2023 QCCQ 7524, 2023 QCCQ 7524
Opinion
Protection de la jeunesse — 233954 2023 QCCQ 7524 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 700-41-016628-223 DATE : 17 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Né le [...] 2010 et A B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X (13 ans) sont compromis au sens de l’article 38 b)1)iii) dans le milieu du père et de la mère et de l’article 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse , qui réfère à une situation de négligence sur le plan éducatif et troubles de comportements sérieux. [ 2 ] Comme mesures, la DPJ recommande que l’enfant soit confié à sa mère, avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une durée de 1 an. [ 3 ] La mère admet le motif de compromission de trouble de comportement sérieux et la négligence sur le plan éducatif dans le milieu du père. Elle est en accord avec les mesures recherchées par la DPJ.
Cependant, elle conteste le motif de compromission de négligence sur le plan éducatif dans son milieu. [ 4 ] Le père admet les motifs de compromission et il est en accord avec les mesures recherchées par la DPJ. [ 5 ] En raison de la position des parties et de la contestation de la mère sur le motif de compromission de négligence sur le plan éducatif dans son milieu, les parties se sont entendues sur un projet d’entente partiel qui se retrouve en pièce jointe du présent jugement. [ 6 ] La procureure de l’enfant est en accord avec le projet d’entente partiel et demande au Tribunal de déclarer que la sécurité
et le développement de l’enfant sont également compromis pour négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère.
CONTEXTE [ 7 ] Dans le projet d’entente, les parties reconnaissent certains faits ayant donné ouverture aux motifs de compromission, notamment : [ 8 ] Au moment de l'intervention de la DPJ, l'enfant demeure principalement avec sa mère et voit son père une fin de semaine sur deux avec des prolongements lors de journées pédagogiques, de jours fériés ou de vacances. [ 9 ] Au cours de l'intervention, l’enfant a été hébergé en centre de réadaptation. [ 10 ] L'enfant a plusieurs diagnostics qui affectent son quotidien notamment un trouble de l'opposition avec provocation de degré sévère, un TDAH, une intelligence limite, un trouble du langage et un trouble de dysrégulation émotionnelle. [ 11 ] En deux ans, l’enfant a fréquenté 4 écoles différentes, et ce dans plusieurs programmes différents. [ 12 ] Il a été suspendu de toutes les écoles et a, par la suite, été expulsé. [ 13 ] Les parents remettent en question les interventions de tous les milieux scolaires et déplorent leur rigidité. [ 14 ] Les parents reconnaissent que l’enfant a toujours présenté des difficultés de comportement à l'école depuis sa maternelle. [ 15 ] Les parents reconnaissent que l’enfant pouvait aussi présenter des comportements inadéquats à la maison. [ 16 ] Il a déjà agressé physiquement sa mère et un intervenant à l'école.
