2016 QCCQ 8455, 2016 QCCQ 8455
Opinion
Protection de la jeunesse — 163771 2016 QCCQ 8455 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001681-120 DATE : Le 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2004 MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au [...] à Ville A, district A, [...]
Partie demanderesse Et MADAME A, domiciliée et résidant au [...] à Ville A, district A, [...] Mère intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] à Ville B, district A, [...] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1, 2 et 3) LPJ, chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Monsieur [intervenant 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une demande en prolongation de l'ordonnance rendue le 30 juin 2015 par monsieur le juge Marc Ouimette, J.C.Q., à l'égard de la situation de l’enfant X, né le [...] 2004.
Il demande que l'enfant soit confié en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] À l’audition, le père est absent mais représenté par Me Marie-Hélène Bastien, alors que la mère est présente et représentée par Me Sylvie Roy. L'enfant est représenté par Me Claude Cossette et Me Marie-Pier Lortie représente la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parties ont soumis au Tribunal un projet d'entente conformément à l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis, et ce, conformément au paragraphe 2 du projet d’entente. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties, si leur consentement était libre et éclairé. Le Tribunal a aussi entendu la procureure de l'enfant et s'est assurée que l'entente respecte ses droits et est dans son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 8 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire le projet d'entente signé par les parties le 21 juin 2016 et ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 9 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrante du présent jugement; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. Me Marie-Pier Lortie Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure pour la
partie demanderesse Me Claude Cossette Claude Cossette Procureure pour l’enfant Me Sylvie Roy Beaulieu, Roy et Lorusso Procureure de la mère Me Marie-Hélène Bastien Cliche Matte Jolicoeur inc. Procureure pour le père Date d’audience : 20 juin 2016
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