2019 QCCQ 9973, 2019 QCCQ 9973
Opinion
Protection de la jeunesse — 191036 2019 QCCQ 9973 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002096-152 DATE : 24 janvier 2019 - rectifié le 10 avril 2019 (paragraphe 18d) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 3 ans et est hébergée à majorité dans la famille d’accueil de madame C depuis 11 août 2017. [ 2 ] Les parents sont présents et ne s’opposent plus à donner l’autorisation pour les soins médicaux et développementaux dont a besoin leur fille, mais s’opposent à ce que cette dernière voyage avec sa famille d’accueil à l’extérieur du pays. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision de la décision judiciaire émise le 11 août 2017, visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de ses parents, que ces derniers refusent de donner leurs autorisations pour les soins nécessaires dont elle a besoin et qu’ils refusent de donner le droit à leur fille de voyager avec sa famille d’accueil.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l’intervenante. [ 5 ] Depuis le dernier jugement, la situation des parents ne s’améliore pas. [ 6 ] En effet, leur situation est si précaire qu’ils ont habité dans une tente tout l’été 2018 et leurs états de santé sont tout aussi incertains que leur lieu d’habitation. [ 7 ] Ainsi, la Directrice saisie le Tribunal, car les parents refusent dorénavant de signer quelconques documents provenant de ses services ce qui comprend les autorisations de soins pour leur enfant qui a des problèmes sérieux de développement dans toutes les sphères de son développement qui nécessitent des soins spécialisés, précis et immédiats. [ 8 ] Cependant, les parents ont adouci leur approche ce matin et affirment au Tribunal qu’ils signeront les autorisations dont a besoin leur enfant. [ 9 ] Ainsi, ils proposent, pour asseoir leur bonne foi, que si dans un délai de 24 heures la Directrice n’a pas obtenu leur consentement pour des soins dont a besoin l’enfant elle puisse exercer leurs attributs de l’autorité parentale afin que l’enfant puisse avoir les soins dont elle a besoin. [ 10 ] Par ailleurs, ils refusent à l’enfant la permission de voyager avec la famille d’accueil sous prétexte que c’est dangereux dans les autres pays et que la famille d’accueil va se sauver avec leur fille dans un autre pays.
[ 11 ] Le Tribunal a entendu le père sur ses motifs et conclut que les parents n’ont aucune raison valable pour refuser à leur enfant de telles opportunités si ce n’est qu’ils font passer leurs intérêts avant les siens. [ 12 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de ses parents en plus que ces derniers refusent l’exécution de mesures qui sont dans son intérêt et à ordonner des mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 13 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande ; [ 16 ] DÉCLARE la situation de l’enfant toujours compromise ; [ 17 ] RÉVISE le jugement rendu le 11 août 2017 par le soussigné ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que si dans un délai de 24 heures d’une demande de signature pour des soins de santé dont a besoin l’enfant, les parents n’ont pas répondu ou obtempéré, les attributs de l’exercice de l’autorité parentale des parents en matière de santé seront suspendus et leurs exercices seront dévolus à la Directrice de la protection de la jeunesse de même que le Tribunal devra être saisi de sa situation dans les plus brefs délais afin de statuer sur le cas;
b) Retire aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale relatifs à l’autorisation de permettre à l’enfant de voyager;
c) Confie ces attributs de l’autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) Maintient , quant au reste, le jugement rendu le 11 août 2017; [ 19 ] CONFIE la situation de l ’ enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 25 février 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Ève Morel pour Me Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e André Nault Procureur de la mère M e Manon Guitard Procureure du père Date d’audience : 24 janvier 2019
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