La police a dû intervenir à quelques reprises tant à la maison qu'à l'école. [ 17 ] Le père reconnait qu'il peut parfois avoir de la difficulté à recevoir et à appliquer les interventions faites par les divers professionnels gravitant autour de X, ce que la mère nie en ce qui la concerne; [ 18 ] Les parents ont confirmé qu'ils sont peu autoritaires avec l’enfant. [ 19 ] Les parents ont admis qu'en raison des réactions de l’enfant, les parents ont, à plusieurs reprises, tenté d'atténuer les crises en perturbant leur fils le moins possible. [ 20 ] Les parents sont d'accord pour dire que leurs actions, bien qu'elles eurent servi à diminuer l'ampleur des crises de leur fils, peuvent avoir contribué aux difficultés actuelles qu'a l’enfant avec l'autorité. [ 21 ] La DPJ estime que l’enfant semble avoir pris un certain contrôle sur ses parents, notamment par le climat de tension qu'il a instauré et par les réactions agressives qu'il peut avoir; [ 22 ] La mère admet avoir pris la décision de ne pas intervenir auprès de l’enfant en ne lui donnant pas de conséquences, et ce, suivant des conseils qu'elle affirme avoir reçus de deux milieux scolaires différents. [ 23 ] Le père émet certaines réserves quant à l'amélioration des comportements de son fils dans le milieu maternel. [ 24 ] La DPJ estime nécessaire dans le cadre de son suivi social d'explorer la relation affective de la mère et de l’enfant (possibilité de fusion/confusion des rôles). [ 25 ] L’enfant confirme qu'actuellement ses parents mettent davantage de limites à la maison. [ 26 ] La mère affirme avoir mis en place un système d'émulation ainsi que des repères visuels pour soutenir son encadrement. [ 27 ] Les parties ont également pris en considération que depuis le placement de l'enfant en centre de réadaptation la situation de l’enfant continue d'évoluer à différents égards notamment: - Il a complété le programme de gestion de la colère avec l'organisme A et il s'est inscrit de nouveau pour un second épisode de service; - Il continue son suivi individuel avec l'organisme B avec l'intervenante C; - Il est en attente de service au [centre A]; - Il devra poursuivre ses démarches; [ 28 ] Les parents mettent davantage de limites et il y a plus de règles et de routines dans le milieu familial.
[ 29 ] La mère obtient des services au privé pour l'outiller lors de ses interventions auprès de son fils et que ces services aides également l’enfant selon la mère; [ 30 ] En mai 2023, une altercation est survenue au domicile du père entre l’enfant, le père et sa conjointe. Actuellement le père ne souhaite pas avoir de contacts avec X; [ 31 ] Ces faits reconnus par tous ont permis aux parties de s’entendre sur un projet d’entente partiel. Cela étant, une question demeure en litige.
QUESTION EN LITIGE [ 32 ] Est-ce que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère? ANALYSE [ 33 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère. [ 34 ] L’ensemble de la preuve démontre que la mère a, antérieurement à l’intervention de la DPJ, eu des réactions inappropriées aux comportent de l’enfant. [ 35 ] L’enfant verbalise lui-même être pourri gâté entre autres pas sa mère.
Il mentionne avoir peu de conséquences à la maison. [ 36 ] Les parents confirment qu’ils sont peu autoritaires à la maison. Ils expliquent ce choix par les grandes réactions que l’enfant a pu avoir dans les dernières années et qu’il a encore maintenant. [ 37 ] Les parents ont à plusieurs reprises tenté d’atténuer les crises en perturbant le moins possible l’enfant.
Lorsque confronté à un refus, l’enfant peut devenir violent. [ 38 ] Ces comportements violents ont culminé en août 2022 où l’enfant a embarré sa mère à l’extérieure de la maison, l’a menacé à l’aide d’un outil et l’a frappé à plusieurs reprises avec une béquille. Une intervention policière fut nécessaire. [ 39 ] En novembre 2022, l’enfant a menacé la mère de la poignarder. Elle a dû s’enfermer dans la salle de bain pour contacter les policiers. Une intervention policière fut encore une fois nécessaire. L’enfant est alors âgé de 12 ans. [ 40 ] La mère a témoigné lors de l’audition.
Une grande part des explications de la mère pour justifier qu’elle intervient peu concernant les comportements de son fils est que l’école lui a demandé de ne pas intervenir 2 fois.
Si l’enfant était puni dans son milieu scolaire, l’école lui demandait de ne pas le punir 2 fois. [ 41 ] Cela ne peut expliquer, entre autres, le peu d’intervention au domicile familial lors de crises de l’enfant, que se soit l’été ou lorsqu’il n’y a pas de lien avec les comportements à l’école. [ 42 ] Le Tribunal rappelle ici que les comportements problématiques à l’école ont débuté en 2017 et que depuis, il n’y a pas eu d’amélioration autant à l’école qu’à la maison bien au contraire. [ 43 ] Il est vrai que la mère a fait des démarches récemment et affirme avoir à améliorer ses interventions auprès de l’enfant.
