2012 QCCA 974, 2012 QCCA 974
Opinion
2012 QCCA 974 Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Turgeon COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007598-110 (350-17-000075-088) (350-17-000062-086) DATE : 22 mai 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC APPELANTE c. ANDRÉ TURGEON INTIMÉ et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE et ÉRABLIÈRE M.D.F.
INC., LOUIS-ANGE VACHON, GERMAIN GAUTHIER, FRANCIS GAUTHIER, JULIETTE LESSARD, RÉNALD TOULOUSE, JEAN-NOËL THIBODEAU, FERME GRATIEN & YVONNE SENC., ROGER DERAPS, DENIS GRENIER, CLAUDE LACHANCE, 9009-0564 QUÉBEC INC., ROGER ROY, NICOLE VARIN, HAROLD VARIN, ROBERT HODGE, MARCEL DOYON, PRODUITS DE L'ÉRABLE PHILIPPE JACQUES INC., PHILIPPE JACQUES, LUC CARON, ÉRABLIÈRE G.F. MAROIS INC., GHISLAINE FORTIN MAROIS, GILLES MAROIS, YVAN GRENIER, CLAUDE GRENIER, JOCELYNE GRENIER et CLÉMENT NADEAU 9150-7459 QUÉBEC INC. INTERVENANTS et
2970-6637 QUÉBEC INC., FERME APIDO S.E.N.C., FERME ÉLIJEAN INC., GUY LESSARD, FERME GUYLOUMARD INC., FERME JACQUES HIVERT S.E.N.C., FERME MARLAU S.E.N.C., FERME QUÉCY INC., FERME DENIS SCOTT ET FILS S.E.N.C., FERME STÉPHANE HIVERT S.E.N.C., FERME ÉCOSOL S.E.N.C., FERME CABRIOLAIT INC., FERME BERNARDA INC., FERME BONVACHE INC., FERME CASTLEJOIE INC., FERME DE LA ROUTE INC., FERME DESBRO S.E.N.C., FERME DUVALLON S.E.N.C., FERME GIPI S.E.N.C., FERME GIRELOU INC., 3104-2229 QUÉBEC INC., 9200-8242 QUÉBEC INC., FERME ALPHONSE BLAIS ET FILS INC., FERME BARKA INC., DOM LAIT SL JOVANIOVIC & SINO INC., FERME FRANZ & THERESE FUCHS INC., FERME ISAJACK INC., FERME JC POULIOT S.E.N.C., FERME JENNY DAN S.E.N.C., FERME SANDY JOHNSTON, DANIEL KUNDERT (FERME DARIA), RENAUD LABRANCHE, LAIT SUISSENTREPRISE INC., FERME LAITIÈRE PJN ENR., LESLIE ARMSTRONG & AL., LORENZO BERGERON, FERME MARILIE S.E.N.C., FERME MICHEL GUIMOND, FERME MODO S.E.N.C., FERME NANDRINOISE S.E.N.C., FERME NORMANDIÈRE S.E.N.C., FERME OAKBURN S.E.N.C., FERME OSDORE S.E.N.C., MICHEL PATENAUDE, PATRICK DESROCHERS, FERME RIOGUY INC., FERME ROLENDALE S.E.N.C., FERME ROMANENS S.E.N.C., FERME VALLEY VIEW S.E.N.C., FERME LAITIERE DE WEEDON INC., FERME YOANIE INC., YVES LAVOIE (FERME SAMYJO), FERME STEINGRUBER S.E.N.C., BLACK BAY FARM INC., FERME ELMSMEAD, A & B SIMARD INC., FERME CARGO ENR., FRANÇOIS BORON, FERME FRAGNIERE-DELABAYS S.E.N.C., FERME REGUET S.E.N.C., FERME TICANADA INC., FERME VIE BELLE INC., FERME LILIPOL ENR., SERGE GAGNE, PIERRE TRAHAN, FERME CORBEIL & FILS S.E.N.C., FERME MICHEL ROY S.E.N.C., CLAUDE O'SULLIVAN, RONALD GRATTON, FERME JERONICO INC., FERME ANDREANE INC., FERME B.S.
