2020 QCCQ 7358, 2020 QCCQ 7358
Opinion
Poulin c. Dr Frédéric Croteau inc. 2020 QCCQ 7358 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700843-196 DATE : 29 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE POULIN , domiciliée et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] Demanderesse c.
DR FRÉDÉRIC CROTEAU INC. , ayant un établissement au 1000, boulevard Lionel-Groulx, bureau 101, Sherbrooke (Québec) J1L 0H5 et FRÉDÉRIC CROTEAU , exerçant sa profession au 1000, boulevard Lionel-Groulx, bureau 101, Sherbrooke (Québec) J1L 0H5 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Invoquant que les traitements reçus en chirurgie esthétique n’ont pas donné les résultats escomptés, la demanderesse (Madame P.) réclame 15 000 $ aux défendeurs (Dr C.). [ 2 ] Dr C. conteste la réclamation.
Il invoque que, dans le cadre de la chirurgie pratiquée le 26 janvier 2016 et des soins préopératoires et postopératoires prodigués à Madame P., il a agi de façon consciencieuse, en médecin prudent et diligent, conformément aux règles de l’art. Il n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 3.1. Madame P. a-t-elle prouvé que Dr C. a commis une faute lors de l’opération ou au cours du suivi préopératoire ou postopératoire lui ayant causé un préjudice? 3.2.
Si oui, quel est le montant des dommages-intérêts auxquels elle a droit pour compenser le préjudice? LE CONTEXTE [ 4 ] Le 28 novembre 2014, Madame P. consulte Dr C. concernant une chirurgie esthétique [1] . Elle lui mentionne paraître plus vieille que son âge et se plaint de ses paupières et de l’aspect de ses joues et de son cou. [ 5 ] Dr C. explore différentes options.
Il lui propose un lifting du visage avec une blépharoplastie des quatre paupières, une lipoaspiration au niveau du cou et une réinjection de graisse dans les zones déficitaires du visage. [ 6 ] Le 20 novembre 2015, Madame P. consulte Dr C. pour discuter à nouveau de l'intervention chirurgicale envisagée. Il l’informe des risques associés à l’intervention [2] . Il lui remet une soumission de 15 200 $ pour les coûts de l'opération [3] .
Madame P. accepte de subir les interventions qui lui ont été proposées. [ 7 ] Le 26 janvier 2016, Madame P. signe le formulaire de consentement [4] et Dr C. pratique les opérations convenues. L'intervention chirurgicale se déroule bien et aucune complication ne survient [5] . Avec le consentement préalable de Madame P., il pratique également un traitement de laser sur la lèvre supérieure. [ 8 ] Le 2 février 2016, Dr C. fait un suivi opératoire [6] . Il retire les points au niveau du lift et des paupières.
L’évolution lui semble normale. [ 9 ] Le 6 mai 2016, il revoit Madame P. pour son suivi postopératoire de trois mois [7] . Elle se plaint de ne pas avoir obtenu le
résultat qu’elle souhaitait au niveau de ses paupières. Il lui suggère de patienter en lui expliquant que l’œdème prend parfois six mois à se résorber. Il lui demande de revenir le voir dans trois mois. [ 10 ] Le 9 septembre 2016, Madame P. se plaint encore de ne pas avoir constaté le résultat qu’elle souhaitait. Dr C. prend des photos de son visage et les compare avec celles prises avant l'intervention [8] .
À son avis, il y a une amélioration significative de toutes les zones travaillées. [ 11 ] Il explique à Madame P. qu’une nouvelle intervention augmenterait le risque de complications, des inconforts prolongés, des cicatrices, de la nécrose de la peau et des paupières qui s’inversent. Madame P., toujours insatisfaite, lui demande de corriger plusieurs zones.
Il lui propose des traitements moins invasifs dont les risques sont plus faibles pour tenter d’améliorer sa condition. [ 12 ] Sa principale plainte étant au niveau des paupières, il lui propose, sans frais, un traitement au laser que Madame P. accepte. [ 13 ] Le 18 novembre 2016, Dr C. fait un traitement au laser au niveau des paupières et autour de sa bouche. Le 24 février 2017, il effectue un second traitement au laser.
Il ne note aucune complication [9] . [ 14 ] Le 15 septembre 2017, Madame P. se plaint que les traitements au laser lui ont occasionné des rougeurs autour de la bouche pendant une semaine, qu’elle ressent une sécheresse de la peau et un inconfort et qu’elle n’est toujours pas satisfaite de la position de ses sourcils, de ses paupières, de ses joues et du cou [10] . [ 15 ] Après un examen physique, il note une condition adéquate des cicatrices et de la quantité de peau aux paupières supérieures, une position optimale de la paupière inférieure avec un léger surplus cutané, sans vraiment de hernies graisseuses résiduelles (aux paupières inférieures), une cicatrisation normale et un relâchement modéré de la peau au niveau des joues, un angle cervical et de la mâchoire mieux définie et un aspect moins ridé, sans anomalie cutanée notable ni de dépigmentation de la lèvre supérieure.
