2017 QCCQ 8056, 2017 QCCQ 8056
Opinion
Protection de la jeunesse — 173381 2017 QCCQ 8056 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000113-148 DATE : 26 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’enfant, âgée de 11 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 30 mars 2016 pendant un an en maintenant l’enfant chez sa grand- mère maternelle. [ 2 ] La mère, qui ne s’intéresse pas à sa fille, n’assiste pas à l’audience.
C’est en mai 2016 que l’intervenante sociale a eu pour la dernière fois de ses nouvelles; la mère a alors laissé un message dans lequel elle donnait son numéro de téléphone. Malheureusement, ce numéro était celui d’un ami avec lequel la mère n’habitait plus. Il a donc été impossible de la rejoindre par la suite. [ 3 ] Par ailleurs, la mère a visité une fois sa fille, chez la grand-mère, en décembre dernier. Elle y est allée avec une amie et s’est montrée peu intéressée par l’enfant, ce qui a causé à la fois de la peine et de la déception à cette dernière.
De plus, après le départ de sa mère, l’enfant a trouvé une pièce de métal et de la poudre blanche dans la salle de bain. [ 4 ] La grand-mère ne sait pas où se trouve sa fille et n’a aucun moyen de communiquer avec elle. [ 5 ] Après avoir mené une vie instable, marquée par la négligence, X a finalement trouvé, chez sa grand-mère, un milieu rassurant et sécurisant. Elle y évolue bien, se comporte bien à l’école et fait plusieurs activités avec sa grand-mère.
Elle tient à demeurer chez cette dernière. [ 6 ] L’absence de la mère et son incapacité à prendre soin de sa fille permettent de conclure que la sécurité et que le développement de l’enfant demeurent compromis et que la précédente décision doit être prolongée. [ 7 ] THEREFORE THE COURT: [ 8 ] ALLOWS the motion; [ 9 ] DECLARES that the security and the development of the child are still compromised; [ 10 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on March 30, 2016; [ 11 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the child be entrusted to the foster family of her maternal grand-mother B;
b) That a person working for an institution or body of the CISSS[A]/CJ[A] provide aid, counselling or assistance to the child and her family for a period of one year;
c) That the contacts between X and her mother be according to an agreement between the parties; if there is no agreement, the visit will be supervised; any dispute in that regard to be submitted to the Court;
d) That the mother take an active
part in the application of the measures designed to put an end to the situation in which the security or development of the child is compromised;
e) That the mother report to the CISSS[A]/CJ[A]’s worker every two weeks on the measures she applies to put an end to the compromising situation; [ 12 ] RECOMMENDS:
a) That the mother undergo therapy for substance abuse and personal difficulties;
b) That the child receive all the care and services needed; [ 13 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Louis-André Hubert Procureur de l'enfant Date d’audience : 26 avril 2017
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