2020 QCCQ 7862, 2020 QCCQ 7862
Opinion
Ebenpro, Ébénisteries de qualité inc. c. Gagnon 2020 QCCQ 7862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-250564-187 DATE : Le 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EBENPRO, ÉBÉNISTERIES DE QUALITÉ INC. Demanderesse c.
JEAN-FRANÇOIS GAGNON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite de l’acquisition de sa seconde pharmacie, M. Jean-François Gagnon communique avec M. Sylvain Jacques, ébéniste, au sujet de certains meubles qu’il souhaite y installer avant l’ouverture prévue quelques mois plus tard. [ 2 ] Ne désirant pas exécuter les travaux lui-même, M. Jacques contacte à son tour M.
Jean-Pierre Lecompte, président d’Ebenpro, Ébénisteries de qualité Inc. ( Ebenpro ), une entreprise spécialisée dans la création de meubles sur mesure. Intéressé par le projet, M. Lecompte prépare une soumission et la remet à M. Jacques, tout en lui confiant la tâche d’agir comme intermédiaire auprès de M. Gagnon. [ 3 ] Peu de temps après, M. Jacques présente la soumission à M. Gagnon qui l’accepte aussitôt et verse un montant en guise d’acompte. [ 4 ] L’enthousiasme de M. Gagnon ne sera toutefois que de courte durée. [ 5 ] En effet, alors que M.
Jacques lui remet une nouvelle soumission pour quelques meubles additionnels, M. Gagnon remarque que le prix de l’un d’eux est dix fois plus élevé que ce qu’il avait anticipé. Ce constat fait naître un doute quant à la valeur économique de son projet, à telle enseigne qu’il refuse de signer le bon de commande préparé par Ebenpro et décide de retourner en soumission. [ 6 ] S’ensuivent alors plusieurs communications entre MM. Gagnon et Jacques pour lesquelles la preuve est contradictoire.
La teneur des propos échangés diffère d’une version à l’autre, tout comme l’impact de ceux-ci sur la relation qui prévaut alors entre Ebenpro et M. Gagnon, dont la qualification juridique divise aussi les parties. [ 7 ] Quoi qu’il en soit, Ebenpro apprend quelques semaines plus tard que ses services ne sont plus requis puisque M. Gagnon a retenu ceux d’un autre entrepreneur pour la fabrication des meubles de sa pharmacie. [ 8 ] Cette volte-face, combinée aux circonstances qui l’entourent, constituent l’assise du recours qu’Ebenpro a ensuite entrepris à l’encontre de M.
Gagnon. [ 9 ] Pour l’essentiel, Ebenpro reproche à M. Gagnon d’avoir exercé de façon abusive et déraisonnable son droit de résilier unilatéralement le contrat. Elle lui réclame 63 615,65 $ en dommages, soit l’équivalent des profits qu’elle aurait touchés n’eût été de ce comportement fautif. Alternativement, elle plaide que M. Gagnon a tardé à l’informer de sa décision de résilier le contrat, l’obligeant à renoncer à un autre projet qui lui aurait permis de réaliser un gain de 19 609,05 $, dont elle lui réclame le paiement. [ 10 ] M. Gagnon nie toute responsabilité dans cette affaire.
Il prétend qu’il n’a jamais conclu de contrat avec Ebenpro. Subsidiairement, il plaide que le contrat, s’il en est un, a été résilié en conformité avec les exigences de la bonne foi. En outre, il soutient qu’Ebenpro ne s’est pas acquittée de son fardeau de prouver, par une preuve prépondérante, les dommages qu’elle réclame. [ 11 ] Se portant demandeur reconventionnel, M. Gagnon réclame 20 313,65 $ en remboursement des débours et honoraires extrajudiciaires encourus pour se défendre du recours entrepris par Ebenpro, qu’il considère abusif ( Demande d’abus ).
QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Afin de disposer de ce litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. M. Gagnon a-t-il conclu un contrat avec Ebenpro? 2. Dans l’affirmative, M. Gagnon a-t-il résilié le contrat de façon déraisonnable et contraire aux exigences de la bonne foi? 3. Quel montant, s’il en est, M. Gagnon est-il tenu de verser à Ebenpro à la suite de la résiliation unilatérale du contrat?
4. Ebenpro a-t-elle commis un abus de droit dans son utilisation des procédures et ressources judiciaires aux fins du recours qu’elle a institué à l’encontre de M. Gagnon? ANALYSE 1. M. Gagnon a-t-il conclu un contrat avec Ebenpro? [ 13 ] Pour qu’un contrat soit valablement formé, les volontés des parties doivent se rencontrer par l’échange d’un consentement libre et éclairé sur les éléments essentiels qui le composent [1] . [ 14 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 15 ] Au cours du mois de décembre 2016, M. Gagnon invite M.
Jacques à lui transmettre une soumission pour la fourniture et l’installation de différents meubles destinés à sa pharmacie. C’est donc dans ce contexte précis qu’il lui achemine les plans préparés par ses dessinateurs, qu’il qualifie de finaux bien que certains éléments y soient manquants [2] . [ 16 ] Avec l’accord de M. Gagnon, c’est plutôt l’estimateur d’Ebenpro qui étudie les plans pour déterminer les meubles à fournir et installer, de même que les prix y afférents [3] . Il collige ensuite ces données dans un document intitulé «Soumission», que M.
Lecompte signe après l’avoir approuvé. [ 17 ] Le 28 décembre 2016, M. Jacques se rend chez M. Gagnon. Il lui présente la soumission qui comporte une
section conditions où l’on peut lire : « Soumission valide 30 jours – Conditions de paiement 30 % à la signature du contrat, 30 % à la livraison, 30 % à l’installation et 10 % 30 jours après l’installation » [4] . [ 18 ] À l’issue d’une discussion d’environ 30 minutes, M. Gagnon accepte la soumission après que M. Jacques l’ait réduite quelque peu [5] . Avant d’y apposer leur signature respective, M. Jacques ajoute les mots «accepte» et «acceptée» au bas des pages, alors que M. Gagnon prend soin de consigner la date. [ 19 ] M.
Gagnon nie que son acceptation de la soumission a eu pour résultat de faire naître un contrat avec Ebenpro. Il insiste l’avoir signée à la demande spécifique de M. Jacques, et ce, uniquement « pour que les choses avancent et qu’il y ait un début de lien » avec Ebenpro, étant entendu que le contrat ne serait conclu qu’ultérieurement. [ 20 ] Le Tribunal ne peut souscrire aux prétentions de M.
Gagnon. [ 21 ] D’une part, son acceptation de la soumission est non seulement claire et sans équivoque, mais elle est aussi concomitante avec le paiement d’un acompte de 40 000 $ [6] portant la mention « Acompte mobilier pharmacie 3826 » [7] . Il est inconcevable que M. Gagnon, pharmacien propriétaire de deux pharmacies, accepte de verser un acompte de près de 26 % du montant de la soumission simplement « pour que les choses avancent ». Certes, M. Gagnon a postdaté son chèque au 12 janvier 2017, mais il l’a fait uniquement pour des considérations fiscales, ce à quoi M.
Jacques ne s’est d’ailleurs pas opposé. [ 22 ] D’autre part, les échanges entre MM. Gagnon et Jacques dans les jours qui suivent l’acceptation de la soumission, de même que leur comportement respectif, confirment la conclusion du contrat pour lequel ils ont convenu des éléments essentiels. [ 23 ] À
titre d’exemple, soulignons qu’au début du mois de janvier 2017, M. Gagnon achemine des plans à M. Jacques [8] . Dans les jours qui suivent, il vérifie si M. Jacques a besoin de le voir avant son départ pour vacances, et ce, « pour les changements aux plans, les poignées, la couleur sur les tranches, les dimensions déchiqueteuses frigo » [9] . Force est de constater que ce ne sont que des détails qui doivent être discutés. [ 24 ] Une fois informé que M. Gagnon quitte le pays jusqu’au 30 janvier 2017, M.
