2016 QCCA 1555, 2016 QCCA 1555
Opinion
Guay c. Lebel 2016 QCCA 1555 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008979-152 (250-17-000759-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN GUAY Me ALAIN H. BELZILE (Belzile et Associés, avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ROBERT LEBEL Me GILLES MOREAU (Moreau Avocats inc.) En appel d'un jugement rendu le 23 février 2015 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (outrage au tribunal) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Observations de Me Belzile; Observations de la Cour; Me Belzile poursuit; 09 h 37 Observations de Me Moreau; Observations de la Cour; Me Moreau poursuit; 09 h 42 Réplique de Me Belzile; 09 h 43 Suspension; 09 h 47 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant soutenait en première instance que l’intimé s’était rendu coupable d’outrage au tribunal.
La Cour supérieure (l’honorable Suzanne Ouellet) a rejeté la requête de l’appelant en ces termes [1] : [26] Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne peut condamner monsieur Lebel pour outrage au Tribunal dans le cadre de la requête du 2 octobre 2014 telle que libellée puisque les conclusions recherchées ne correspondent d’aucune façon à un tel recours. [ 2 ] La seule conclusion contenue au dispositif de la requête en lien avec une demande d’outrage au tribunal est ainsi libellée : ORDONNER l’assignation du demandeur, par ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître, au jour et à l’heure que vous indiquerez, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu’il peut avoir pour éviter une condamnation pour outrage au tribunal et l’imposition d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement; [Accentuation conforme à l’original.] [ 3 ] La juge a déterminé que cette conclusion ne visait que l’ordonnance spéciale enjoignant l’intimé de comparaître pour se défendre à une accusation d’outrage au tribunal [2] . [ 4 ] La juge s’est ensuite penchée sur les autres conclusions demandées par l’appelant :
DÉTERMINER s’il y a lieu, compte tenu du jugement de l’honorable juge Blanchet, de l’incidence de la multiplicité des procédures qui se continuent : DÉCLARER que la présente requête n’est ni abusive ni dilatoire de la part de M. Jean Guay, mais est nécessaire à cause de l’entêtement et du non-respect du droit de propriété de M. Jean Guay par M. Robert Lebel incluant le non-respect des ordonnances judiciaires; FIXER les frais, les honoraires judiciaires et le remboursement d’honoraires extra judiciaires auxquels M. Jean Guay aurait droit compte tenu de la mauvaise foi évidente de M.
Robert Lebel; [Accentuation conforme à l’original.] [ 5 ] Elle s’est dite d’avis que : [24] La conclusion visant l’incidence de la multiplicité des procédures est inintelligible. La conclusion suivante est de nature déclaratoire sans lien avec un recours pour outrage au Tribunal. [ 6 ] En l’espèce, il est manifeste que la procédure de l’appelant ne contient aucune conclusion informant l’intimé de la nature précise de la violation en cause.
Même si les allégations de la requête donnaient un aperçu de cette violation, cela ne dispensait pas l’appelant de préciser dans ses conclusions l’acte fautif (ou l’omission) reproché à l’intimé afin, notamment, que celui-ci soit en mesure de répondre aux allégations.
De telles conclusions devaient énoncer avec précision la violation alléguée en la définissant dans ses aspects essentiels [3] . [ 7 ] Aussi, la procédure de l’appelant ne contient aucune demande formelle de condamnation pour outrage au tribunal et ne mentionne pas la sanction recherchée [4] . [ 8 ] Les procédures en matière d’outrage au tribunal sont de nature quasi pénale. C’est pourquoi les exigences entourant les procédures de cette nature nécessitent un niveau de formalisme que la jurisprudence qualifie de strictissimi juris [5] .
Il en est ainsi notamment en raison des conséquences importantes susceptibles de découler d’une condamnation pour outrage au tribunal. [ 9 ] Bref, l’appelant ne fait pas voir que la juge a erré en assujettissant sa procédure à une norme aussi exigeante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…