2011 QCCQ 966, 2011 QCCQ 966
Opinion
Lévesque c. Entreprises Fondatechnique inc. 2011 QCCQ 966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114840-095 DATE : 14 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE LÉVESQUE ; […]. Verdun (QC) […] Demanderesse défenderesse reconventionnelle c. ENTREPRISES FONDATECHNIQUE INC. ; 3118, rue Bernard-Pilon, local 7.
Saint-Mathieu-de-Beloeil (QC) J3G 4S5 Défenderesse demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à divers travaux exécutés par la défenderesse demanderesse reconventionnelle (défenderesse) dans le cours des activités de son entreprise. [ 2 ] Ces travaux comprennent notamment l'installation d’un puits de captation, d'un drain et d'une membrane sur une portion d'environ 35 pieds linéaires du mur de fondation de l'immeuble de la demanderesse défenderesse reconventionnelle (demanderesse). [ 3 ] La demanderesse plaide que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art et, notamment, qu'il y a une infiltration d'eau près du puits de captation. [ 4 ] Pour compenser ce préjudice, elle demande, dans sa requête introductive d’instance, une somme globale de 7 000$ et, lors de son témoignage, elle détaille la réclamation comme suit : Remboursement du coût des travaux : 5 442,25$ Pertes de temps et frais légaux : 1 557,75$ Total : 7 000,00$ [ 5 ] La contestation et la demande reconventionnelle se lisent comme suit : « Cause de l’infiltration : 1 fissure survenue après les travaux.
Les travaux fait ont été vérifiés par des experts et sont fonctionnel et réglementaire. Montant réclamé : $2 395.41 » [ sic ] [ 6 ] Le montant réclamé dans la demande reconventionnelle représente les frais encourus par la défenderesse pour déterminer la cause du problème et démontrer que ses travaux ne présentent aucune déficience. [ 7 ] Les faits pertinents peuvent être résumés comme suit : Lors des travaux, en 2006, la défenderesse creuse une tranchée d’environ 35 pieds de longueur près du mur de la fondation et, au fond de celle-ci, elle installe un drain.
Elle construit ensuite, dans le garage, un puits de captation recevant l’eau du drain. Enfin, avant de refermer la tranchée, elle applique une membrane sur le mur de la fondation. Après les travaux, le terrassement et la pelouse sont refaits par la demanderesse. En juillet 2008, la demanderesse avise la défenderesse qu’il y a une infiltration d’eau, dans le garage, près du puits de captation.
Le représentant de la défenderesse se rend sur les lieux à quelques reprises et conclut que les travaux exécutés en 2006 ne présentent aucun défaut mais qu’il est nécessaire, pour enrayer l’infiltration, de sceller une fissure survenue subséquemment. La demanderesse refuse de payer le prix demandé pour faire sceller la fissure et la défenderesse n’effectue donc aucune réparation.
Au moment du procès, le problème d’infiltration n’est toujours pas réglé. [ 8 ] Il est admis que l’eau s’infiltre par une fissure près du puits de captation. [ 9 ] Cependant, les éléments de preuve sont contradictoires sur la cause de cette fissure et sur le moment où elle serait apparue. [ 10 ] Tel que mentionné précédemment la défenderesse plaide qu’il s’agit de « 1 fissure survenue après les travaux » exécutés en 2006 et cette affirmation est reprise dans plusieurs de ses lettres, notamment dans celle du 20 octobre 2008 dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Ce qu’il faut comprendre c’est que la fissure s’est faite après nos travaux, se prolonge plus haut que la membrane et que l’eau pénètre par le haut de la fissure, donc ce n’est pas notre travail qui est en cause.
Pour nous, une fissure qui se fait après nos travaux c’est évidemment pas incluse dans nos garanti. » [1] [ sic ] [ 11 ] Dans son témoignage écrit [P-10], l’expert de la demanderesse est également d’avis que la fissure est survenue après les travaux de la défenderesse.
Par contre, l’expert de la défenderesse témoigne à l’effet que la fissure était probablement déjà présente lors des travaux de 2006 mais qu’elle n’a pas été décelée parce qu’elle était minuscule. [ 12 ] Le Tribunal ne déterminera pas quelle version doit être retenue parce qu’il serait inutile de le faire. [ 13 ] En effet, les deux experts et le représentant de la défenderesse s’entendent pour dire que la portion de la fissure située sous la membrane ne cause aucun problème, ni inconvénient parce que cette dernière est flexible de sorte qu’elle n’est pas déchirée et empêche toujours le passage de l’eau.
Ils s’entendent également pour affirmer que l’eau s’infiltre parce qu’il n’y a pas de membrane sur la
partie supérieure de la fissure, de sorte que l’eau du sol est en contact direct avec l’ouverture et peut donc « voyager » vers l’intérieur du garage. [ 14 ] La véritable question en litige consiste donc à déterminer si la membrane a été appliquée conformément aux règles de l’art et, plus particulièrement, si elle a été arrêtée à la bonne hauteur. [ 15 ] Le représentant de la défenderesse et son expert affirment que les règles de l’art exigent qu’une membrane soit installée jusqu’au niveau du sol et, en l’instance, il est admis qu’elle se termine environ 8 à 12 pouces plus bas. [ 16 ] Le représentant de la défenderesse plaide que la membrane a été installée jusqu’au niveau inférieur du crépi qui correspondait alors au niveau du sol mais que celui-ci a été surélevé par la demanderesse lorsqu’elle a refait le terrassement.
Cet argument est compatible avec l’extrait suivant du rapport de l’expert de la défenderesse: « M. Touchette [2] ajoutait également que la position de la membrane n’était pas suffisamment haute en fonction du niveau du sol.
