2020 QCCA 1460, 2020 QCCA 1460
Opinion
Szlezinger c. 9273-1512 Québec inc. 2020 QCCA 1460 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029142-205 ( 500-17-106043-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Joshua Szlezinger Me Jessica Laforest ( Pineault Avocats (CNESST) ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9273-1512 Québec inc. Me Louis-Philippe Bourgeois ( Dunton Rainville ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Tribunal administratif du travail Me AUDREY JONCAS-BLANCHET ( Tribunal administratif du travail ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 juillet 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 01 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 02 Argumentation de Me Laforest. 10 h 16 Argumentation de Me Bourgeois. 10 h 31 Réplique de Me Laforest. 10 h 40 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 41 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d'appeler d'un jugement qui rejette une demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard d’une décision du Tribunal administratif du travail (TAT). [ 2 ] Le TAT rejette les plaintes de pratique interdite et de congédiement sans cause juste et suffisante formulées par le requérant en vertu des articles 122 et 124 de la
Loi sur les normes de travail .
Devant le TAT, le requérant soutenait avoir été congédié en raison de son congé de maladie et que le motif soulevé par l’employeur, lié à la réorganisation de l’entreprise, n’était qu’un prétexte. [ 3 ] Le TAT conclut que l’employeur a démontré des motifs économiques et organisationnels justifiant le licenciement du requérant et que la décision de l’employeur de ne pas lui offrir un poste subalterne, à salaire moindre et pour lequel il aurait perdu son ancienneté, n’est pas déraisonnable non plus qu’il ne constitue un indice de congédiement déguisé [ 4 ] Le juge réviseur conclut que la décision du TAT est raisonnable. [ 5 ] L’appel d’un jugement de cette nature obéit aux critères du paragraphe 5 de l’article 30 al. 2 C.p.c.
Pour réussir, le requérant doit démontrer que son appel soulève une question qui doit être soumise à la Cour, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou que le jugement est entaché d’une erreur factuelle sérieuse qui engendre une injustice grave, véritable [1] .
Enfin, considérant les principes de proportionnalité et de saine administration de la justice prévus aux articles 9 et 18 C.p.c. , il doit également démontrer que le pourvoi a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable en appel [2] . [ 6 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 7 ] Le requérant soulèves trois erreurs de principe que je reproduis textuellement : 1. Le juge réviseur aurait erré en faisant une distinction entre un salarié et un cadre pour déterminer l’effet de leur remplacement dans leurs fonctions en matière de licenciement; 2.
Il aurait erré en déterminant que des faits postérieurs à la fin d’emploi peuvent être considérés pour évaluer la bonne foi de l’intimée; 3. Il aurait erré en faisant abstraction de la sécurité d’emploi découlant de l’article 124 LNT en imposant au requérant le fardeau de prouver son droit d’occuper un poste vacant auprès de l’intimée. [ 8 ] Je constate d’entrée de jeu que les questions soulevées ne coïncident pas entièrement avec les motifs exposés dans le jugement.
Néanmoins, même en tenant pour acquis que la lecture des motifs que propose le requérant est juste et qu’il puisse s’agir d’erreurs, celles-ci ne suffisent pas à donner ouverture à la permission de faire appel. [ 9 ] En effet, aucun des points soulevés ne met en jeu une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit ayant fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle. Les reproches formulés ont trait à une prétendue mauvaise application des principes aux faits de l’affaire et ne permettent pas au requérant d’obtenir l’autorisation de faire appel.
Au surplus, le requérant ne soulève pas d’erreur sérieuse dans l’appréciation de la preuve qui soit susceptible d’engendrer une injustice grave. [ 10 ] Je ne peux donc accorder au requérant la permission de faire appel du jugement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler;
[ 12 ] AVEC les frais de justice GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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