2020 QCCQ 8307, 2020 QCCQ 8307
Opinion
Dubois c. Roberge 2020 QCCQ 8307 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile» N° : 505-22-029232-198 DATE : Le 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES DUBOIS ET MARY ELIZABETH BARIL
Partie demanderesse c. GAETAN ROBERGE ET DANYELLE GAUDETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DU JUGEMENT SUR L’AVIS DE GESTION, RENDU SÉANCE TENANTE LE 2 DÉCEMBRE 2020 [1] ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un avis de gestion de gestion par lequel on lui demande de trancher les modalités d'un interrogatoire à être tenu par mode virtuel. Le contexte de la présente instance est un recours fondé sur un vice caché allégué.
II- POSITION DES PARTIES [ 2 ] Les défendeurs consentent à être interrogés par la procureure des demandeurs mais insistent pour que cet interrogatoire se tienne par mode virtuel, par voie d'une conférence audio-visuelle « Zoom », « Teams » ou autrement. Jusque-là tout va bien. Là où un différend subsiste, cependant c'est parce que les défendeurs refusent de se rendre, pour cet interrogatoire, dans les bureaux de leur procureure. Ils veulent que l’interrogatoire par mode virtuel se tienne de leur domicile.
Ils craignent qu'en raison de la situation de pandémie que l'on connait, ils s'exposent, s'ils se déplacent, à contracter le virus de la Covid-19. De même, ils refusent que leur procureure se rende à leur domicile pour la tenue de l'interrogatoire. Ils demandent qu'elle assiste à l'interrogatoire par mode virtuel de son bureau. [ 3 ] La procureure de la demanderesse craint que par cette manière de procéder, les défendeurs puissent, durant l'interrogatoire, communiquer et se consulter sur leurs réponses respectives, soit en s'écrivant des notes, soit en sortant du champ de la caméra.
Pour résumer le tout brièvement, elle craint la connivence entre les parties. III- QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] L’interrogatoire par mode virtuel doit-il être autorisé? [ 5 ] Si oui, à quelles conditions? [ 6 ] Le Tribunal est d’avis que l’interrogatoire peut avoir lieu par mode virtuel sans que le procureur des défendeurs soit dans la même pièce qu’eux. Cependant, sa tenue doit être encadrée, suivant les conditions énoncées dans le présent jugement. [ 7 ] Voici pourquoi: IV- ANALYSE [ 8 ] Dans Van Lierop c.
Fortin [2] , la juge Line Samoisette J.C.S. a devant elle une situation similaire à celle qui nous concerne, à l'occasion d'une demande pour tenir un procès en mode virtuel. Dans cette affaire, les raison pour lesquelles les défendeurs s'opposaient à
la demande étaient les suivantes : 1. La question en litige est directement reliée à la crédibilité des témoins et que celle-ci aura nécessairement un impact sur la décision du Tribunal; 2. Les demandeurs demeurent à la même adresse et il sera ainsi difficile de gérer leur interaction à l’extérieur du champ de la caméra ; 3. Les défendeurs ont droit à une défense pleine et entière; [3] (soulignements ajoutés) [ 9 ] La juge Samoisette conclut que la demande pour une audience virtuelle doit être accordée.
Après avoir cité les articles 18 et 26 du Code de procédure civile [4] ( C.p.c. ), elle écrit : [7] Il n’y a pas de réelles assises à la crainte alléguée par les défendeurs concernant la question de la crédibilité. Les invraisemblances ou l’incohérence peuvent se percevoir tant en réel qu’en virtuel. En autorisant les audiences virtuelles par moyen technologique, le législateur atteste qu’il n’y a de ce fait aucune atteinte inhérente à permettre l’appréciation des témoignages. [8] Quant à la crainte d’un comportement de mauvaise foi d’une ou des parties, la présomption de bonne foi doit primer.
Le déroulement de l’instruction et les règles applicables devant le tribunal sont les mêmes que la
partie soit physiquement présente dans la salle d’audience au palais de justice ou qu’elle soit présente via la salle d’audience virtuelle. [9] La technologie proposée par le Ministère de la justice s’avère un outil acceptable.