Il ne revoit plus Madame P. par la suite. [ 16 ] Par lettre datée du 2 octobre 2017, reçue le 5 octobre 2017 [11] , Madame P. met en demeure Dr C. l'enjoignant de payer 12 000 $ [12] .
ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] Il est généralement reconnu en jurisprudence que le médecin est tenu à une obligation de moyens envers ses patients et non de résultat [13] . [ 18 ] Selon les auteurs Lesage-Jarjoura, Philips-Nootens et Kouri [14] , les principales obligations du professionnel de la santé sont les suivantes : l’obligation de renseigner et d’obtenir le consentement libre et éclairé de son patient, l’obligation de soigner, l’obligation de suivi ainsi que le respect du secret professionnel.
Le manquement par le médecin à l’une ou plusieurs de ces obligations est susceptible d’engager sa responsabilité si les autres conditions nécessaires, à savoir le préjudice et le lien causal, sont présentes et si la preuve en est apportée. [ 19 ] La faute médicale consiste en la violation de la norme de conduite objective du praticien raisonnablement compétent et habile placé dans les mêmes circonstances que le médecin en cause [15] . [ 20 ] La responsabilité du médecin peut donc être engagée s’il est démontré qu’il a, dans l’exercice de ses fonctions, commis un manquement au respect des règles de l’art commettant ainsi une faute causant pour son patient des dommages. [ 21 ] Le fardeau de démontrer, par prépondérance des probabilités, qu’une faute a été commise repose sur le demandeur [16] .
Il incombe donc à Madame P. de démontrer, selon la balance des probabilités, que Dr C. a commis une faute qui lui a causé un préjudice. [ 22 ] De plus, pour donner ouverture à compensation, le préjudice doit être une suite immédiate et directe de la faute du défendeur [17] . La faute [ 23 ] Madame P. est insatisfaite du résultat obtenu à la suite des interventions du Dr C. Au soutien de sa demande, elle dépose des photos [18] prises en janvier 2016 par Dr C. avant son opération du 26 janvier 2016 et en septembre 2016, soit plus de six mois après l’opération.
D’autres photos datent de mai 2019 et montrent son visage avant et après des injections reçues. Elle demande au Tribunal de constater le résultat décevant. [ 24 ] Elle témoigne également avoir consulté d’autres spécialistes en chirurgie esthétique qui lui ont proposé des interventions pour améliorer sa condition. Elle dépose leur estimation [19] . [ 25 ] Dans la lettre des procureurs du Dr C. datée du 16 avril 2020, en réponse à sa mise en demeure, Madame P. a été informée, jurisprudence à l’appui, que si elle ne soumet aucune expertise, sa réclamation a peu de chance de succès [20] .
Elle n’a pas remédié à cette lacune avant l’audience du 1 er septembre 2020. [ 26 ] Dans le contexte d’un recours en responsabilité professionnelle, il appartient au demandeur de prouver quelles sont les règles de l’art et en quoi le professionnel a contrevenu à ces règles. Les Tribunaux ont décidé à maintes occasions qu’une telle preuve doit normalement se faire par expertise [21] . [ 27 ] Ce n’est pas le rôle du Tribunal d’établir les règles de l’art. Elles sont généralement établies par le témoignage d’un expert dans le domaine.
La Cour d’appel a indiqué qu’il était pour le moins imprudent pour un juge de substituer sa propre opinion des règles de
l’art, en l’absence de preuve de ces règles.
Elle indique qu'il faut plutôt que le Tribunal conclue que la personne lésée n'a pas satisfait à son fardeau de prouver la faute du professionnel [22] . [ 28 ] En l’absence d’une expertise afin de démontrer qu’il y aurait eu une violation d’une norme de comportement selon le standard du professionnel prudent et diligent en chirurgie esthétique, le Tribunal doit s’abstenir de puiser à même ses connaissances personnelles et s'abstenir de fonder ses propres conclusions sur la base d’un simple témoignage d’insatisfaction, de photos ou de traitement proposé par d’autres intervenants. [ 29 ] Mais il y a plus.
L’expert du Dr C. indique, dans son rapport, avoir révisé les photos pré et postopératoires. Après une attente d’environ huit mois, il constate une bonne correction des plis nasogéniens, des bajoues et des paupières inférieures et supérieures qui enlèvent le regard fatigué de Madame P. De même, sur les photos de côté, il note une nette amélioration du niveau de l’angle du cou cervico-mentonnier de même que des bajoues, des plis nasogéniens et des poches palpébrales.
Il conclut que les photos montrent une nette amélioration des éléments aux visage, joues, cou et paupières suite à la chirurgie pratiquée par Dr C. [23] [ 30 ] Le Tribunal conclut donc que Madame P. n’a pas prouvé le bien-fondé de sa demande. [ 31 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [24] . Considérant les circonstances du présent dossier, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’accorder les frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] Sans frais de justice . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er septembre 2020
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