le projet est visé par le paragraphe 89 al. 1 (5 ° ) CVM . Tous en conviennent : le site envisagé se trouve dans un site patrimonial classé, soit l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal. [ 69 ] Dans ce cas, l'
article 89 CVM autorise le conseil de la Ville, malgré tout règlement adopté par un conseil d'arrondissement, à permettre la réalisation d'un projet relatif à un tel site. Cet
article prévoit que le règlement adopté à cette fin ne peut contenir « que les règles d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet ». [ 70 ] Le conseil de la Ville a adopté le projet de Règlement P-09-003 en vertu de l'
article 89 CVM . Ce projet de règlement définit la réglementation obligatoire pour le bâtiment, et non un concept de projet immobilier détaillé défini ou imposé par un promoteur immobilier. Ce projet de règlement adopté en vertu de l'article 89 CVM devient alors le règlement d'urbanisme applicable pour l'emplacement concerné. Les normes d'urbanisme qu'il prévoit deviennent dorénavant les normes applicables.
Cette réglementation reste rattachée à l'immeuble et elle demeure, même si le projet du promoteur immobilier envisagé à l'origine avorte, comme c'est semble-t-il le cas ici. [ 71 ] Le premier juge a conclu que l'adoption d'un règlement visé au paragraphe 89 al. 1 (5 ° ) CVM se fait de la même manière qu'un règlement d'urbanisme en vertu de la LAU , compte tenu du libellé de l'
article 89.1 CVM . J'estime qu'il a raison. [ 72 ] L'
article 89.1 CVM énonce simplement une exception au principe de l'
article 123 LAU . Cette exception veut que les règlements adoptés en vertu de l'
article 89 CVM ne soient pas susceptibles d'approbation référendaire contrairement à ce qu'aurait autrement prévu l'article 123 LAU . C'est ainsi qu'il faut comprendre les mots «
Malgré le troisième alinéa de l'
article 123 […] » et « […] un règlement […] n'est pas susceptible d'approbation référendaire […] ». [ 73 ] Toutefois, comme le retient le premier juge, cet
article crée une exception à cette exception pour ce qui est des règlements adoptés en vertu du paragraphe 89 al. 1 (5 ° ) CVM . Le mot « sauf » annonce cette exception à l'exception. Il s'ensuit qu'un règlement relatif aux règles d'urbanisme nécessaires à la réalisation d'un projet concernant un site envisagé situé dans un arrondissement historique et naturel comme le Mont-Royal reste susceptible d'approbation référendaire, contrairement aux règlements relatifs aux paragraphes 1° à
4° de l'alinéa 1 de l'
article 89 CVM . [ 74 ] Les appelants soutiennent que le libellé de l'
article 89.1 CVM suggère que, dans ce cas, c'est l'entièreté du règlement portant sur les règles d'urbanisme du projet envisagé qui devient susceptible d'approbation référendaire, et non certaines dispositions uniquement comme le prévoit autrement l'
article 123 LAU . Autrement dit, pour les appelants, le libellé de l'article 89.1 CVM exclurait l'
article 123 , y compris son troisième alinéa, de toute application à un projet visé par le paragraphe 89 al. 1 (5 ° ) CVM. Dans cette situation unique, le processus d'approbation référendaire ne serait l'objet d'aucun encadrement et d'aucune limitation. [ 75 ] Avec égards, tout comme l'a conclu le premier juge, je suis d'avis que ce n'est pas ce que l'article énonce. [ 76 ] L'
article 89.1 CVM n'écarte pas totalement l'
article 123 LAU . Il exclut l'application de son 3 e alinéa pour certains règlements adoptés en vertu de l'
article 89 CVM , sans plus. Pour le reste, il faut s'en remettre à la règle générale en matière d'approbation référendaire d'un règlement d'urbanisme, soit celle que prévoit l'article 123 LAU . [ 77 ] Comme le souligne le premier juge, dans la rédaction de l'
article 89.1 CVM , le législateur ne met pas de côté les articles de la LAU qui concernent le processus d'approbation référendaire. Cet
article n'édicte pas qu'un règlement visé au paragraphe 89 al. 1 (5 ° ) CVM devient susceptible d'approbation référendaire sans quelque encadrement ou sans tenir compte des dispositions de la LAU . Si telle était l'intention du législateur, elle aurait été exprimée clairement.