Jacques lui souligne qu’il doit approuver les plans auparavant, ce qui démontre que les parties avaient préalablement discuté d’un échéancier à respecter. [ 25 ] Qui plus est, lorsque M. Gagnon commence à douter du caractère raisonnable des prix soumis par Ebenpro, il écrit à M. Jacques pour lui demander de suspendre le contrat jusqu’à son retour de vacances. Pourquoi formuler une telle demande en regard d’un contrat que M. Gagnon prétend aujourd’hui n’avoir jamais conclu? Poser la question, c’est y répondre. [ 26 ] Ainsi, l’acceptation par M.
Gagnon de la soumission le 28 décembre 2016 a donné lieu à la naissance d’un contrat par lequel il a retenu les services d’Ebenpro pour la fourniture et l’installation des différents meubles destinés à sa pharmacie. 2. Dans l’affirmative, M. Gagnon a-t-il résilié le contrat de façon déraisonnable et contraire aux exigences de la bonne foi ? [ 27 ] Pour répondre à cette question, analysons d’abord le droit, pour ensuite l’appliquer aux circonstances entourant la résiliation du contrat. 2.1 Le droit [ 28 ] Les parties ont conclu un contrat d’entreprise ou de service au sens des articles 2098 et 2099 C.c.Q .
Leur contrat est toutefois muet quant aux modalités d’exercice du droit à la résiliation. Il faut donc s’en remettre à la règle générale de l’
article 2125 C.c.Q. qui prévoit que le client peut mettre fin au contrat de façon unilatérale, même si l’exécution a déjà été entreprise. [ 29 ] Dans l’arrêt Construction Blenda Inc. c. Office municipal d’habitation de Rosemère [10] , la Cour d’appel réitère que le droit de résiliation unilatérale du client est discrétionnaire et n’est assujetti à aucune modalité préalable ou particulière. Cela dit, il ne s’agit pas pour autant d’un droit absolu.
Encore faut-il qu’il soit exercé de façon raisonnable et conforme aux exigences de la bonne foi en matière contractuelle, à défaut de quoi le client engage sa responsabilité [11] . Par ailleurs, à ce sujet, la Cour souligne que « la barre est haute afin de conclure qu’un droit est exercé de mauvaise foi, de sorte à constituer un abus de droit ». Citant des auteurs, elle rappelle que « le contrat est un acte égoïste; de nombreux comportements discutables, qui défendent vigoureusement les intérêts du contractant, ne
franchissent pas la barre critique et ne constituent pas des abus au sens juridique ». [ 30 ] Ainsi, pour réussir à démontrer qu’un abus de droit découle de la résiliation unilatérale, l’entrepreneur doit établir, par une preuve prépondérante, que le client a agi contrairement aux exigences de la bonne foi énoncées aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. , et ce, dans le but de lui nuire, ou encore qu’il a «commis une faute distincte qui engendre un préjudice au-delà de ce qui découle de la résiliation [12] » . [ 31 ] En application de ces principes, il ne fait aucun doute que M.
Gagnon pouvait résilier le contrat conclu avec Ebenpro. Il faut toutefois examiner les circonstances entourant l’exercice de ce droit, en se plaçant à l’époque où M. Gagnon a pris sa décision, afin de déterminer si la résiliation résulte d’un abus ou encore si elle est empreinte de mauvaise foi, tel que le soutient Ebenpro [13] . 2.2 Les circonstances entourant la résiliation du contrat par M. Gagnon [ 32 ] Ebenpro plaide que la résiliation du contrat est abusive en ce qu’elle ne constitue qu’un prétexte invoqué par M.
Gagnon pour justifier sa décision de tester à nouveau le marché afin d’obtenir une diminution du coût du projet. [ 33 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. M. Gagnon a expliqué dans quel contexte est survenue la résiliation et le Tribunal ne voit pas là une démonstration de mauvaise foi de sa part. [ 34 ] Tout d’abord, pour l’ensemble des faits survenus entre le 11 janvier et le 15 février 2017, et plus spécifiquement quant aux échanges intervenus entre les parties qui ont mené à la résiliation du contrat, le Tribunal préfère le témoignage clair, précis et détaillé de M. Gagnon à ceux de MM. Jacques et Lecompte.
