2012 QCCQ 7496, 2012 QCCQ 7496
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Blouin 2012 QCCQ 7496 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-010342-120 DATE : 31 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC , ayant un établissement au 3800, rue de Marly, secteur 5-2-8, Québec, province de Québec, G1X 4A5, district judiciaire de Québec Demanderesse c.
SYLVAIN BLOUIN , domicilié et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête pour obliger le défendeur à produire à la demanderesse les documents et renseignements indiqués sur les demandes péremptoires datées du 19 mars 2012, pièce P-1 et pièce P-2, requête pour ordonnance signifiée par huissier au défendeur en date du 17 juillet 2012; [ 2 ] Le défendeur n'a pas comparu au dossier de la Cour dans le délai imparti par la loi, et il ne s'est pas présenté à la Cour. [ 3 ] VU les dispositions des articles 39 et 39.2 de la
Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002); [ 4 ] CONSIDÉRANT les demandes péremptoires de Revenu Québec datées du 19 mars 2012; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le secret professionnel au sens des articles 46 à 53.1 de la
Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., c.
A- 6.002) ne peut être invoqué en l’instance par le défendeur; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ORDONNE au défendeur, SYLVAIN BLOUIN, de produire à la demanderesse, à l’attention de Caroline Berthiaume, perceptrice, 1265, boulevard Charest Ouest, secteur C65-3A, Québec, province de Québec, G1N 4V5, dans un délai de 10 jours suivant la signification du présent jugement, les documents, renseignements et déclarations suivants à l’égard de 9129-9537 Québec inc. : PIÈCE P-1 : - Un état précisant ce que sont devenus les biens de cette entreprise (sommes à recouvrer, matériel roulant, biens immobiliers, autres).
Si ces biens ont été réalisés, veuillez joindre un état de liquidation; - Les noms et adresses des établissements financiers avec lesquels l’entreprise fait ou faisait affaire; - Les noms et adresses des autres créanciers qui avaient des droits sur les biens; - La date à laquelle l’entreprise a cessé ses activités; - Les états financiers les plus récents; - Le mandat autorisant un administrateur à procéder à la liquidation des biens; - Les chèques émis pour la distribution des fonds provenant de la liquidation des biens; - Le bordereau de distribution des fonds provenant de la liquidation des biens;
PIÈCE P-2 : - À l’actif du bilan de 9129-9537 Québec Inc. pour l’exercice terminé le 2006-04-30 est inscrit : « sommes exigibles d’actionnaires pour un montant de 5 813,00 $ ». Ainsi, le Ministre exige que vous lui transmettiez les documents suivants : - Le nom et l’adresse de chacune des personnes qui ont bénéficié du montant inscrit aux états financiers; - Les modalités de remboursement intervenues entre vous et cette ou ces personnes; - L’avance ou le prêt a-t-il été remboursé? Si oui, veuillez nous transmettre une copie recto verso de tout paiement reçu en remboursement.
Si non, veuillez donner les raisons. [ 8 ] LE TOUT sans frais. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Marie-Pier Drolet Larivière Meunier Procureure de la demanderesse Sylvain Boucher (absent) Défendeur Date d’audience : 28 août 2012 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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