2016 QCCQ 9115, 2016 QCCQ 9115
Opinion
Mercier c. Services santé international SSI (SERVIMED) inc. 2016 QCCQ 9115 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-063263-155 DATE : 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ CLAUDE MERCIER […] Shannon (Québec) […] Demandeur / défendeur reconventionnel c.
SERVICES SANTÉ INTERNATIONAL SSI (SERVIMED) INC. 35, rue de la Montagnette Québec (Québec) G2A 3X5 Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Claude Mercier (monsieur Mercier) réclame 819,13 $ de la défenderesse, Services Santé International SSI (Servimed) inc. (SSI) en remboursement de frais d’inscription pour des services requis auprès de cette dernière ainsi que des dommages- intérêts pour troubles et inconvénients. [ 2 ] SSI se porte demanderesse reconventionnelle et requiert par l’entremise de son président, monsieur Alain Leclerc, 250 $ à monsieur Mercier pour le temps investi au dossier.
LES FAITS [ 3 ] Le 17 octobre 2014, monsieur Mercier a soixante-dix ans. Il décide avec sa conjointe, madame Monique Giguère, qu’il serait opportun pour lui de vérifier les services qui peuvent être offerts pour une chirurgie esthétique. [ 4 ] C’est dans ce contexte qu’au mois de décembre 2014, il voit sur Internet les services offerts par SSI.
Cette entreprise aide ses clients à obtenir des services dans le domaine de la chirurgie esthétique, notamment dans des cliniques à Cuba. [ 5 ] Monsieur Mercier prend contact au début janvier 2015 avec madame André Gerbeau qui est une employée de SSI. [ 6 ] Lors de l’audition du 30 août 2016, tant monsieur Mercier que sa conjointe, madame Giguère, affirment que l’âge de monsieur Mercier a été dévoilé à madame Gerbeau dès ce moment. [ 7 ] Selon ce que monsieur Mercier affirme, madame Gerbeau a requis qu’il verse des frais d’ouverture de dossier de 557,63 $ et par la suite, il obtient un formulaire à compléter.
Il procède à ce qui est requis et reçoit le formulaire dans lequel il indique notamment sa date de naissance et son âge, soit soixante-dix ans. [ 8 ] Ce formulaire est retourné immédiatement à madame Gerbeau qui, en l’obtenant, ne met pas fin aux démarches pouvant être réalisées, même si elle voit que monsieur Mercier a déclaré qu’il a soixante-dix ans. C’est ainsi qu’elle prend contact avec une clinique à Cuba pour voir si la chirurgie esthétique requise par monsieur Mercier peut être réalisée.
[ 9 ] Elle reçoit un refus en raison de l’âge de monsieur Mercier et lui communique cela. [ 10 ] Par la suite, monsieur Mercier tente d’obtenir le remboursement des 557,63 $ car, comme il l’affirme, s’il avait su qu’il n’était pas admissible à la clinique à Cuba parce qu’il avait soixante-dix ans, il n’aurait jamais versé 557,63 $ pour l’ouverture de son dossier chez SSI. [ 11 ] Des échanges ont lieu entre lui et monsieur Leclerc, le président de SSI.
Il y a échange de courriels entre eux, notamment les 30 janvier et 5 février 2015. [ 12 ] Selon le témoignage de monsieur Leclerc, lors de l’audition, il a eu des mésententes avec madame Gerbeau et quelques mois après janvier 2015, celle-ci est mise à pied. [ 13 ] Par ailleurs, il ne retient pas la version des faits de monsieur Mercier et souligne à celui-ci que dans la convention qu’il a signée le 13 janvier 2015, il est mentionné dans la
section « rémunération » que les 557,63 $ : Ne sont aucunement remboursables, que le client ou non les interventions proposées par les membres du corps médical cubain, ou que ces derniers, suivant l’analyse de son dossier ou encore l’examen clinique du client à Cuba, parviennent à la conclusion qu’aucune intervention de leur part n’est possible. [Reproduction intégrale] [ 14 ] Lors de l’audition, il ajoute ceci qui est également écrit dans la
section « rémunération » au contrat : Ces frais sont valables pour une durée de trois (3) ans à compter de la date des présentes et assure les services de liaison pour d’autres soins, traitements ou opérations à Cuba. [Reproduction intégrale] [ 15 ] C’est à la suite de cela que monsieur Mercier transmet une mise en demeure à SSI le 30 mars 2015 sur un formulaire de l’Office de la protection du consommateur et requiert le remboursement de 557,63 $. Aucune entente n’intervient entre les parties d’où le présent litige.