Sa version des faits est non seulement crédible et fiable, mais elle est également confirmée par la preuve documentaire. Le Tribunal n’a aucune raison de l’écarter, contrairement à celles de MM. Jacques et Lecompte qui font fi de la trame chronologique, tout en occultant plusieurs éléments cruciaux. [ 35 ] C’est ainsi que le Tribunal retient de la preuve que la soumission d’Ebenpro du 11 janvier 2017, qui porte sur des éléments additionnels en regard desquels les parties n’ont pas encore transigé, est à l’origine de la perte de confiance qui conduit ultimement M.
Gagnon à retourner en soumission pour l’ensemble du projet, et ce, après en avoir dûment informé Ebenpro. [ 36 ] Plus précisément, le prix suggéré par Ebenpro pour la fourniture et l’installation de la huche est « infiniment trop cher » aux yeux de M. Gagnon. Pour lui, cela a pour effet de « remettre en cause l’intégrité d’Ebenpro ». Il y voit là un abus de sa part [14] , ce qui l’amène à douter des prix qu’Ebenpro lui a antérieurement soumis et du fait que M. Jacques soit en mesure de « contrôler ce qu’il devrait contrôler ». [ 37 ] Au procès, M.
Gagnon explique candidement que c’est à ce moment précis qu’il « prend la mesure des autres prix » et qu’il réalise qu’il a « mal apprécié la valeur relative» des items énumérés dans la soumission qu’il a acceptée quelques jours plus tôt. Il prend alors conscience que son erreur rend son projet plus onéreux que nécessaire. Son témoignage à ce sujet est sincère et le Tribunal le croit. D’ailleurs, la remise en question de M. Gagnon est telle qu’il rejette, sur-le-champ, la soumission d’Ebenpro pour les items additionnels et refuse de signer le bon de commande que lui présente M.
Jacques pour confirmer les modalités du contrat convenu. Soulignons qu’à ce moment, aucun travail n’a encore été accompli par Ebenpro, et aucun matériau n’a été acheté. [ 38 ] Mais, il y a plus. [ 39 ] Dès le lendemain matin, M. Gagnon appelle M. Jacques pour l’informer de sa décision de retourner en soumission [15] . Il veut ainsi s’assurer que le prix de son projet est juste et adéquat, ce dont il doute en raison de sa perte de confiance envers Ebenpro. M. Jacques ne bronche pas et ne tente aucunement de l’en dissuader. M. Gagnon lui demande aussi de ne pas encaisser son chèque de 40 000 $.
Dans les minutes qui suivent cet entretien, M. Gagnon écrit à M. Jacques: « SVP mets un hold sur le contrat. Je te reviens avec ma décision après mes vacances », ce à quoi M. Jacques lui répond « Pas de trouble ». [ 40 ] La preuve démontre que M. Jacques a bien mesuré l’ampleur du désarroi de M. Gagnon. Le même jour, il lui transmet une soumission révisée à la baisse [16] . Mais, cela ne suffit pas à rassurer M. Gagnon qui maintient sa position en lui répondant « Garde tout ça en attente. Je te reviens début février » [17] . Pour justifier cette échéance, M.
Gagnon explique que les autres soumissionnaires disposaient jusqu’au début du mois de février pour fournir leur prix, ce dont il avait spécifiquement informé M. Jacques. [ 41 ] Dans l’intervalle et contrairement à ce que M. Gagnon avait convenu avec M. Jacques, Ebenpro dépose le chèque en paiement de l’acompte, ignorant que M. Gagnon l’avait préalablement fait arrêter, par mesure de précaution.