D'autant que, à ses autres alinéas, l'article 89.1 CVM renvoie nommément aux ajustements qui sont requis au regard des mécanismes d'application d'autres articles de la LAU touchant soit la consultation publique (art. 89.1 al. 2 et 3 CVM ), soit la réalisation d'un projet situé dans l'arrondissement historique du Vieux-Montréal (art. 89.1 al. 4 CVM ). Comme pour le bâtiment, un tel projet est lui aussi visé par le même paragraphe 89 al. 1 (5 ° ) CVM . [ 78 ] Voilà qui confirme, à mon avis, que le législateur était bien conscient de la relation entre l'article 89.1 CVM et la LAU dans la rédaction de la disposition.
S'il avait voulu, comme le soutiennent les appelants, prévoir un régime différent d'approbation référendaire pour un règlement visé au paragraphe 89 al. 1 (5 ° ) CVM , il l'aurait spécifié clairement. [ 79 ] Les appelants considèrent que les articles 89 et 89.1 CVM visent à reconnaître aux citoyens un droit de contrôle référendaire sur toute atteinte au patrimoine historique culturel et naturel de la Ville.
Autrement dit, selon eux, puisque le bâtiment et le projet envisagé sont situés dans l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, les citoyens ont leur mot à dire sur tout règlement portant sur les règles d'urbanisme le concernant. Cette voix qui leur est accordée transcenderait les limites autrement applicables en vertu de la LAU . Le contrôle référendaire existerait pour tous les aspects du règlement touchant les règles d'urbanisme relatives au projet, peu importe les exceptions que prévoit, par exemple, l'
article 123 al. 3 LAU . [ 80 ] Au-delà du fait que l'interprétation correcte des dispositions législatives pertinentes ne l'appuie pas, cette assertion se heurte, à mon avis, à d'autres obstacles que j'estime incontournables. [ 81 ] D'abord, elle créerait pour la Ville un régime d'exception qui la différencierait des situations analogues régissant les autres municipalités et qu'encadrent, par exemple, les articles 145.36 et 145.38 LAU .
Encore une fois, si le législateur avait voulu cela pour la Ville, il me semble qu'il l'aurait exprimé de façon nettement plus claire. [ 82 ] Ensuite, cette assertion ferait en sorte que, dans de tels projets que le législateur a voulu favoriser par l'adoption de dispositions comme les articles 89 et 89.1 CVM , le contrôle référendaire des citoyens irait plus loin que l'encadrement général de la LAU en la matière prévue notamment à l'
article 123 . Cela me semble plutôt incongru. [ 83 ] Cela dit, comme le souligne avec justesse la Ville, le projet de Règlement P-09-003 contenait trois catégories de dispositions. Certaines devaient faire l'objet d'une approbation référendaire aux termes des articles 89.1 CVM et 123 LAU . D'autres, nommément les articles 5 et 14 , qui sont au cœur du débat quant à l'usage permis dans le secteur du bâtiment, n'étaient pas susceptibles d'approbation référendaire puisqu'il s'agissait d'articles de concordance au Plan d'urbanisme. Enfin, une dernière catégorie de dispositions comportait des dispositions résiduelles non assujetties au processus d'approbation référendaire aux termes de l'
article 123 . [ 84 ] En ce qui touche plus précisément la disposition au cœur du litige, soit celle relative au changement d'usage du secteur, elle visait, comme le soutient la Ville depuis le début, à assurer la concordance du règlement au Plan d'urbanisme. Or, l'
article 123 al. 3 (2°) LAU exclut précisément de telles dispositions de concordance du processus d'approbation référendaire. [ 85 ] C'est d'ailleurs ce constat qui explique, en dernière analyse, la position des appelants en l'espèce. Ils ont choisi de ne pas demander la nullité du Règlement P-04-047-71 qui, je le rappelle, modifie le Plan d'urbanisme pour changer l'affectation du sol de « Grand équipement institutionnel » à « Secteur résidentiel ». Par conséquent, pour avoir gain de cause, ils se doivent de plaider que l'
article 89.1 CVM exclut les exceptions de l'article 123 al. 3 LAU du processus d'approbation référendaire dans le cas d'un projet visé au paragraphe 89 al. 1 (5 ° ) CVM. Sans cela, leur argument ne tient pas. Or, le texte de l'article n'appuie pas leur assertion. Il s'ensuit qu'un règlement qui, comme ici, vise des dispositions de concordance demeure non assujetti au processus d'approbation référendaire. [ 86 ] Dans cette mesure, la Ville pouvait soustraire au processus d'approbation référendaire les articles 5 sur l'usage résidentiel et 14 sur le taux d'implantation du second projet de Règlement P-09-003.
