2023 QCCA 1339, 2023 QCCA 1339
Opinion
Bracken c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 1339 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030685-234 ( 500-80-043633-230 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT robert bracken Me Konstantinos Voggas ( Voggas avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS agence du revenu du québec Me Stela Alivodej Me Gabriel Dery ( Larivière Meunier ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 juillet 2023 par l’honorable Daniel Lévesque de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 58 Identification du dossier et des avocats. 9 h 59 Argumentation de Me Voggas. 10 h 18 Argumentation de Me Alivodej. 10 h 33 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 38 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement du 14 juillet 2023 rendu par le juge Daniel Lévesque, de la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Montréal , ordonnant la radiation de plusieurs paragraphes de son opposition à une cotisation fiscale émise par l’intimée l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») et ordonnant le retrait de plusieurs pièces [1] . [ 2 ] En bref, le requérant soutient que le comportement du vérificateur de l’ARQ, dans l’établissement de la cotisation fiscale contestée, est empreint de mauvaise foi et d’un esprit revanchard à la suite d’une décision antérieure de ses supérieurs, prise à l’instigation de l’épouse du requérant, de réduire une cotisation établie par celui-ci dans un autre dossier concernant son entreprise.
Le requérant soutient que le comportement du vérificateur dans le présent dossier est empreint de mauvaise foi, ce qui pourrait mener à un renversement du fardeau de la preuve en application des principes énoncés dans l’arrêt Pellerin [2] . [ 3 ] Dans Pellerin , la Cour énonce que la preuve du comportement d’un vérificateur fiscal peut être prise en compte dans le cadre de la contestation d’une cotisation fiscale si les circonstances s’y prêtent [3] : [16] Le comportement des vérificateurs ou le processus menant à l’émission d’un avis de cotisation peut être pertinent dans une procédure judiciaire ciblant la validité ou l’exactitude d’une cotisation.
Aussi, le fait pour cette Cour de confirmer le jugement de première instance ne devrait pas être interprété comme une affirmation que des questions touchant la crédibilité du vérificateur concerné sont inadmissibles. L’évaluation de la pertinence de telles questions relève de la discrétion du juge présidant le procès et, en l’espèce, celles-ci pourraient s’avérer pertinentes, indépendamment des allégations radiées si elles touchent l’exactitude des cotisations.
Si elles sont pertinentes, la Cour du Québec aura compétence pour en disposer. [ 4 ] L’ARQ demande à la Cour du Québec de radier les allégations de la contestation du requérant portant sur le comportement du vérificateur au motif que celles-ci ne sont pas pertinentes au débat. [ 5 ] Le juge Lévesque fait droit à la demande de l’ARQ. Il reconnaît que le comportement d’un vérificateur peut être pertinent aux fins du renversement du fardeau de preuve lorsque cela est susceptible d’affecter l’exactitude de la cotisation [4] .
Cependant, s’appuyant sur un autre jugement de la Cour du Québec accordant à l’arrêt Pellerin une portée fort limitée [5] , le juge conclut que puisque l’exactitude des montants des transactions n’est pas en cause et que la seule question en litige est celle de déterminer si les opérations financières et juridiques auxquelles le requérant a participé constituent un trompe-l’œil, le comportement du vérificateur en l’espèce ne serait pas pertinent [6] . [ 6 ] Le requérant soutient que ce jugement lui cause un préjudice irrémédiable et qu’il comporte plusieurs erreurs de droit qui méritent l’attention de la Cour.
Il soutient principalement que le jugement s’écarte des enseignements de la Cour dans Pellerin et qui ont été repris par la Cour du Québec dans plusieurs dossiers, dont les affaires Bernarroch [7] et Simbert [8] . [ 7 ] De façon générale, les recours devant la Cour du Québec en vertu de la
Loi sur l’administration fiscale obéissent aux dispositions du Code de procédure civile (« C.p.c. ») en matière contentieuse [9] , et sont régis par les règles applicables aux actions civiles intentées devant ce tribunal [10] , sauf dispositions contraires de cette loi. Étant donné ces principes, la Cour, prenant appui sur les articles 31 et 32 C.p.c. , accorde ou refuse des permissions d’appeler de tels jugements [11] . [ 8 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler dans ce cas-ci. [ 9 ] Le jugement de la Cour du Québec décide en
partie du litige en évacuant du débat la question du comportement du vérificateur et cause un préjudice irrémédiable à l’appelant puisqu’il ne pourra plus l’invoquer afin de soutenir qu’il y a lieu de renverser le fardeau de preuve. [ 10 ] Par ailleurs, bien que le juge de première instance ait raison de conclure que les montants en jeu dans les transactions en cause ne font pas l’objet du litige, il demeure que la cotisation contestée est fondée sur la prétention du fisc voulant que ces transactions soient un trompe-œil.
Lorsque le fondement même de la cotisation est le trompe-œil, il me semble (à première vue du moins et sans en décider) que le comportement revanchard ou de mauvaise foi d’un vérificateur pourrait être pertinent afin de déterminer si un renversement du fardeau de la preuve s’impose [12] . [ 11 ] Par ailleurs, la portée de l’arrêt Pellerin apparaît faire l’objet d’une controverse au sein de la Cour du Québec [13] . L’appel envisagé m’apparaît donc pertinent si ce n’est qu’à cette fin.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 14 juillet 2023 du juge Daniel Lévesque, de la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Montréal, dans le dossier 500-80-0436633-230 ; [ 14 ] SUSPEND l’instance en Cour du Québec dans le dossier 500-80-0436633-230 jusqu’à la conclusion de l’instance d’appel devant
la Cour; [ 15 ] ORDONNE que l’appel se poursuive par la voie d’exposés; [ 16 ] FIXE l’audition de l’appel le 3 mai 2024 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30 , pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée); [ 17 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 30 janvier 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ .; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ .), de déposer au greffe, au plus tard le 29 mars 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ .); [ 19 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 20 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 21 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 22 ] LE TOUT , avec frais de justice à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…