Bien que la preuve ne permette pas de savoir à quelle date précise Ebenpro s’exécute, la mention « effet retourné » inscrite sur le chèque porte la date du 23 janvier 2017, permettant d’inférer que le dépôt est antérieur à cette date. [ 42 ] Ainsi, avant que le mois de janvier 2017 ne s’achève, Ebenpro sait que M. Gagnon a retiré son acompte et qu’il est, de ce fait, en défaut en regard de l’une des conditions de formation du contrat énoncées dans la soumission. D’ailleurs, au procès, M. Lecompte reconnaît qu’il est alors inquiet et c’est pourquoi il communique aussitôt avec M. Jacques.
Ce dernier le « rassure vis-à-vis le client » en lui expliquant que M. Gagnon a demandé une période de réflexion et qu’il sera informé de sa position à son retour de vacances. [ 43 ] Visiblement, M. Jacques ne dresse pas un portrait fidèle de la situation en ne dévoilant pas à M. Lecompte que M. Gagnon l’a informé qu’il retournait en soumission et que c’est à l’issue de ce processus qu’il prendrait sa décision. Est-ce un oubli de sa part ou fait- il preuve d’un optimisme débordant en présumant que M. Gagnon reviendra ultimement vers Ebenpro? Le Tribunal l’ignore.
Quoi qu’il en soit, ce défaut d’information ne peut être reproché à M. Gagnon. [ 44 ] Le 6 février 2017, Ebenpro transmet une nouvelle soumission [18] et MM. Gagnon et Jacques en discutent de vive voix. Dans les jours qui suivent, M. Jacques poursuit ses échanges avec M. Gagnon, tout en lui transmettant des soumissions révisées pour l’ensemble du projet [19] . [ 45 ] La preuve documentaire confirme également que M. Jacques sait que M. Gagnon prendra sa décision sur la foi des soumissions
reçues, incluant celles d’Ebenpro. D’ailleurs, il lui écrit le 11 février 2017 et lui demande « s’il a pris une décision pour sa pharmacie » [20] . M. Gagnon lui demande un délai additionnel, ce à quoi M. Jacques consent. Il revient à la charge le 15 février 2017 et c’est alors que M. Gagnon l’informe qu’il a retenu les services d’un autre entrepreneur. À cette date, Ebenpro n’avait toujours pas débuté le processus de fabrication des meubles. [ 46 ] Ainsi, il ressort de la preuve que M. Gagnon a fait preuve de transparence et de bonne foi tout au long de ses échanges avec M.
Jacques, qu’Ebenpro avait désigné pour agir comme son mandataire. Dans les jours qui suivent la signature de la soumission, il l’informe des considérations économiques qui rendent son projet moins rentable, de sa perte de confiance envers Ebenpro, du retrait de son acompte et de sa décision de retourner en soumission. [ 47 ] Faut-il le rappeler, les contrats d’entreprise ou de service supposent un certain rapport de confiance entre les parties. Il n’est guère surprenant que le client résilie un contrat lorsque le lien de confiance disparaît, pour une raison ou une autre. En édictant l’
article 2125 C.c.Q. , le législateur a choisi de ne pas obliger le client à faire des affaires avec un entrepreneur ou un prestataire de services s’il ne le désire plus, malgré le contrat convenu. [ 48 ] Dûment informé de la décision de M. Gagnon, M. Jacques a accepté de se prêter au jeu et de lui fournir de nouvelles soumissions pour la réalisation de son projet, sachant pertinemment que les prix d’Ebenpro seraient comparés à ceux fournis par d’autres entrepreneurs. Ce faisant, Ebenpro a conforté M. Gagnon à l’effet que le contrat était résilié [21] . 3. Quel montant, s’il en est, M.
Gagnon est-il tenu de verser à Ebenpro à la suite de la résiliation unilatérale du contrat? 3.1. Les principes applicables [ 49 ] De par sa nature même, la résiliation unilatérale d’un contrat par le client est préjudiciable à l’entrepreneur, qui n’a d’autre choix que de l’accepter. [ 50 ] Le législateur a prévu un mécanisme d’indemnisation en faveur de l’entrepreneur, qui est tributaire de la façon dont le client choisit d’exercer son droit de résiliation.