Cela est reconnu par tous et le Tribunal tient à le souligner. Cependant, le manque d’encadrement, notamment, dans le milieu de la mère a des impacts et un lien direct sur les comportements de l’enfant. [ 44 ] La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des problématiques, c’est-à-dire le manque d’intervention appropriée et les lacunes dans la mise en place de l’autorité de la mère parallèlement aux comportements de l’enfant depuis plusieurs années, sont prises en considération par le Tribunal dans cette décision. [ 45 ] Les caractéristiques personnelles de l’enfant sont également prises en compte.
L’enfant a certain diagnostic, notamment, un TDAH, TOP et un trouble disruptif de dysrégulations des émotions. [ 46 ] Les interventions et la mise en place de l’autorité par les parents doivent être en adéquation avec les caractéristiques de l’enfant ce qui ne fut pas le cas avant l’intervention de la DPJ.
Le manque de stabilité et de maintien dans les interventions a fait que l’enfant a pris le contrôle sur ses parents et a, notamment, mené à des événements importants de violence. [ 47 ] Le Tribunal n’exige pas la perfection des parents, ni que les interventions de la mère se traduisent par un résultat parfait, mais le Tribunal demande que les parents prennent tous les moyens pour offrir un encadrement approprié à l’enfant ce qui ne fut pas le cas avant l’intervention de la DPJ. [ 48 ] Dans ce contexte, la sécurité et le développement de l’enfant sont également compromis pour négligence sur le plan éducatif dans le milieu de la mère.
CONCLUSION [ 49 ] Le Tribunal souligne les efforts considérables faits par l’enfant récemment. Le 13 décembre 2022, l’enfant a été confié en centre de réadaptation lors d’une mesure provisoire. Il est, notamment, constaté dès son arrivée qu’il est souvent en conflit avec les autres, qu’il présente une grande immaturité, qu’il tolère mal le refus et réagit fortement jusqu’à utiliser la violence.
[ 50 ] Depuis, l’enfant a fait des progrès remarquables. Il a, entre autres, amélioré ses comportements, participé à un programme de gestion de ses émotions et il est davantage capable de se conformer aux règles de l’unité. [ 51 ] Aujourd’hui, l’enfant est en mesure d’être confié à sa mère pour poursuivre ses efforts afin d’améliorer ses comportements. Un fait demeure, il est sur la bonne voie. [ 52 ] Les parents doivent également poursuivre leurs démarches et leurs suivis afin d’être outillés adéquatement pour intervenir auprès de l’enfant.
Ils sont eux aussi sur la bonne voie. [ 53 ] Le Tribunal invite les parents à collaborer pleinement avec la DPJ et à participer activement au plan d’intervention en reconnaissant les difficultés et en ayant comme objectif de mettre fin à la situation de compromission. [ 54 ] Après audition des témoins et en considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le motif suivant de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le motif suivant de l’article 38 b)1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, dans le milieu du père et de la mère; Conformément au projet d’entente partiel signé entre les parties : LE TRIBUNAL : [ 57 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère ; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés de concert entre les parties ; [ 59 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 60 ] ORDONNE à l’enfant et aux parents de participer activement aux mesures ordonnées et au suivi social offert par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 61 ] ORDONNE à l’enfant et aux parents de se présenter à intervalle régulier chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 62 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie et que le tout soit discuté entre toutes les parties ; [ 63 ] ORDONNE que les parties collaborent avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à maintenir les services déjà en place ; [ 64 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour la Directrice de la protection de la jeunesse ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 65 ] LE TOUT pour une durée d’une année ; PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q.
Me Diane Bélair Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Monique Carmel Procureur de l'enfant Me Vivan Nguyen Procureure de la mère
Monsieur B Père non représenté Date d’audience : 17 mai 2023 Pièce jointe : Projet d’entente partiel daté du 17 mai 2023 POM/pc [NDLE: Le projet d'entente partiel n'est pas disponible.]
Loading document…