2020 QCCQ 8580, 2020 QCCQ 8580
Opinion
Protection de la jeunesse — 206618 2020 QCCQ 8580 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006078-193 DATE : 29 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2016 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Elle recommande que l’enfant soit confié à sa mère, le tout accompagné d’un suivi social et que les contacts père/enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par elle. [ 3 ] La mère souscrit aux recommandations tandis que le père s’y objecte.
[ 4 ] Toutefois, la situation de compromission est reconnue par les parents. [ 5 ] Le Tribunal doit donc trancher la question des mesures. Voici les motifs de cette décision. Aperçu [ 6 ] Les parents sont séparés depuis 2018. L’enfant est présentement auprès de sa mère et il bénéficie de contacts supervisés avec son père. [ 7 ] D’une union précédente de la mère est né un garçon prénommé Y. [ 8 ] Du temps de la vie commune, les parents habitaient à Ville A.
Plusieurs rapports d’évènements de la Sûreté municipale de cette ville font état des multiples interventions policières au domicile familial. [ 9 ] Le père est mis en état d’arrestation à quelques reprises pour voies de fait, menaces et méfaits envers la mère. [ 10 ] À l’origine du présent signalement en juillet 2019, les parents se retrouvent au centre d’une dispute qui dégénère et qui cause leur arrestation. [ 11 ] Le 30 août, la mère contacte les policiers étant victime d’introduction par effraction. Les seuls objets manquants sont des documents reliés aux litiges des parents devant les tribunaux.
Ayant été aperçu non loin du domicile de la mère, le père est arrêté et incarcéré. Le père doit respecter plusieurs conditions, dont un interdit de contacts avec la mère. [ 12 ] Le père fait preuve d’un dénigrement de plus en plus marqué à l’égard de la mère tout en exposant l’enfant au conflit parental.
La Directrice applique une mesure de protection immédiate et s’adresse au Tribunal le 12 septembre 2019 afin que l’enfant soit confié à sa mère tout en prenant acte qu’elle habite en ressource d’hébergement. [ 13 ] Il ressort de l’évaluation de la Directrice que les parents ont entretenu une relation conjugale empreinte de violence verbale et physique.
Le père décrit la mère comme étant toxique, perverse, narcissique, etc. [ 14 ] Le père reproche à la mère ses méthodes éducatives, son manque de surveillance de l’enfant et l’entretien inadéquat du domicile conjugal. [ 15 ] Il affirme aussi qu’il est persuadé qu’elle a abusé sexuellement l’enfant. Sa quasi-certitude provient entre autres de photos qu’elle lui a fait parvenir au courant de l’été 2018, lesquelles montrent l’enfant en érection.
Il mentionne également que la mère dilatait le pénis de l’enfant étant donné que l’enfant avait des complications à ce niveau. [ 16 ] Le père affirme toutefois qu’il a logé deux (2) signalements en abus sexuels impliquant la mère. Ces deux (2) signalements n’ont pas été retenus par la Directrice, ce que confirme par ailleurs l’avocate de la Directrice. [ 17 ] Le Tribunal note également que le père n’a pas produit ces photos devant la Cour supérieure alors qu’il était engagé dans un litige de garde avec la mère. [ 18 ] La mère reconnaît aujourd’hui avoir manqué de jugement et regretter son geste.
Elle voulait tout simplement, selon ses propos, démontrer au père que son fils se développait normalement. [ 19 ] Depuis la fin août 2019, la mère réside en ressource d’hébergement. La mère, selon le personnel de la ressource, s’occupe bien de l’enfant et répond adéquatement à ses besoins. [ 20 ] L’enfant X présente un développement normal et son lien avec sa mère est positif. [ 21 ] L’enfant bénéficie de contacts supervisés avec son père depuis septembre 2019. Les contacts sont augmentés à deux heures (2h00) par semaine depuis fin octobre.
Les contacts avec le père sont positifs et l’enfant est heureux de voir son père. [ 22 ] La situation actuelle du père inquiète le Tribunal. [ 23 ] Le père est incarcéré le 17 décembre 2019 et libéré le 20 février 2020. Il voit l’enfant le 21 février. Sa dernière visite avec l’enfant a lieu le 6 mars 2020 avant la mise en place de l’urgence sanitaire. [ 24 ] Les raisons qui poussent le père à ne pas exercer de contacts auprès de X depuis le début mars sont nébuleuses. Bien sûr, le père invoque la Covid-19, mais la Directrice lui propose des contacts par visioconférence.
Il invoque aussi son manque de temps et la tristesse que son fils ressentirait alors que la preuve établit surtout que l’enfant est joyeux à la vue de son père. [ 25 ] Étrangement, le père ne se rappelle pas avoir vu son fils à trois (3) reprises à sa sortie de prison. [ 26 ] Le père ne travaille plus depuis son incarcération et n’a aucune source de revenus, sauf sa famille [au pays A]. [ 27 ] Il a également reçu une lettre des services frontaliers du Canada et vu ses condamnations, des démarches pour un renvoi du Canada sont en marche malgré que le père affirme que cette problématique est maintenant réglée. [ 28 ] Le père demeure à Ville B et son bail qui se termine bientôt n’est toujours pas renouvelé.
Il habite un appartement d’une pièce et demie. Il semble peu organisé afin de s’occuper de l’enfant. Le Tribunal doute qu’il puisse accueillir l’enfant dans ce logement. [ 29 ] Le père revendique son retour immédiat alors qu’il ne l’a pas vu depuis le 6 mars.
[ 30 ] Donc, tout en demeurant à Ville B, il reprendrait sous peu son travail à Ville C et effectuerait matin et soir l’aller-retour à Ville A afin d’aller reconduire l’enfant au service de garde. [ 31 ] Le projet du père manque de réalisme et lorsqu’on le confronte à cette réalité, il affirme que tout va mal à cause des mensonges et de la manipulation de la mère. [ 32 ] Le père est envahi par ses sentiments négatifs à l’égard de la mère.
Son état d’esprit l’empêche de voir clair et en bout de ligne il de déresponsabilise vis-à-vis de son enfant tout en n’offrant que très peu de collaboration à la Directrice. [ 33 ] La mère est pleinement en mesure de s’occuper de son fils et de combler ses besoins. Elle possède un bail pour un logement cinq pièces et demie où elle vit avec ses deux (2) fils. [ 34 ] La Cour supérieure lui a octroyé la garde légale de ses deux (2) fils. La mère est en accord avec les contacts du père en autant qu’ils soient supervisés puisque le père fait preuve de dénigrement vis-à-vis la mère et devant l’enfant.
Analyse [ 35 ] Le Tribunal est satisfait que la Directrice ait démontré l’existence de mauvais traitements psychologiques. [ 36 ] Contrairement au père, la mère qui n’est pas sans avoir du travail à faire de son côté a pris les choses en main et démontre sa capacité à s’occuper de l’enfant tout en collaborant avec la Directrice. [ 37 ] La virulence des propos du père à l’égard de la mère convainc le Tribunal que son discours n’est pas près de changer.
En conséquence, le Tribunal est d’opinion que les contacts du père doivent être supervisés par la Directrice. [ 38 ] Le conflit parental devenu toxique a un impact considérable sur le développement de X qui a besoin d’évoluer dans un environnement sans violence et avec la permission de ses parents d’être bien avec l’un ou l’autre.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 43 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 44 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée de neuf (9) mois; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 29 juin 2020 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Stéphane L’Ecuyer Procureur de la mère Date d’audience : 10 juin 2020
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