2010 QCCQ 13020, 2010 QCCQ 13020
Opinion
Usinage Tremblay inc. c. Mécanique Pro-B inc. 2010 QCCQ 13020 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-006910-109 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ USINAGE TREMBLAY INC. Demanderesse c. MÉCANIQUE PRO-B INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 3 869 $ soit le solde dû pour des pièces qu’elle a fabriquées et livrées à la défenderesse qui les a acceptées. [ 2 ] Essentiellement, le litige porte sur le prix du contrat. Est-il déterminé ou non?
Version de la demanderesse [ 3 ] La demanderesse dessert une clientèle industrielle, elle fait de la mécano-soudure et de la confection d’engrenage. [ 4 ] Monsieur St-Arnaud, son président, a rencontré monsieur Nicolas Lemelin, le vice-président de la défenderesse à quelques reprises pour offrir ses services.
Il a soumissionné pour des travaux, mais n’a pas obtenu le contrat. [ 5 ] Il définit ainsi les exigences de la défenderesse : « bon prix et qualité ». [ 6 ] À ce chapitre, il considère que son taux horaire est compétitif à Trois-Rivières, soit 50 $ l’heure. [ 7 ] Pour déterminer le prix, il tient compte du coût des matériaux qui est plus élevé s’il doit les prendre à l’extérieur de Trois- Rivières, du taux horaire ou du taux fixé avec soumission et de son pourcentage de profit. [ 8 ] Concernant le contrat en litige (avril 2009), monsieur St-Arnaud mentionne qu’il s’agissait d’une demande urgente qui a été traitée par son directeur des opérations, monsieur Lacouture. [ 9 ] Ce dernier mentionne avoir reçu un appel de la défenderesse pour faire l’usinage de trois pièces.
On lui fournissait les dessins et le matériel (de l’acier). [ 10 ] Par la suite, on lui a demandé une quatrième pièce. Comme la défenderesse ne fournissait pas l’acier, la demanderesse a dû se la procurer à l’extérieur de Trois-Rivières à un coût plus élevé. [ 11 ] Selon monsieur Lacouture, la défenderesse demandait la fabrication en urgence et il n’a jamais été question de prix.
Dans ce cas-là, « on calcule à la fin de la job », dit-il. [ 12 ] Pour ce contrat, il a dû faire appel à un sous-traitant afin de respecter les délais demandés, lesquels ont quand même été dépassés, ce qui a été accepté par la défenderesse. [ 13 ] Il n’y a jamais eu de bon de commande, la défenderesse a émis un bon d’expédition lorsque les matériaux ont été envoyés et la demanderesse un bon de livraison lors de leur réception. [ 14 ] Monsieur Lacouture indique qu’il avait fait une soumission pour la défenderesse quelques mois avant qui n’a pas donné lieu à un contrat.
Il y était mentionné un taux horaire de 50 $ l’heure. C’est lui qui est chargé de la préparation des soumissions. Version de la défenderesse
[ 15 ] La défenderesse est une entreprise ayant un chiffre d’affaire de 38 millions de dollars. Elle a été approchée par la demanderesse pour effectuer des travaux pour elle. [ 16 ] Monsieur Lemelin indique que bien qu’ayant déjà des partenaires pour les travaux d’usinage, il a donné la possibilité à la demanderesse de soumissionner puisqu’il s’agissait d’une entreprise de Trois-Rivières. [ 17 ] Le travail concernait des réservoirs sous pression (modèle en série) qu’il fournit régulièrement à un client. [ 18 ] La demanderesse a soumissionné une première fois et n’a pas été acceptée.
Monsieur Lemelin affirme avoir montré les chiffres à monsieur St-Arnaud en lui disant qu’il était trop cher. [ 19 ] Monsieur Lemelin ajoute que la commande passée par la suite pour le même travail n’était pas urgente. [ 20 ] Comme la demanderesse acceptait de l’effectuer, la défenderesse a présumé qu’elle le ferait aux coûts chargés par la concurrence, c’est-à-dire ceux qu’il avait montrés à monsieur St-Arnaud un mois plus tôt. [ 21 ] Avoir su qu’il lui coûterait plus de 3 000 $ pour le travail, il ne l’aurait pas confié à la demanderesse.
Il estime en effet que ça ne valait pas plus de 1 000 $ puisqu’il fournissait les matériaux et c’est ce qu’il consent à payer.
Ce qui ressort de la preuve [ 22 ] 1) Monsieur Lemelin n’a jamais parlé à monsieur Lacouture, c’est une autre personne qui a passé la commande auprès de monsieur Lacouture lequel ignore ce qui a pu s’être dit entre monsieur St-Arnaud et monsieur Lemelin suite à la première soumission. 2) Il y a bel et bien eu contrat entre les parties, les services ont été rendus, il y a eu livraison et acceptation des pièces et non-paiement. 3) Pour la quatrième pièce qui a été commandée sans que les matériaux soient fournis et qui a été fabriquée en sous-traitance, la demanderesse a payé 668 $ pour le matériel et 787 $ au sous-traitant, ce qui dépasse déjà le 1 000 $ avancé par la défenderesse, sans compter le temps mis pour fabriquer les trois premières pièces et le pourcentage de profit.
Analyse et décision [ 23 ] Le Tribunal estime que la réalisation du contrat était pressante. Comment expliquer autrement le fait que la défenderesse n’ait pas discuté du prix. [ 24 ] L’entente est intervenue entre un préposé de la défenderesse et monsieur Lacouture.
Ce dernier ignore la teneur des pourparlers antérieurs entre le président de la demanderesse et le vice-président de la défenderesse alors qu’il n’a pas été démontré que le préposé en avait une quelconque idée. [ 25 ] En fait, la défenderesse n’a jamais fait une considération essentielle de la question du prix. [ 26 ] Elle savait comment facturait la demanderesse compte tenu de la soumission antérieure qu’elle avait refusée et elle n’a pas hésité à lui confier du travail sans s’assurer qu’il serait fait à ses conditions.
La défenderesse ne peut invoquer erreur ou un manquement au devoir d’information. [ 27 ] Le prix n’ayant pas été déterminé, il s’agit de s’en remettre au quantum meruit , c’est-à-dire à un prix fixé suivant la valeur des travaux effectués. [ 28 ] La défenderesse n’a jamais fait la preuve de ce qu’elle payait à ses autres partenaires de travaux d’usinage pour des travaux semblables. [ 29 ] Par ailleurs, le prix de 1 000 $ qu’elle avance ne se justifie pas compte tenu du montant payé par la demanderesse à un sous- traitant pour la réalisation d’une seule pièce alors qu’elle en a fabriqué trois. [ 30 ] La seule preuve dont dispose le Tribunal demeure les factures de la demanderesse.
Or, on n’y décèle aucune anomalie. [ 31 ] Enfin, si la défenderesse s’inquiétait du prix de l’acier utilisé pour la quatrième pièce, elle aurait dû s’en enquérir auprès de la demanderesse lors de la commande de la quatrième pièce puisqu’elle ne le fournissait pas elle-même. [ 32 ] La négligence de la défenderesse ne peut s’expliquer que par l’urgence d’acquérir les pièces. Malheureusement, elle doit en payer le prix.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 869 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la signification de la mise en demeure; [ 35 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Me Valérie Laneuville Bélanger, Sauvé, s.e.n.c.r.l. Procureurs de la demanderesse Me Adel Khalaf De Grandpré, Chait Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 17 NOVEMBRE 2010
Loading document…