Alors à ce propos nous partageons son opinion , toutefois, il semble selon vos dires, le niveau du sol aurait été relevé lorsque votre client a procédé aux aménagements paysagés. » [3] [ sic ] [ 17 ] La demanderesse reconnaît avoir refait le terrassement après les travaux de 2006 mais affirme que le niveau du terrain n’a pas été modifié. [ 18 ] Le Tribunal retient son témoignage sur cette question parce que les photographies produites à l’audience établissent que le niveau du sol ne pouvait pas être 8 à 12 pouces plus bas avant les travaux de la défenderesse. [ 19 ] En effet, ces travaux ont été exécutés sur une petite
section et le terrassement que la demanderesse a refait est au même niveau que les parties contiguës sur lesquelles aucun travail n’a été exécuté. [ 20 ] Cette conclusion est d’ailleurs compatible avec le témoignage de l’expert de la défenderesse qui affirme, à la fin du procès, qu’il est « fort probable » que le crépi ait déjà été recouvert par de la terre avant les travaux faisant l’objet du litige. [ 21 ] Le Tribunal conclut donc que la défenderesse a arrêté la membrane 8 à 12 pouces sous le niveau du sol contrairement aux exigences des règles de l’art. [ 22 ] Le représentant de la défenderesse et son expert affirment que l’infiltration d’eau pourra être enrayée à très peu de frais en bouchant la fente par l’intérieur et en rehaussant la membrane vis-à-vis la fissure. [ 23 ] Le Tribunal n’a aucun motif d’écarter ces affirmations d’autant plus qu’elles ne sont pas contredites par l’expert de la demanderesse.
Cela est cependant insuffisant pour conclure que ce sont les seules corrections requises. [ 24 ] En effet, selon l’expert de la défenderesse, d’autres problèmes ou infiltrations se produiront si la membrane n’est pas rehaussée jusqu’au niveau du sol. [ 25 ] Le Tribunal conclut donc que les travaux exécutés en 2006 présentent une déficience. [ 26 ] La demanderesse plaide qu’elle a droit au remboursement complet de la somme payée à la défenderesse puisque les travaux présentent une déficience. Il serait déraisonnable d’accorder une telle indemnité puisque la plus grande
partie des travaux est conforme aux règles de l’art. [ 27 ] La demanderesse a plutôt droit à une indemnité pour compenser le coût des travaux qui devront être exécutés afin de rehausser le niveau de toute la membrane. [ 28 ] Il est difficile de déterminer avec précision le coût de ces travaux parce que la preuve sur cette question est très
sommaire.
[ 29 ] Le représentant de la défenderesse affirme qu’il faudra d’abord creuser une tranchée peu profonde puis enlever une lisière de crépi et, enfin, appliquer la membrane sur la portion nettoyée.
À son avis, le coût total sera de 1 000$ à 1 500$ sans compter le montant requis pour refaire le terrassement au-dessus de la tranchée. [ 30 ] L’expert de la défenderesse dit qu’il est incapable d’estimer le coût des travaux décrits ci-dessus et l’expert de la demanderesse n’en fait pas état dans son témoignage écrit. [ 31 ] Compte tenu de ces seuls éléments, le Tribunal retient le montant le plus élevé mentionné par le représentant de la défenderesse, soit 1 500$. [ 32 ] La demanderesse a donc droit à une indemnité de 1 500$ pour compenser le coût des travaux requis afin de rehausser la membrane. [ 33 ] À la suite de ces travaux, il faudra refaire le terrassement et la demanderesse a droit à une indemnité de 200$ pour compenser ce travail.
Ce montant de 200$ est celui mentionné par l’expert de la défenderesse et, de plus, il est compatible avec celui que la demanderesse dit avoir déboursé pour acheter les matériaux lorsqu’elle a refait le terrassement en 2006.
Puisque la demanderesse a exécuté les travaux elle-même, le Tribunal conclut qu’elle a droit à une indemnité additionnelle pour compenser son travail et il en fixe arbitrairement le montant à 200$. [ 34 ] La demanderesse a également droit à une indemnité pour compenser le coût de la réparation du mur intérieur du garage puisqu’il est admis qu’il était nécessaire d’y pratiquer une ouverture afin de déterminer la cause de l’infiltration.
En l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal fixe le montant de cette indemnité à 100$, soit le montant estimé par l’expert de la défenderesse. [ 35 ] La demanderesse plaide qu’elle a aussi droit à une indemnité additionnelle pour compenser le coût des travaux pour refaire le terrassement en 2008 suite à l’expertise faite en présence des deux experts. Cette demande n’est pas fondée.
En effet, la demanderesse aurait pu éviter de refaire le terrassement deux fois (soit une fois en 2008 et une fois en 2011) si elle avait immédiatement fait prolonger la membrane par un tiers après avoir été informée du refus de la défenderesse. [ 36 ] La demanderesse plaide enfin qu’elle a droit à une indemnité pour compenser les pertes de temps reliées au litige mais cette demande n’est pas fondée.
En effet, il n’y a aucun élément de preuve en l’instance permettant d’écarter la règle habituelle à l’effet que chacune des parties supporte les inconvénients normaux d’un procès en matière civile. [ 37 ] Le Tribunal conclut donc que la demanderesse a droit à une indemnité de 2 000$. [ 38 ] Tel que mentionné précédemment, la demande reconventionnelle concerne les frais et déboursés encourus par la défenderesse pour établir que ses travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art. [ 39 ] Puisque le Tribunal a conclu que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art, la demande reconventionnelle devient sans objet et elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 000$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 octobre 2008, date de la lettre de mise en demeure P-1 et les frais judiciaires, soit la somme 155$; REJETTE , sans frais, la demande reconventionnelle. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 11 janvier 2011
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