Dans ce contexte, il importe de distinguer les dommages que l’entrepreneur peut réclamer en raison de l’exercice même du droit à la résiliation (indemnité de rupture), de ceux découlant de l’exercice abusif et déraisonnable de ce droit (indemnité de responsabilité) [22] . [ 51 ] C’est ainsi que le client qui résilie le contrat de bonne foi, sans intention de nuire à son cocontractant, voit sa responsabilité limitée aux dommages prescrits à l’
article 2129 C.c.Q. Sans pour autant que cet
article ne prévoie une liste exhaustive de ce à quoi le client peut être tenu [23] , retenons qu’il doit notamment payer, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses encourus par l’entrepreneur avant la notification de la résiliation. Il va de soi que les coûts encourus par l’entrepreneur pour préparer la soumission en vue d’obtenir le contrat ne sont pas visés.
Seuls ceux résultant de l’exécution du contrat peuvent faire l’objet d’une indemnisation [24] . [ 52 ] De la même façon, le client doit payer à l’entrepreneur la valeur des travaux qu’il a exécutés avant que la résiliation du contrat ne lui soit notifiée. Dans ce contexte, le client a tout avantage à informer son cocontractant de sa décision avec diligence, de façon à éviter que ce dernier ne poursuive l’exécution du contrat inutilement, pour ensuite lui en réclamer les coûts. [ 53 ] Toujours en application de l’
article 2129 C.c.Q. , le client est aussi tenu d’indemniser tout autre préjudice que l’entrepreneur a subit. [ 54 ] L’obligation du client d’indemniser son cocontractant est nettement élargie s’il choisit d’exercer son droit à la résiliation unilatérale de façon déraisonnable ou abusive. Il engage alors sa responsabilité pour les dommages causés à l’entrepreneur, selon les règles générales de la responsabilité contractuelle.
En de pareilles circonstances, il peut notamment être condamné à verser à son cocontractant une indemnité pour le gain manqué. [ 55 ] Examinons maintenant les dommages qu’Ebenpro réclame à la lumière de ces principes. 3.2. L’évaluation des dommages réclamés par Ebenpro [ 56 ] Ebenpro réclame 63 615,65 $ pour les dommages qu’elle allègue avoir subis à la suite de la résiliation du contrat. Cette somme est composée d’un montant de 56 131,45 $, soit le profit dont elle a été privée, auquel s’ajoute 7 484,20 $ qui représente la commission qu’elle aurait versée à M.
Jacques à l’issue du contrat. [ 57 ] Compte tenu que la résiliation par M. Gagnon n’est pas abusive, il n’y a pas lieu d’octroyer les dommages qu’Ebenpro réclame à
titre de perte de profits. Au surplus, la preuve fournie par Ebenpro à ce
chapitre est fragmentaire et n’est guère convaincante, sans compter que la marge de profit de 60 % qu’elle a utilisée pour les fins de son calcul apparaît particulièrement élevée [25] . À tout cela s’ajoute le fait qu’Ebenpro plaide pour autrui en réclamant, à même ses dommages, la rémunération à laquelle M. Jacques aurait eu droit si le contrat n’avait pas été résilié. [ 58 ] Alternativement, Ebenpro réclame des dommages au motif que M. Gagnon a tardé à l’informer de sa décision de résilier le contrat.
Plus précisément, elle soutient que ce retard l’a contrainte à refuser un contrat avec Construction Avicor Inc. ( Avicor ) puisqu’elle ignorait que le contrat avec M. Gagnon était résilié. Elle plaide donc que le profit de 19 609,05 $ dont elle a été privée constitue un préjudice dont M. Gagnon doit maintenant l’indemniser. [ 59 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 60 ] Au courant du mois de janvier 2017, M. Tony Guarnieri, vice-président d’Avicor, invite Ebenpro à soumissionner pour une portion du projet Time Equities . Le 27 janvier 2017, M.
