2021 QCCA 1103, 2021 QCCA 1103
Opinion
Perreault c. Ferland-Rondeau 2021 QCCA 1103 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029575-214 ( 705-80-005426-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Alexandre Perreault PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE christiane Ferland-Rondeau Me Jessica Dupuis ( Jean Légal ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Demande de sursis d'exécution de jugement. Greffière-audiencière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 15h14 Identification du dossier et des parties. La juge s’adresse à monsieur Perreault. 15h18 Argumentation de monsieur Perreault. 15h19 Précision de Me Dupuis.
15h20 Suite de l’argumentation de monsieur Perreault. Échange entre la juge et les parties. 15h23 Suite de l’argumentation de monsieur Perreault. 15h27 Argumentation de Me Dupuis. 15h31 Réplique de monsieur Perreault. 15h34 Commentaire de Me Dupuis. Suspension. 16h01 Reprise de l’audience. 16h02 PAR LA JUGE – Jugement : voir page 3. 16h05 Monsieur Perreault s’adresse à la juge. 16h06 Fin de l’audience. Annick Nguyen, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec qui n’accueille qu’en
partie sa requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu par le Tribunal administratif du logement. [ 2 ] Le requérant contestant l’avis de reprise de possession du logement qu’il occupe que sa propriétaire lui a fait parvenir, celle-ci s’adresse au Tribunal administratif du logement pour faire reconnaître son droit.
Le requérant, en plus de contester le droit de reprendre le logement, demande, subsidiairement, que la date de cette reprise soit, le cas échéant, reportée d’une année et que l’indemnité qui lui sera alors payable soit fixée à 4 684,81 $. [ 3 ] Le Tribunal administratif du logement accueille la demande de la propriétaire, l’autorise à reprendre possession du logement à compter du 1 er juillet 2021 et lui ordonne de payer au requérant une indemnité de 1 500 $. [ 4 ] Celui-ci présente à la Cour du Québec une requête pour permission d’appeler de ce jugement.
Le 22 juin 2021, la Cour du Québec (l’honorable Patrick Choquette) accueille sa requête en
partie seulement, l’autorisant à en appeler quant au montant de l’indemnité mais non quant au droit de la propriétaire de reprendre possession du logement. [ 5 ] Le requérant demande maintenant la permission d’appeler de ce jugement de la Cour du Québec ainsi que le sursis de l’exécution du jugement de la Cour du Québec et de celui du Tribunal administratif du logement. Il produit également une demande pour être autorisé à produire une nouvelle preuve, celle-ci étant présentable à une formation ultérieurement. *** [ 6 ] L’article 102 de la
Loi sur le tribunal administratif du logement (« la Loi ») édicte que le jugement de la Cour du Québec siégeant en appel d’un jugement du Tribunal administratif du logement est sans appel. [ 7 ] Il est vrai que l’article 29 C.p.c . édicte que la Cour d’appel est le tribunal général d’appel chargé d’entendre les pourvois portés contre les jugements des autres juridictions qui peuvent faire l’objet d’un appel, mais il a été décidé que cette compétence ne s’applique qu’aux jugements rendus par la Cour du Québec à
titre de tribunal de première instance (« trial court ») et non à ceux rendus à
titre de tribunal d’appel d’une décision rendue par un tribunal administratif [1] . [ 8 ] Depuis, la Cour applique ce principe aux appels des jugements rendus par la Cour du Québec à
titre de tribunal d’appel des décisions rendues par le tribunal administratif du logement (autrefois la Régie du logement) [2] . [ 9 ] De plus, ici la Loi édicte expressément que le jugement de la Cour du Québec ne peut faire l’objet d’un appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler;
[ 11 ] SE DÉCLARE sans compétence pour trancher la demande de sursis d’exécution; [ 12 ] SANS FRAIS DE JUSTICE vu les circonstances. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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