2016 QCCQ 8466, 2016 QCCQ 8466
Opinion
St-Louis c. Philippo JA 1005 2016 QCCQ 8466 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013275-156 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ MARIE-JEANNE ST-LOUIS Demanderesse c.
GABRIELLE PHILIPPO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse un montant de 15 000 $ au motif que l’immeuble de la défenderesse empiète sur le sien. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et se porte demanderesse reconventionnelle pour un montant de 4 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 3 ] La preuve préliminaire présentée à l’audience démontre clairement que le litige opposant les parties porte sur l’emplacement de la ligne séparative de leur propriété respective. [ 4 ] La ligne séparative des lots des parties n’a pas été bornée. [ 5 ] Compte tenu que les titres de propriété des parties sont litigieux et la ligne de division entre leur propriété respective est contestée, le Tribunal ne peut statuer sur les dommages réclamés tant aussi longtemps que la validité des titres de propriété et l’emplacement exact de la ligne de division seront légalement clarifiés par un Tribunal compétent [1] . [ 6 ] La division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas la compétence pour entendre le litige et il y a donc lieu de rejeter les recours présentés à la division des petites créances par les parties en réservant cependant leurs recours une fois que l’emplacement de la ligne séparative de leurs propriétés aura été établi par le Tribunal compétent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE la demande; [ 8 ] RÉSERVE à la demanderesse ses recours contre la défenderesse, s’il y a lieu; [ 9 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 10 ] RÉSERVE à la demanderesse reconventionnelle ses recours contre la demanderesse, s’il y a lieu; [ 11 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 2 juin 2016
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