Lecompte lui transmet sa soumission [26] . [ 61 ] Entre le 1 er et le 6 février 2017, M. Guarnieri communique avec M. Lecompte. Il l’informe que la soumission d’Ebenpro a été
choisie et discute de l’échéancier. C’est alors que M. Lecompte apprend que les travaux requis par Avicor doivent être finalisés pour la fin du mois de mars 2017, soit la même échéance que celle convenue avec M. Gagnon. [ 62 ] Or, le choix de M. Lecompte de décliner sur-le-champ l’offre de M. Guarnieri, sans communiquer auparavant avec MM. Jacques ou Gagnon, est tout aussi déraisonnable qu’incompréhensible. [ 63 ] En effet, au moment où M. Lecompte complète la soumission destinée à Avicor, il n’est pas sans savoir que M. Gagnon a retiré l’acompte qu’il avait versé pour le projet de sa pharmacie.
Il sait également, selon les bribes d’informations que lui a fournies M. Jacques, que M. Gagnon a demandé une période de réflexion et qu’il prendra position à son retour de vacances. Sachant que le contrat de la pharmacie est en péril, comment M. Lecompte peut-il refuser le contrat avec Avicor sans prendre soin d’effectuer les vérifications qui s’imposent auprès de M. Jacques? [ 64 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que seule Ebenpro est à blâmer pour son refus prématuré de conclure le contrat avec Avicor.
À tout cela s’ajoute le fait que la somme qu’Ebenpro réclame en guise de perte de profits est questionnable puisque la marge de 40 % qu’elle a utilisée pour les fins de son calcul est exagérée pour ce type de contrat, selon M. Guarnieri lui-même. 4. Ebenpro a-t-elle commis un abus de droit dans son utilisation des procédures et ressources judiciaires aux fins du recours qu’elle a institué à l’encontre de M. Gagnon? [ 65 ] Pour obtenir le remboursement des honoraires extrajudiciaires et des frais de 20 313,65 $ qu’il réclame, M.
Gagnon doit convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, qu’Ebenpro a abusé de son droit d’ester en justice. [ 66 ] Rappelons que l’abus peut revêtir plusieurs formes et résulter notamment d’une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou encore de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable, ou de manière à nuire à autrui. [ 67 ] Pour une meilleure compréhension des enjeux, examinons d’abord les différentes étapes procédurales du dossier. 4.1. Les étapes procédurales [ 68 ] Ebenpro institue d’abord son recours en Cour supérieure.
Elle y réclame 95 687,59 $ pour le profit dont elle a été privée à la suite de la résiliation du contrat par M. Gagnon, de même que celui qu’elle n’a pu réaliser dans le cadre du projet Time Equities . [ 69 ] Dans le protocole de l’instance, M. Gagnon annonce qu’il demandera le rejet du recours, à la suite de la tenue des interrogatoires au préalable. [ 70 ] Quelques semaines après le dépôt de la Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune, M. Gagnon signifie sa Demande de rejet.
Tout juste avant qu’elle ne soit présentée, Ebenpro modifie son recours en retirant notamment le montant réclamé pour la perte de profit résultant de la résiliation du contrat, réduisant du même souffle le montant en litige à 19 609,05 $. [ 71 ] À la suite du transfert du dossier à la Cour du Québec, M. Gagnon présente sa Demande de rejet, que le juge Luc Huppé rejette. Quelques semaines plus tard, Ebenpro modifie à nouveau son recours, cette fois pour y ajouter une réclamation de 63 615,65 $ en dommages, alléguant la mauvaise foi de M.
Gagnon dans l’exercice de son droit de résilier le contrat. [ 72 ] Il convient maintenant d’analyser les dommages réclamés par M. Gagnon qui se divisent en deux catégories. 4.2. Les honoraires extrajudiciaires engagés inutilement pour les interrogatoires au préalable [ 73 ] M. Gagnon reproche à Ebenpro d’avoir substantiellement modifié son recours en cours d’instance en réduisant de près de 75 000 $ la somme réclamée, plus de 12 mois après qu’il ne soit institué.
Il soumet que si le recours avait été initié correctement ou encore si la modification avait été faite en temps opportun, aucun interrogatoire n’aurait eu lieu puisque le montant réclamé ne le lui aurait pas permis.
