2019 QCCQ 9850, 2019 QCCQ 9850
Opinion
Protection de la jeunesse — 199426 2019 QCCQ 9850 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016678-195 ville A, le 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le 2015-[...] Enfant -et- A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision) ______________________________________________________________________ JT-0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision concerne une fillette de 4 ans, X, née le [...] 2015. Les parents de l’enfant sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé par le soussigné le 5 septembre dernier et il est important de s’y référer pour la bonne compréhension de ce qui suit.
Ainsi par ce jugement, les parents se voyaient accorder la garde partagée de X. [ 3 ] Or, par la présente demande et le rapport complémentaire qui la soutient, document daté du 27 novembre réalisé par les intervenantes [Intervenante 1] et [Intervenante 2], on apprend que le père de X n’a pas été en mesure d’assumer sa semaine de garde qui devait débuter le lundi 28 octobre. Cette même journée, l’intervenante sociale a contacté le père et ce dernier l’a informée qu’il s’était chicané avec sa conjointe.
Comme mentionné dans le rapport complémentaire, plusieurs tentatives ont été effectuées depuis le 28 octobre afin d’entrer en contact avec le père, et ce, sans succès [1] . Monsieur B est complètement absent de la vie de son enfant depuis
cette date et s’est désisté inopinément de la garde partagée qui lui avait été confiée. Dûment convoqué pour la présente enquête, il brille par son absence. [ 4 ] Heureusement, la tante maternelle de l’enfant, madame C, a pris en urgence la relève du père absent. Madame C est une personne très significative pour l’enfant, ayant assumé sa garde efficacement et généreusement durant de longues périodes par le passé.
Il est utile de se reporter au paragraphe 6 de mon ordonnance du 5 septembre 2019 où le soussigné traite de la contribution de madame C dans la vie de X. [ 5 ] La DPJ propose que X soit confiée à la garde partagée de sa mère et de madame C, ce que madame A accepte d’emblée. [ 6 ] Le retrait subit de monsieur B dans la vie de sa fille inquiète et a eu comme conséquence de déstabiliser X.
Lorsque monsieur B réapparaîtra dans le décor et s’il manifeste le désir de revoir sa fille, ses contacts devront être supervisés, car personne ne sait dans quelle condition il se trouve. [ 7 ] La situation de compromission demeure pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’ordonnance de référence. [ 8 ] En conséquence, [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 septembre 2019; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère et à sa tante maternelle, madame C, suivant les modalités d’une garde partagée entendue entre les parties et à défaut d’entente, en alternance chaque semaine, et ce, jusqu’au 4 mars 2020;
b) À compter du 4 mars 2020, ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère;
c) ORDONNE que la mère soit sobre, en tout temps, en présence de l’enfant;
d) PREND ACTE qu’à compter du 4 mars 2020, madame C, tante maternelle, effectuera des périodes de gardiennage;
e) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures aux deux semaines, supervisés par la DPJ ou une personne désignée par elle et à condition que le père confirme sa présence 24 heures avant le contact entendu.
f) ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
g) ORDONNE qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
h) ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
i) ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
j) ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde;
k) AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à obtenir et à communiquer les renseignements pertinents auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui interviennent auprès des parents;
l) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de une (1) année; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 15 ] LE TOUT sans frais. CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour le directeur de la protection de la jeunesse François Bernard Saillant, pour l’enfant Me Mathieu Thériault, pour la mère Monsieur B, père /fc
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