Ces articles visaient à assurer la concordance nécessaire au Plan d'urbanisme modifié dont les appelants ne demandent pas la nullité. [ 87 ] Dans au moins deux affaires, la Cour a reconnu qu'un règlement pour rendre conformes les dispositions d'un règlement d'urbanisme au plan d'urbanisme d'une municipalité demeure un règlement de concordance qui n'est pas assujetti à l'approbation des personnes habiles à voter aux termes de la LAU . [ 88 ] Dans Montréal (Ville de) c.
St-Georges [10] , la Cour rappelle que le plan d'urbanisme « est un instrument de planification qui concerne notamment les grandes orientations d'aménagement du territoire d'une municipalité » (paragr. [30]). La Cour rappelle aussi que, conformément à l'
article 110.4 LAU , l'adoption d'un règlement de concordance peut émaner d'une modification au plan d'urbanisme fait à l'initiative de la municipalité (paragr. [33]). Dans de tels cas, le règlement de concordance est nécessaire pour tenir compte et s'accorder
avec le plan d'urbanisme modifié. [ 89 ] Dans Bétons Provincial ltée c. Gaspé (Ville de) [11] , la Cour confirme une décision qui indique que la LAU n'empêche pas la simultanéité de l'entrée en vigueur d'un règlement de concordance et du plan d'urbanisme modifié auquel il s'accorde. [ 90 ] En l'espèce, la preuve n'appuie pas l'assertion voulant que la modification au Plan d'urbanisme se voulait un prétexte pour adopter le second projet de Règlement P-09-003. La modification du Plan d'urbanisme s'est faite de manière simultanée au projet de règlement. Elle visait à permettre une affectation autrement non autorisée. L'
article 130.3 CVM prévoit qu'une modification au plan d'urbanisme peut être rendue nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet visé à l'
article 89 CVM . [ 91 ] Comme le souligne le premier juge, la décision rendue dans Cousineau c. Boucherville (Ville de) [12] sur laquelle les appelants prennent largement appui se distingue. Dans cette affaire, l'objectif avoué du règlement de concordance était de faire échec au processus d'approbation référendaire. [ 92 ] Cela étant, force est de constater que, en l'espèce, la Ville a suivi le processus d'approbation référendaire applicable. [ 93 ] Conformément à l'
article 128 al. 1 LAU , déjà reproduit au paragraphe [24], elle a d'abord adopté un second projet de Règlement P-09-003 qui devait faire l'objet d'une demande de participation à un référendum en raison de certaines des dispositions qu'il comportait. [ 94 ] Elle a ensuite reçu deux demandes valides de groupes différents, ce qui, aux termes des articles 135 à 137 LAU , a fait en sorte qu'elle a dû adopter un règlement distinct pour les dispositions ayant fait l'objet de demandes valides, en les regroupant dans un même règlement dans la mesure où chacune pouvait être adoptée par le même groupe de personnes habiles à voter.
C'est ce qui explique la scission du règlement en deux projets de règlements P-09-003-1 et P-09-003-2, étant donné que les groupes appelés à voter n'étaient pas les mêmes. [ 95 ] En respectant les périodes d'enregistrement prévues, il s'est avéré qu'un nombre suffisant de signatures a été atteint pour poursuivre le processus d'approbation référendaire relatif au projet de règlement P-09-003-1, mais pas pour l'autre projet P-09-003-2. Au lieu de continuer le processus d'approbation référendaire pour ce Règlement P-09-003-1, la Ville a choisi d'abandonner le règlement. Elle pouvait le faire [13] .
Les appelants ne demandent d'ailleurs pas la nullité de ce règlement que la Ville a, du reste, abandonné. [ 96 ] Dans ce contexte, comme le lui permet l'
article 134 al. 3 LAU [14] , la Ville a choisi d'adopter le Règlement résiduel dont elle a limité la teneur aux seules dispositions non susceptibles d'approbation référendaire au sens de l'
article 123 LAU . Les articles de concordance au Plan d'urbanisme modifié touchant l'usage résidentiel et le taux d'implantation maximum en faisaient partie. Si ce règlement, comme c'est le cas, contenait des dispositions visées aux paragraphes 123 al. 3 (1°) et (2°) LAU qui sont précisément exclues du processus d'approbation référendaire, la Ville n'a pas agi illégalement. C'est le constat qu'a fait le premier juge et que l'application des dispositions législatives pertinentes aux faits de l'espèce confirme. [ 97 ] Les appelants insistent néanmoins.