Il soumet donc qu’il n’aurait pas eu à débourser la somme de 8 244,29 $ pour la tenue des interrogatoires. [ 74 ] Bien que l’on puisse déplorer la séquence et le nombre de modifications auxquelles s’est livrée Ebenpro, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’une utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure. [ 75 ] En effet, Ebenpro procède ainsi dans un but précis et il ne faut pas y voir une stratégie quelconque dans le but d’abuser de ses droits. D’ailleurs, si tant est que M.
Gagnon ait préféré éviter la tenue des interrogatoires, il aurait pu insister pour présenter sa Demande de rejet bien avant qu’ils ne soient fixés, soit dans les jours qui ont suivi l’institution des procédures. En outre, soulignons que toutes les parties ont déposé les notes sténographiques des interrogatoires qu’elles ont conduits, y référant d’ailleurs à maintes reprises au procès et dans leur plaidoirie respective. 4.3. Les honoraires engagés inutilement pour contester une réclamation jugée abusive [ 76 ] M.
Gagnon reproche également à Ebenpro les modifications auxquelles elle a procédé, soit le retrait d’un poste de dommages pour mieux le réintroduire par la suite, mais sur la base d’un principe juridique différent. Il plaide que les conclusions du recours entrepris par Ebenpro sont abusives, notamment en regard de la perte de profit et du montant des dommages qu’elle réclame. [ 77 ] Rappelons qu’il est possible pour un entrepreneur, en sus des indemnités auxquelles il a droit en vertu de l’
article 2129 C.c.Q. , d’être compensé pour la perte qu’il a subi et le gain dont il a été privé en application des règles du droit commun s’il établit que la résiliation a été faite en contravention des règles de la bonne foi. [ 78 ] Dans ce contexte, la conclusion recherchée par Ebenpro n’est pas abusive, d’autant plus qu’elle croyait sincèrement être en mesure de faire la preuve de ses prétentions en regard de la mauvaise foi de M. Gagnon. Il a maintes fois été établi que tout citoyen
dispose du droit fondamental de s’adresser aux tribunaux et qu’il faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l'avant par une
partie est au final rejetée [27] . [ 79 ] Le Tribunal conclut que l’exercice et la mise en œuvre qu’Ebenpro a faits de son droit d’ester en justice sont raisonnables et conformes aux exigences de la bonne foi. Récapitulatif [ 80 ] À la suite de l’acceptation de la soumission, les parties étaient liées par un contrat. [ 81 ] Ebenpro ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver que M. Gagnon a résilié le contrat de façon déraisonnable et contraire aux exigences de la bonne foi. Dans ce contexte, elle ne peut prétendre avoir droit à une indemnité pour gains manqués.
La preuve ne permet pas non plus de conclure qu’Ebenpro a réellement engagé des dépenses avant la résiliation du contrat, ni qu’elle a subi un préjudice en lien avec le moment où elle a été informée de la décision de M. Gagnon. [ 82 ] Quant à M. Gagnon, il ne s’est pas déchargé du fardeau qui lui incombait de prouver ses prétentions quant au caractère abusif du recours entrepris par Ebenpro. [ 83 ] Considérant la nature du litige et les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal, il est dans l’intérêt des parties de ne pas ajouter à leur désaccord, de sorte qu’aucuns frais de justice ne seront accordés.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE la demande introductive d’instance ré-amendée d’Ebenpro, Ébénisteries de Qualité Inc. à l’encontre de Monsieur Jean- François Gagnon, sans frais de justice; REJETTE la demande en déclaration d’abus de la demande introductive d’instance ré-amendée d’instance de M. Jean-François Gagnon à l’encontre d’Ebenpro, Ébénisteries de Qualité Inc., sans frais de justice. __________________________________ MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q. Me Bernard Kao Avocat d’Ebenpro, Ébénisteries de Qualité Inc. Me Olivier Simard Duchesneau Fernet Avocats Inc. Avocat de M. Jean-François Gagnon
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