2014 QCCQ 9183, 2014 QCCQ 9183
Opinion
Sirois c. Boivin 2014 QCCQ 9183 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU N° : 655-22-000612-122 DATE : Le 7 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me ANNE-MARIE BÉDARD, Greffière SPÉCIALE ______________________________________________________________________ STÉPHANE SIROIS Demandeur c.
MARCO BOIVIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par requête introductive d'instance, le demandeur réclame au défendeur la restitution de sa moto et la somme de 10 000$ en dommage-intérêts ou subsidiairement si la moto ne peut être restituée, la somme de 22 000$; JB4248 [2] Une saisie avant jugement est autorisée le 19 septembre 2012 afin de saisir entre les mains du défendeur, une moto modèle Artis 2010 portant le numéro de série 2SAAQQ11007303525 et immatriculée 880266-6; [3] Le procès verbal de l'huissier Guy Dufour du 30 octobre 2012 indique que la moto est démantelée et qu'il a saisi que les pièces suivantes : «2 roues de moto «broches» chromées, une roue «mag» en aluminium, 2 tuyaux d'échappement et une boîte de pièces détachées de moto détaillées aux photos annexées»; [4] Par la suite, le défendeur décède, la succession est mise en demeure de reprendre l'instance et le 16 octobre 2013 le dossier m'est référé pour jugement par défaut; [5] Étant donné que la seule preuve au dossier est l'immatriculation de la moto au nom du demandeur, je convoque une audition pour le 23 janvier 2014 afin que le demandeur complète sa preuve; LES FAITS
[6] Le demandeur décide de se faire faire une moto artisanale chez Alma Cycle en 2010. Cette compagnie a fait faillite depuis. À l'époque, le demandeur dit avoir payé environ 20 000$ pour cette moto.
Il a payé en argent comptant et la compagnie n'a pas voulu faire de reçus ou de factures selon le témoignage du demandeur; [7] Le demandeur dépose une photo de la moto et explique au tribunal le coût des pièces que l'on y voit et qu'il a payé à l'époque tel que : roue avant environ 1 000$, roue arrière entre 2 000$ et 2 500$, fourches en métal entre 3 500$ et 4 000$, moteur entre 4 000$ et 5 000$ et la peinture «Air Brush» pour 2 000$; [8] Vers le 15 octobre 2011, il confie sa moto au défendeur afin qu'il la répare et la repeigne, le tout pour le 1 er avril 2012.
Celui-ci lui demande une avance de 8 000$ que le demandeur lui paye par versements, en argent comptant.
D'ailleurs, le dernier versement de 1 500$ est fait par l'entremise de son ami Stéphane Bouchard, lequel en témoigne; [9] Le défendeur n'a pas remis de factures ni de reçus; [10] Au début d'avril 2012, le demandeur demande plusieurs fois au défendeur de lui remettre sa moto mais ce dernier refuse pour différentes raisons; [11] Le demandeur dit avoir perdu 2 saisons de moto depuis et demande des dommages-intérêts de 10 000$ à cet effet; [12] Le demandeur amende verbalement sa requête à l'audition pour demander le remboursement de l'avance de 8 000$ au motif que la prestation de service n'a pas été rendue; DISCUSSION ET ANALYSE [13] Le demandeur a prouvé qu'il était propriétaire d'une moto artisanale 2010 vu l'immatriculation; [14] La difficulté se retrouve dans la détermination de la valeur de la moto puisqu'elle n'existe plus et ne peut donc pas être évaluée par un expert.
De plus, étant artisanale, elle ne peut pas être comparée à un modèle vendu chez un concessionnaire pour en connaître la valeur.
Et surtout, aucune preuve écrite n'existe et personne ne peut en témoigner sauf le demandeur; [15] Considérant les moyens de preuve des articles 2859 et suivants du Code civile du Québec , que le dossier en est un par défaut et le témoignage assermenté du demandeur; [16] Considérant le droit à une personne dont le bien a été complètement détruit d'en être indemnisée sans que l'indemnisation en soit de l'enrichissement pour elle; [17] Considérant que la valeur d'un véhicule se déprécie; [18] Considérant que le demandeur récupèrera les pièces saisies; [19] Considérant le témoignage de Stéphane Bouchard, ami du demandeur, corroborant l'avance de 8 000$ remis au défendeur pour les travaux de réparation et de peinture sur la moto Artis 2010, travaux qui n'ont pas été exécutés par ce dernier;
[20] Considérant la perte totale de la moto et que le «corps» et le moteur en sont introuvables; [21] Considérant la perte de jouissance du bien et de 2 saisons de moto; [22] Ainsi, le Tribunal accorde le remboursement de l'avance de 8 000$, accorde une perte de valeur pour la moto de 8 000$; [23]
Malgré que les conclusions subsidiaires de la requête pour la valeur de la moto en cas de sa perte, n'incluent pas de dommages- intérêts, le Tribunal accorde la somme de 1 000 $; [24] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [25] ACCUEILLE en
partie la présente requête; [26] DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement de la moto modèle Artis 2010 portant le numéro de série 2SAAQQ11007303525 et immatriculée 880266-6; [27] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 8 000,00$ en remboursement de l'avance, avec les intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, soit le 30 octobre 2012; [28] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 8 000,00$ pour la perte de la moto, avec les intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, soit le 30 octobre 2012; [29] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000,00$ à
titre de dommage-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 30 octobre 2012; [30] LE TOUT avec dépens. __________________________________ Me ANNE-MARIE BÉDARD, GREFFIÈRE SPÉCIALE COUR DU QUÉBEC Audition : 23 janvier 2014
Me Kenneth Gauthier, avocat Procureur du demandeur
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