2018 QCCQ 9053, 2018 QCCQ 9053
Opinion
Boisvert c. Saint-Germain 2018 QCCQ 9053 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-700408-189 DATE : 28 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARL BOISVERT -et- NATHALIE GAGNON Demandeurs c.
RENÉ SAINT-GERMAIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000,00$ au défendeur puisque la maison qu’il leur a vendue était affectée de vices cachés. [ 2 ] En 1992, un entrepreneur construit une maison équipée d’un système septique pour l’évacuation des eaux usées d’une résidence isolée. En octobre de la même année, le défendeur achète cette maison dans laquelle il y a deux chambres.
De fait, le permis pour le système septique a été émis pour une maison de deux chambres. [ 3 ] Le défendeur construit par la suite une troisième chambre, sans obtenir de permis. Vers 1995, il installe une piscine sans permis et la preuve établit qu’elle est située partiellement sur le champ d’épuration. Le 8 avril 1998, le défendeur vend la maison aux demandeurs. Le demandeur dit que le défendeur lui a alors indiqué que le champ d’épuration avait été construit à droite de la piscine.
Le défendeur nie, affirmant qu’il n’a jamais été question de l’endroit où avait été installé le champ d’épuration. [ 4 ] Les demandeurs n’ont jamais eu de problème avec le système septique jusqu’en 2017, bien que le niveau d’eau était trop élevé dans la fosse septique et cela, depuis 2006. Au mois de juin 2017, la MRC procède à un programme de caractérisation des installations septiques. Un technicien va visiter l’installation des demandeurs. L’inspecteur constate qu’il y a un retour d’eau dans la fosse septique.
Il creuse quelques trous pour vérifier où est le champ d’épuration et il ne se trouve pas à droite de la piscine, mais celle-ci est plutôt construite partiellement sur le champ d’épuration. Par la suite, un ingénieur fait des tests de percolation et il confirme que la piscine est installée en
partie sur le champ d’épuration. [ 5 ] Suite à une demande d’accès à l’information, on constate que la piscine a bel et bien été construite pour
partie sur le champ d’épuration, vu les dimensions mentionnées à la demande de permis, et qu’un permis de construction avait été délivré pour une résidence de deux chambres à coucher et non trois. [ 6 ] Les demandeurs ont dû procéder aux travaux pour remplacer les installations septiques pour un coût supérieur à 15 000,00$. L’ingénieur Bonin témoigne qu’il y a sans doute plusieurs causes expliquant la fin de vie utile du système septique.
Entre autres, en plus du vieillissement, il y a le fait que le champ d’épuration était sous-dimensionné, soit pour une résidence de deux chambres à coucher alors qu’il y en avait trois et aussi parce que la piscine était partiellement installée au-dessus. Selon l’ingénieur Bonin, la durée de vie normale d’un champ d’épuration est d’environ 25 ans bien que certains doivent être remplacés plus tôt et d’autres, plus tard. [ 7 ] Il n’y a pas eu de dénonciation, ni de mise en demeure avant de procéder aux travaux.
Appelé à s’expliquer à ce sujet, le demandeur mentionne qu’il n’était pas certain de son affaire et qu’il voulait être sûr avant d’envoyer la mise en demeure. De fait, les travaux ont été exécutés en août 2017 et la mise en demeure est expédiée seulement le 28 février 2018, soit environ sept mois plus tard. ANALYSE [ 8 ] En premier lieu, il n’y a pas de doute que le système d’épuration était affecté d’un vice caché. Celui-ci était grave, antérieur à la vente, inconnu de l’acheteur et non apparent.
[9] On pourrait penser de plus qu’il y a eu dol, si la version du demandeur est vraie quant à la fausse représentation concernant lasituation du champ d’épuration. De plus, les demandeurs étaient manifestement en droit de penser que l’élément épurateur était adéquat,soit pour une maison de trois chambres, tel qu’ils achetaient, et non pour une de deux chambres. Cela a un impact du fait que la capacitédes éléments épurateurs est calculée en fonction du nombre de chambres à coucher d’une résidence.
Enfin, ils étaient justifiés de croireque la piscine avait été installée avec un permis et de façon adéquate. [10] En vertu de l’article 1739 C.c.Q., l’acheteur doit dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable que le bien est atteintd’un vice caché. Cette obligation n’existe toutefois pas dans le cas de dol. [11] L’acheteur, soit les demandeurs, a toutefois manqué à une deuxième obligation prévue par la Loi. Il s’agit de la mise endemeure, tel que prévu à l’article 1595 C.c.Q.: "1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances;autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande." Certaines exceptions sont prévues à la Loi. [12] Le dol, notamment, n’en fait pas
partie comme l’a décidé ma collègue, la juge Chantal Sirois, dans un jugement de Bond c.Bossé, 2012 QCCQ 14457. Le Tribunal est d’accord avec cette position. [13] Dans leur demande, les demandeurs allèguent aussi l’urgence, laquelle constitue une exception à la règle exigeant la mise endemeure avant l’exécution des travaux. Toutefois, il est tout à fait évident ici que les demandeurs avaient la possibilité raisonnable defaire parvenir au défendeur une mise en demeure avant de procéder aux travaux pour se conformer à leur obligation, le systèmefonctionnant encore assez bien. Il n’y avait pas d’urgence.
De ce fait, les demandeurs ont perdu leur droit de réclamer en justice. Onpeut lire à ce sujet Quintas c. Gravel, (QC CA), 1993 R.D.I. 175, un arrêt de la Cour d’appel. [14] Toutefois, même si le Tribunal en était venu à la conclusion que la mise en demeure n’était pas nécessaire, cela n’aurait rienchangé au résultat. En effet, le système septique avait atteint la fin de sa vie utile suivant les règles généralement admises. L’ingénieur amentionné que c’est normalement autour de 25 ans.
On entend plus souvent que la fin de la vie utile d’un tel système est d’environ 15 à20 ans. [15] Or, le Tribunal doit tenir compte de la dépréciation du bien au moment de fixer le montant de l’indemnisation, car les travauxcorrectifs apportent une plus-value. En l’occurrence, la plus-value équivaut à la valeur des travaux correctifs. [16] Par conséquent, pour toutes ces raisons, il y a lieu de rejeter la demande. [17] Par ailleurs, le défendeur réclame 2 000,00$ par demande reconventionnelle. Sa conjointe fait état du stress, de l’anxiété et desproblèmes de santé qu’il a vécus suite aux procédures judiciaires.
Quant au stress et à l’anxiété, cela est commun avec à peu près toutesles procédures judiciaires et n’est pas susceptible d’être indemnisé, sauf des cas exceptionnels où la mauvaise foi de l’autre
partie est encause. [18] Quant aux problèmes de santé manifestes qu’il a connus, la preuve n’est pas suffisante pour établir une relation de cause à effetqui permette de tenir les demandeurs responsables. Même si leur demande a été rejetée, on ne peut prétendre qu’elle était frivole ouabusive. Cette demande reconventionnelle doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [19] REJETTE la demande, sans frais de justice. [20] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 26 novembre 2018
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