TURIN, FERME BELLOWS RIVERNEER, FERME BIRON & FILS INC., FERME DESLACS LTEE, FERME HMV GIGUERE S.E.N.C., FERME LYSEM S.E.N.C., FERME WISHELL INC., LOUIS BRAULT, FERME CLOUTIER & FRÈRES S.E.N.C., FERME GAJO INC., FERME BREAULT ET FRÈRES INC., FERME AU SOLEIL LEVANT
(1999) INC., 2971-7543 QUÉBEC INC. NORMAND LAMPON REQUÉRANTS EN INTERVENTION et FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE BOVIN MISE EN CAUSE SUR LA REQUÊTE EN INTERVENTION JUGEMENT [ 1 ] La Fédération des producteurs acéricoles du Québec se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure qui a annulé une décision de la Régie des marchés agricoles rendue contre le producteur intimé M.
Turgeon dans la foulée d'arrêts de notre Cour portant sur la compétence de cet organisme [1] . [ 2 ] Elle soulève les questions que voici : 1) Les conclusions et les constats de la Régie ont-ils force de chose jugée dans le contexte d’une requête en homologation de cette décision devant la Cour supérieure? 2) Les clauses de dommages-intérêts liquidés à l’égard des producteurs acéricoles au nom desquels la Fédération est habilitée à négocier sont-elles valides? 3) Quel est l’impact sur la décision n° 9023 de la Régie du 17 juin 2008 et sur le jugement entrepris des modifications législatives résultant de l’entrée en vigueur, le 30 novembre 2011, de la Loi modifiant la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche ? [ 3 ] Le 4 avril dernier, mon collègue, le juge Giroux, a accueilli la demande d'intervention agressive de certains producteurs acéricoles engagés tout comme l'intimé dans des litiges les opposant à la Fédération appelante. Il exprime entre autres les considérations suivantes :
[9] À la suite de l’audience, il est apparu assez clairement au soussigné que l’appelante, l’intimé et les déclarants en intervention ontdes interprétations divergentes de la portée de l’article 6 compte tenu de la formulation du second alinéa. […] [13] Le soussigné est d’avis que les droits des déclarants sont suffisamment affectés par l’issue du litige pour rendre vraisemblableleur intérêt. Au surplus, il s’agit d’une demande d’intervention en appel donc moins onéreuse au plan procédural qu’une intervention enpremière instance.
Enfin, l’intervention ne porte que sur une question spécifique qui est suffisamment distincte de celle de l’appelantepour justifier l’intervention des déclarants dans le dossier. [14] Il n’est pas inutile d’ajouter qu’à l’audience, la Régie elle-même s’est dite favorable à ce que la question soit tranchéeimmédiatement par la Cour. [renvois omis] [4] Voici maintenant que 82 producteurs de bovins, engagés pour leur part dans des litiges les opposant à leur propre Fédération,veulent utiliser le même canal pour participer au débat sur lequel la Cour devra statuer. [5] Il n'est pas sans intérêt de noter que les déclarants en intervention assortissent leur requête de conclusions recherchant lasuspension des procédures dans les dossiers qui les intéressent et qui sont pendants devant la Régie des marchés agricoles ou devant laCour du Québec.
Ils qualifient leur intervention d'agressive, ce qu'elle paraît bien être, non pas cependant à l'égard des parties au litigeque notre cour aura à trancher, mais plutôt à l'égard d'une autre entité, en l'occurrence la Fédération des producteurs de bovins duQuébec. [6] À l'audience, les déclarants en intervention ont dû concéder qu'il leur fallait demander l'intervention forcée de cetteFédération, et ce, à
titre d'accessoire à leur propre demande. Comme il fallait s'y attendre, la Fédération des producteurs de bovins duQuébec s'y oppose vigoureusement. [7] La caractéristique que je viens de décrire fait à elle seule la démonstration que la demande d'intervention agressive doitéchouer. Je rappelle à ce sujet les propos du juge Baudouin dans Soterm inc. c. Terminaux portuaires du Québec inc. et als[2] : Pour justifier de son droit d'intervenir dans un litige déjà formé entre des parties, l'intervenant doit démontrer plus qu'un simple intérêtgénéral à la contestation telle qu'engagée.