En l’occurrence, le bénéfice de procéder par visioconférence surpasse les appréhensions soulevées par les défendeurs. [10] S’il devait survenir en cours d’instruction une circonstance particulière ne permettant pas une diffusion adéquate d’un témoignage, le tribunal pourra intervenir pour assurer qu’il n’y ait pas d’obstacle à une audition juste et équitable en tenant compte de la règle audi alteram partem . [5] [ 10 ] Le juge soussigné souscrit à ce raisonnement. Avec le nouvel
article 26 C.p.c. , le législateur favorise la tenue des interrogatoires par mode virtuel. [ 11 ] De plus, le Tribunal comprend les préoccupations des défendeurs qui craignent les déplacements. Il est de connaissance d'office que cette crainte est partagée par le gouvernement actuel. Il n’est pas déraisonnable ni abusif de demander que l’interrogatoire se tienne dans des conditions qui favorisent l’élimination la plus complète des risques de contagion. [ 12 ] Il y a lieu d'autoriser l'interrogatoire par mode virtuel tel que demandé par les défendeurs.
Cependant, même si le Tribunal ne doute aucunement de la bonne foi des défendeurs, il y a quand même lieu de rappeler qu'un témoignage doit être rendu par le témoin qui est assigné, personnellement et de manière indépendante, sans l'assistance de qui que ce soit, afin de relater des faits dont il a personnellement connaissance [6] . Toute aide extérieure peut affecter sa crédibilité.
De plus, lors des pauses, il lui est interdit de discuter du contenu de l'interrogatoire ou du témoignage déjà rendu ou à être rendu avec une autre personne. [ 13 ] La procureure des demandeurs voudrait que durant l’interrogatoire les deux défendeurs soient présents et visibles à la caméra en tout temps, dans un plan d'ensemble qui laisse aussi voir la table à laquelle ils prennent place et, le cas échéant, s’ils consultent ou non des documents.
Elle souhaite aussi que celui ou celle qui ne témoigne pas ne fasse pas de signes ou autrement communique avec l'autre. [ 14 ] La procureure des défendeurs informe le Tribunal de son accord avec cette manière de procéder et s’engage à la suivre. Les deux procureures sont aussi d'accord pour que la captation visuelle de l'interrogatoire soit sauvegardée sur support numérique.
Cet enregistrement sera conservé par le sténographe qui procédera à la transcription des notes sténographiques. [ 15 ] Cette manière de procéder dissipe toute crainte de connivence entre les défendeurs chez la procureure des demandeurs, qui pourra demander au Tribunal d'autoriser la libération des enregistrements si besoin est de les revoir. [ 16 ] Le Tribunal se permet toutefois de douter que ces mesures soient essentielles puisque, fut-il utile de le répéter, il n'existe aucun motif de douter de la bonne foi des défendeurs, laquelle se présume en vertu de l'
article 2805 C.c.Q. [ 17 ] Les parties s'entendent sur la date du 20 janvier 2021 pour la tenue de l'interrogatoire et sur un délai de 15 jours suivant la réception des notes sténographiques pour la transmission des engagements. Elles s'entendent aussi pour que le délai d'inscription pour instruction et jugement soit prolongé au 1 er mars 2021.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 18 ] AUTORISE la tenue des interrogatoires des défendeurs par mode virtuel, par voie de visioconférence, le 20 janvier 2021, en présence virtuelle d'un sténographe, suivant les modalités ci-haut décrites; [ 19 ] AUTORISE l'enregistrement visuel des interrogatoires des défendeurs, suivant les modalités ci-haut décrites, ledit enregistrement devant être gardé par le sténographe officiel; [ 20 ] AUTORISE la procureure des défendeurs à assister à ces interrogatoires de ses bureaux, par mode virtuel; [ 21 ] PREND ACTE de l'engagement de la procureure des défendeurs de prévoir que lors de ces interrogatoires, les deux défendeurs demeurent visibles en tous temps, celui ou celle qui ne témoigne pas étant placé de manière à ne pouvoir faire de signes ou autrement communiquer avec l'autre; [ 22 ] RAPPELLE aux défendeurs que leurs témoignages doivent être rendus de manière indépendante;
[ 23 ] RAPPELLE aux défendeurs que durant les pauses, ils ne doivent pas discuter du contenu du témoignage déjà livré ou du contenu des questions posées; [ 24 ] PREND ACTE de l'engagement de la procureure des défendeurs de transmettre les engagements souscrits lors des interrogatoires au plus tard 15 jours suivant la réception des notes sténographiques; [ 25 ] PROLONGE le délai d'inscription pour enquête et audition au 1 er mars 2021. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date d’audience : Date de transcription 2 décembre 2020 9 décembre 2020 Me Damarys Abigail Pineda Machado, procureure des demandeurs Me Camille Curodeau, procureure des défendeurs
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