2012 QCCA 2009, 2012 QCCA 2009
Opinion
Saulnier c. Régie du bâtiment du Québec 2012 QCCA 2009 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023081-128 (500-17-073910-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) MARC SAULNIER 9090-5092 QUÉBEC INC. 9204-3769 QUÉBEC INC. Me Pierre-Olivier Baillargeon DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS . INTIMÉE AVOCAT(
S) RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Me Maxime Seyer-Cloutier Philippe Farley (stagiaire) RÉGIE DU BÂTIMENT LEROUX, DESJARDINS (RBQ) MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) DANIEL BEAUDRY, enquêteur mandataire dans la désignation du pouvoir.
Requête pour permission d'appeler de bene esse et pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde. (Jugement rendu le 1 er novembre 2012 par l'honorable Marie-Claude Lalande, de la Cour supérieure, district de Montréal.) Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 14 Argumentation par Me Pierre-Olivier Baillargeon sur la requête pour permission d'appeler. 10 h 19 Argumentation par Me Maxime Seyer-Cloutier sur la requête pour permission d'appeler. 10 h 28 Fin de l'argumentation de part et d'autre sur la requête pour permission d'appeler. 10 h 28 Suspension de la séance. 10 h 49 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt – sur la requête pour permission d'appeler – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement rendu le 1 er novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marie-Claude Lalande), qui a accueilli la requête verbale en irrecevabilité pour absence de compétence de la Cour
supérieure, présentée par la Régie du bâtiment, et rejeté leur requête pour suspendre une audition tenue devant un enquêteur de la Régie du bâtiment, selon l'
article 129 de la
Loi sur le bâtiment [1] , et pour l'obtention d'une ordonnance de confidentialité, de huis clos et de non-publication. [ 2 ] Les requérants soutiennent que nous devrions accorder la permission d'appel recherchée, aux termes de l'article 26 alinéa 2 (5) C.p.c. [ 3 ] À leur requête écrite, ils plaident apparence de droit (la Cour supérieure serait compétente en raison de son pouvoir de surveillance et de contrôle prévu à l'
article 33 C.p.c .), préjudice sérieux et irréparable (convocation du requérant Marc Saulnier afin qu'il réponde notamment à des questions portant sur un événement du 15 octobre 2010 qui a donné lieu à des accusations criminelles – le procès étant fixé au 3 décembre prochain) et un poids des inconvénients qui les favorise.
En quelque sorte, ils recherchent une intervention de la nature d’une action en vertu de l’article 33 C.p.c . ou d'un recours extraordinaire (telle la révision judiciaire ou l’injonction). [ 4 ] À l’audience, ils proposent que la question sérieuse qui devrait intéresser la Cour porte sur l’absence de preuve voulant que l’enquêteur ait prêté un serment aux termes des articles 1 et 2 de la
Loi sur les commissions d’enquête [2] alors que cela serait, à leur avis, nécessaire. [ 5 ] De son côté, l'intimée plaide que les articles 1 et 2 de la
Loi sur les commissions d’enquête ne s’appliquent pas puisque l’
article 129 de la
Loi sur le bâtiment est clair et puisque la résolution requise aux termes de l’article 130 de cette loi se trouve au dossier. Elle nous invite à refuser la permission d'appeler recherchée en raison de la clarté des articles 129, 130 et 146 de la
Loi sur le bâtiment et de l’
article 17 de la
Loi sur les commissions d’enquête .
Loi sur le bâtiment 129. La Régie peut enquêter sur toute question relative à la présente loi. Elle est investie, à cette fin, des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37 ), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement 130. La Régie peut, par écrit et dans la mesure qu'elle indique, déléguer au président-directeur général, à un autre membre du conseil d'administration ou à un vice-président l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l'exception de celles visées aux articles 109.6, 132, 173 à 179 et 185. La Régie peut, de la même façon, déléguer l'exercice des fonctions visées au premier alinéa à un comité composé du président-directeur général et d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration.
La Régie peut, en outre, déléguer par écrit et dans la mesure qu'elle indique: 1° à un membre de son personnel l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l'exception de celles visées aux articles 109.6, 130.1, 132, 173 à 179 et 185; 2° à toute personne qu'elle désigne l'exercice des pouvoirs prévus aux articles 112 à 117. 146. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l'
article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie agissant en sa qualité officielle. Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler
sommairement tout bref délivré, toute ordonnance ou injonction prononcée à l'encontre du premier alinéa.
Loi sur les commissions d'enquête 17 .
Nulle injonction et nul bref visé aux articles 846 à 850 du Code de procédure civile ni aucune autre procédure légale ne peuvent entraver ou arrêter les procédures des commissaires à l'enquête. [ 6 ] Nous sommes d'avis qu'il y a lieu de refuser la permission. [ 7 ] Voici pourquoi. [ 8 ] D’abord, nous partageons l’analyse et l’interprétation des deux lois tel que proposé par le procureur de l’intimée ce que la juge de première instance a retenu, avec raison. [ 9 ] De surcroit, la question telle que les requérants la proposent n’a jamais été soulevée devant la juge de première instance, ce qui la rend irrecevable.
À tout événement, cet argument serait voué à l’échec, ce qui justifie d’autant le rejet de la demande de permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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