Il lui faut établir l'existence d'un intérêt vraisemblable, fondé sur un lien de droit, soit àl'endroit de l'une ou de l'autre des parties au litige, soit par rapport à l'objet même de celui-ci (Parent c. Garneau, (1933) 54 B.R. 335;C.N.R. c. Crelinsten, (1937) 63 B.R. 537; Massicotte c. Ming, [1973] C.A. 91 ; Boucher c. Pelletier, [1984] C.A. 347 ; Paval SabriceEntreprise Conjointe c. Iberville Lumber Inc., (QC CA), [1988] R.D.J. 600 (C.A.); 16513 Canada Inc. c. ÉlectriqueTransbec Ltée, (QC CA), [1990] R.D.J. 76 (C.A.). La Cour d'appel, dans l'arrêt Parent c.
Garneau, précité, écrivait ceci: «Considérant qu'il ne suffit pas d'avoir un intérêt dans une contestation pour y prendre part, mais qu'il faut, en outre, qu'il existe un liende droit personnel contre la
partie adverse ou de droit réel sur l'objet en litige, en faveur de celui qui veut intenter une demande en justiceet que ce droit ait été violé ou soit mis en danger de l'être dans la procédure engagée.» (p. 337) Cet intérêt par ailleurs doit porter ....«sur le litige principal, par opposition à un intérêt de nature différente et personnel à l'intervenant»[Kowarsky c.
Procureur général du Québec, (QC CA), [1988] R.D.J. 147 (C.A.), p. 149, ce qui semble à priori être lecas ici. [8] Plus récemment, mon collègue, le juge Giroux, rappelait la même règle[3] : [11] De plus, comme le précise l'article 209 C.p.c., rendu ici applicable par l'article 509, l'intervention agressive ne peut porter que surun droit sur lequel la contestation est déjà engagée. [9] En l'espèce, les déclarants en intervention ne revendiquent aucun droit contre l'une ou l'autre des parties, pas plus qu'ils neprétendent à l'existence d'un droit réel sur l'objet du litige.
Ce n'est pas parce que le résultat du pourvoi est susceptible d'influencer dansune certaine mesure le résultat des litiges les impliquant que pareil intérêt justifie l'intervention. J'ajouterai enfin que la démarche qu'ilsenvisagent serait susceptible de court-circuiter les procédures dans les instances inférieures. [10] Les déclarants plaident par ailleurs que leur requête comporte aussi un volet conservatoire. Pour ma part, je doute de lajustesse de cette qualification additionnelle, mais, de toute façon, elle ne saurait justifier l'accueil partiel des conclusions recherchées.
Eneffet, l'éclairage additionnel que les déclarants prétendent apporter au débat ne me paraît pas significatif. POUR CES MOTIFS : [11] La demande d'intervention est rejetée avec dépens en faveur de l'appelante, Fédération des producteurs acéricoles du Québecet de la mise en cause, Fédération des producteurs de bovins du Québec.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. Me Mathieu Turcotte Miller, Thomson Pour la requérante Me Hans Mercier Mercier, Morin Pour l'intimé et les intervenants Me Martine Veilleux Nepveu, Dionne) Pour la mise en cause, Régie des marches agricoles et alimentaires du Québec Me Romy Daigle Chamberland, Gagnon Pour le Procureur géneral du Québec Me Rock Joliecoeur (absent) Pour Clément Nadeau, 9150-7459 Québec inc.) Me François-Michaël Verret Vaillancourt, Rioux Pour les requérants en interventions Me Claude Savoie Me Nathan Williams Tremblay, Savoie Pour la mise en cause sur la requête en intervention Date d'audience : 14 mai 2012
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