2020 QCCQ 8359, 2020 QCCQ 8359
Opinion
Protection de la jeunesse — 205684 2020 QCCQ 8359 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 450-41-007473-201 DATE : LE 4 MAI 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- X Né le [...] 2005 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au départ, la Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de X (15 ans) parce que la conjointe de son père emploie des méthodes éducatives déraisonnables et qu’elle fait preuve de dénigrement à son égard. [ 2 ] Cependant, depuis août 2018, la Directrice intervient principalement en raison des troubles de comportement sérieux de X. [ 3 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande de confier X à sa grand-mère pour une période d’une année, tout en maintenant des contacts réguliers avec chacun de ses parents à une fréquence d’une fois par mois. [ 4 ] Les parties reconnaissent les difficultés et conviennent que les mesures recherchées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt de X.
Ils ont signé une entente de non-présence. [ 5 ] Le Tribunal est aussi d’avis que les mesures recherchées représentent l’intérêt de X et voici pourquoi. Analyse [ 6 ] X vit dans une famille recomposée. [ 7 ] Au printemps 2018, la Directrice intervient parce que X subit des méthodes éducatives déraisonnables de la part de la conjointe de son père.
Les parties reconnaissent alors les difficultés et conviennent que X demeurera principalement auprès de sa mère avec différentes mesures d’aide. [ 8 ] Toutefois, depuis le mois d’août 2018, ce sont les troubles de comportement sérieux de X qui attirent l’attention. [ 9 ] X s’absente de l’école. Il est agressif. Il ne prend ses médicaments pour contrer son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Il passe son temps sur les réseaux sociaux. [ 10 ] À l’automne 2019, X fait une tentative de suicide et il se retrouve à l’unité de pédopsychiatrie pendant deux semaines.
Le pédopsychiatre conclut que X a besoin d’un encadrement soutenu et de limites claires. Voilà son principal besoin. [ 11 ] Or, malgré le soutien des intervenants sociaux, la mère peine à appliquer les conseils qui lui sont donnés. Elle utilise l’urgence sociale pour contrôler son fils à sa place, faute d’énergie. La mère maintient une relation plus amicale que parentale avec son fils. [ 12 ] Du côté du père, il est désinvesti du quotidien de son fils, mais il est prêt à le recevoir à une fréquence d’une fois par mois.
Il ne veut pas d’aide. [ 13 ] Depuis le 13 mars 2020, X vit chez sa grand-mère maternelle et cette solution semble porter ses fruits. [ 14 ] Reste à évaluer si cela durera. Avec de l’aide, les parties semblent confiantes.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande selon les conclusions modifiées; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au motif de troubles de comportement sérieux; [ 17 ] CONFIE X à sa grand-mère maternelle, madame C pour une période d’une année; [ 18 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de madame C, le tout conformément à la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant ; [ 19 ] ORDONNE , suite à l’évaluation positive du milieu, l’hébergement de X en famille d'accueil, à savoir celle de sa grand-mère maternelle, madame C, et ce, pour le reste de la durée de l’ordonnance; [ 20 ] AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fin de semaine par mois; [ 21 ] AUTORISE , en faveur de X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fin de semaine par mois; [ 22 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à l’application des mesures, aux services et aux moyens proposés par les intervenants impliqués dans la situation et qu’ils prennent tous les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE à X et à ses parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE que X bénéficie de tous les soins de santé requis par sa situation, notamment un suivi psychologique; [ 25 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient
désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 4 mai 2020 ; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 19 mai 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépaniger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocat de l’enfant M e Annie-Pier Babineau Avocate de la mère M e Josée Poirier Avocate du père Date d’audience : 4 mai 2020
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