Pour appuyer leur position, ils invoquent avec vigueur ce qu'ils qualifient de mauvaise foi de la Ville. Ils taxent le processus suivi de stratagème de sa part pour procéder par l'
article 89 CVM afin de soustraire le projet à la consultation référendaire. Ils l'accusent de favoritisme envers la convoitise purement vénale de spéculateurs, au détriment du contrôle et de la protection de sites patrimoniaux. [ 98 ] Je peux comprendre qu'un débat comme celui au cœur de ce pourvoi suscite chez les protagonistes des passions à la hauteur des intérêts qu'ils estiment légitimes de défendre. Toutefois, pour qu'un tribunal suive les appelants dans cette voie, encore faut-il qu'ils puissent étayer leurs affirmations d'une preuve qui les appuie.
Ce n'est pas le cas en l'espèce. [ 99 ] D'abord, l'on ne peut affirmer que la Ville fait ici preuve d'un parti-pris envers un projet privé sans consultation publique et au détriment de l'intérêt public. [ 100 ] Le bâtiment n'appartient pas à la Ville; l'Université en est la propriétaire. La Ville ne fait que procéder à des modifications de ses règlements afin de permettre la réalisation d'un projet. La Ville a procédé à une consultation publique par le biais de l'Office. Cette consultation est conforme à l' article 83 (2.1) CVM [15] pour la modification apportée au Plan d'urbanisme par le Règlement P-04-047-71.
Elle est également conforme à l'
article 89.1 al. 2 CVM [16] en ce qui touche le second Règlement P-09-003. [ 101 ]
En cas de modification à une réglementation en matière d'urbanisme, la consultation publique se distingue du processus d'approbation référendaire. Il n'est pas nécessairement acquis que, en présence d'une consultation publique, un processus d'approbation référendaire tel que prévu à la LAU s'ensuivra nécessairement. [ 102 ] Pour que cela se fasse en l'espèce, il aurait fallu que les appelants convainquent la Cour que les dispositions relatives au changement d'usage du bâtiment qui les préoccupent ne tombaient pas dans l'exception prévue à l'
article 123 al. 2 LAU en matière de règlement de concordance avec le Plan d'urbanisme modifié. Leur interprétation des dispositions applicables n'appuie pas leurs prétentions.
Ils ne peuvent faire, de ce fait, échec à l'application du paragraphe 2° de l'alinéa 3 de l'article 123 LAU , d'autant moins qu'ils ne contestent pas la validité du Règlement P-04-047-71 à la source de la modification au Plan d'urbanisme sur la foi de laquelle se sont faites les modifications de concordance. [ 103 ] Ensuite, les appelants plaident que la Ville est, en réalité, à la remorque des intérêts privés du promoteur immobilier concerné.
Avec égards, au-delà des spéculations et insinuations avancées en raison de certaines relations entre des acteurs de la Ville, de l'Université et du promoteur concerné dans d'autres projets, il n'y a aucune preuve tangible de mauvaise foi et d'agissements inopportuns de la Ville à l'égard du projet relatif au bâtiment. [ 104 ] Pour poursuivre dans cette voie, les appelants se devaient de faire une démonstration nettement plus convaincante. Comme le premier juge l'a noté, ils n'y sont pas parvenus.
Les affirmations plutôt gratuites qu'ils parsèment à ce sujet dans leur exposé ne leur permettent pas de passer outre aux lacunes importantes de leur preuve.
[ 105 ] Par exemple, afin d'appuyer leur argument en ce sens, les appelants disent ceci dans leur exposé. 47. De façon préliminaire, en rendant son jugement le 1er mars 2012, le juge a erré en ne tenant pas compte des liens préalablement existants entre la Ville de Montréal, le vice recteur de l'Université Claude Léger et le promoteur Catania tel qu'il avait préalablement été exposé publiquement soit dans les dossiers de compteurs d'eau ou Contrecoeur (Art. 2808 C.c.Q ,; Harmegnies c.
Toyota Canada inc. 2008 QCCA 380 ) L'arrestation récente pour accusations de collusion et fraude des principaux acteurs dans le processus illicite de modification de zonage du présent dossier, monsieur Paolo Canatania, président du promoteur et monsieur Frank Zampino, président du comité exécutif de la Ville de Montréal, doit être soulignée et est un fait déterminant dans le cadre du traitement particulier qui a mené aux nombreuses dérogations aux textes et principes de droit en l'espèce.