LES QUESTIONS EN LITIGE La demande principale de monsieur Mercier contre SSI est-elle bien fondée en fait et en droit ? La demande reconventionnelle de SSI contre monsieur Mercier est-elle bien fondée en fait et en droit ? ANALYSE La demande principale [ 16 ] Monsieur Mercier a le fardeau de la preuve d’établir qu’il a fourni toutes les informations nécessaires pour son dossier à madame Gerbeau tant lors de la première conversation téléphonique qu’il a eue avec cette dernière que par la suite en complétant les formulaires requis, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Lors de l’audition du 30 août 2016, monsieur Mercier et sa conjointe, madame Giguère, soulignent que dès le premier appel à madame Gerbeau, il a été précisé que monsieur Mercier a soixante-dix ans.
À tout événement, cela est confirmé dans le formulaire qu’il complète et transmet à cette dernière en date du 13 janvier. [ 18 ]
Malgré la réception du formulaire où il est clairement inscrit qu’il a soixante-dix ans, madame Gerbeau n’avertit pas celui-ci qu’il est inadmissible à la clinique à Cuba en raison de son âge. Elle a continué plutôt la démarche auprès de cette clinique et ce n’est qu’après la réception du refus qu’elle communique avec monsieur Mercier pour lui dire qu’il n’est pas admissible en raison de son âge. [ 19 ] Il est aussi mentionné par monsieur Mercier, et ceci est non contredit par monsieur Leclerc, qu’il n’est nulle
part indiqué sur le site Internet de SSI qu’un client, tel monsieur Mercier, qui requiert une chirurgie esthétique du type qu’il souhaitait dans une clinique à Cuba, n’est pas admissible en raison de son âge, soit soixante-dix ans. [ 20 ] Le Tribunal conclut que malgré ce qui est inscrit dans la clause « rémunération » à la convention signée par monsieur Mercier et monsieur Leclerc et datée du 13 janvier 2015, ce dernier est en droit d’obtenir le remboursement de la somme qu’il réclame, soit 557,63 $ parce qu’il n’a pas été dument informé dès les premiers contacts qu’il a eus avec SSI qu’il était inadmissible en raison de son âge.
S’il avait su, il n’aurait pas donné son consentement et il n’aurait pas versé cette somme.
[ 21 ] À cet égard, le Tribunal conclut que son consentement a été vicié en raison d’une erreur sur un élément essentiel, tel que cela est précisé aux articles 1399 et 1400 C.c.Q. : 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. [ 22 ] Monsieur Mercier requiert aussi 11,50 $ qu’il a payé pour la transmission de la mise en demeure et le Tribunal lui consent cette somme. Enfin, il demande 250 $ pour les troubles et inconvénients qu’il a subis et le Tribunal lui consent 100 $ sur ce point. Cela totalise 669,13 $.
La demande reconventionnelle [ 23 ] La demande reconventionnelle de SSI est faite par monsieur Leclerc qui mentionne qu’il requiert 250 $ de monsieur Mercier pour le temps qu’il a investi dans le dossier et parce qu’il aurait de bonne foi tenté d’en arriver à une entente pouvant conduire à un remboursement. [ 24 ] Le Tribunal accueillant presqu’entièrement la demande principale pour les motifs indiqués plus haut, il rejette la demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale du demandeur, monsieur Claude Mercier contre la défenderesse Services santé international SSI (Servimed) inc.; CONDAMNE la défenderesse, Services santé international SSI (Servimed) inc., à payer au demandeur, monsieur Claude Mercier, 669,13 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 30 mars 2015, LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 75,25 $; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse / demanderesse reconventionnelle, Services santé international SSI (Servimed) inc. contre le demandeur, monsieur Claude Mercier, LE TOUT sans frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 30 août 2016
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