La pertinence de ce fait est d'autant plus grande lors qu'il y a allégation de processus de zonage parcellaire illicite et de détournement du processus règlementaire prévu à la loi. (Transcription intégrale) [ 106 ] Ce propos illustre bien la teneur de leur position sur la mauvaise foi qu'ils imputent à la Ville et à l'Université et sur le favoritisme qu'ils leur reprochent au profit des intérêts privés d'un promoteur immobilier.
Toutefois, au-delà des insinuations et soupçons qu'ils soulèvent, ils ne présentent pas de preuve à l'appui, que ce soit en première instance, où ils n'en ont présenté aucune, ou en appel, où leur requête pour preuve nouvelle a été écartée. [ 107 ] En effet, afin d'étayer leurs insinuations à ce chapitre, les appelants ont présenté une requête pour preuve nouvelle afin de verser au dossier des extraits de témoignages recueillis à la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction.
Or, la Cour a rejeté la requête vu, entre autres, son absence de pertinence à la dynamique concernée ici [17] . [ 108 ] Les appelants renchérissent. Ils soutiennent que, de surcroît, il s'agirait ici d'un zonage parcellaire pour favoriser les intérêts privés d'un promoteur immobilier. Ils réitèrent à cet égard ce qu'ils décrivent comme « le fait notoire et de connaissance judiciaire » de la relation entre certains acteurs de la Ville, de l'Université et du prometteur concerné. Ils ajoutent que le respect du patrimoine architectural ou historique de la Ville est incompatible avec la privatisation du bâtiment.
Ils concluent que la Ville fait abstraction de l'intérêt public. [ 109 ] Ces derniers arguments ne peuvent être retenus non plus. [ 110 ] D'un côté, le second projet de Règlement P-09-003 n'est pas du zonage parcellaire illégal. C'est un règlement qui permet la réalisation d'un projet visé précisément au paragraphe 89 al. 1 (5 ° ) CVM . Cet
article prévoit justement une autorisation pour un projet particulier. La LAU contient aussi des dispositions similaires pour des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble aux articles 145.36 et s. On ne saurait qualifier ces dispositions de zonage parcellaire illégal. [ 111 ] De l'autre côté, n'est guère convaincante l'assertion des appelants voulant que le projet de transformation du bâtiment serait un projet haut de gamme, purement privé, à telle enseigne que tout règlement adopté en vertu de l'
article 89 CVM ne pourrait d'aucune façon s'inscrire dans l'intérêt public. Sur ce point, la Ville a raison de répondre que, parfois, il peut être dans l'intérêt public de réaliser un projet privé. La Cour l'a déjà reconnu [18] . De plus, comme la Ville le soutient, il n'y a pas de contradiction automatique entre le respect du patrimoine architectural et un projet de construction à des fins privées.
Tout dépend plutôt des conditions de réalisation du projet et de son encadrement, ce qui n'est pas l'objet du litige actuel. [ 112 ] Quant à ce que les appelants qualifient de « fait notoire et de connaissance judiciaire » au regard des relations qui existeraient entre certains acteurs intéressés au projet, il n'y a pas lieu de s'y attarder.
Les appelants ont tort de vouloir inclure dans la notion de connaissance judiciaire des soupçons ou insinuations qui, à l'évidence, requièrent une preuve à leur appui. [ 113 ] En définitive, au-delà de l'interprétation audacieuse qu'ils proposent des dispositions législatives applicables et que je ne retiens pas, les appelants se bornent à insister sur le caractère controversé du projet envisagé qui servirait des intérêts privés et sur des malversations que la preuve n'appuie pas. [ 114 ] Pourtant, ce qu'ils contestent au premier chef, c'est le changement de la vocation institutionnelle du bâtiment à une vocation résidentielle pour habitation multifamiliale.
Or, c'est là une question de zonage et d'urbanisme qui relève de l'encadrement prévu à la CVM et à la LAU , et ce, même dans un arrondissement historique et naturel comme celui du Mont-Royal. Le premier juge a conclu que la Ville a respecté les dispositions applicables au processus qui doit être suivi en la matière. Son interprétation est, à mon avis, correcte. [ 115 ] Je rejetterais en conséquence l'appel, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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