2022 QCCQ 9384, 2022 QCCQ 9384
Opinion
Protection de la jeunesse — 225506 2022 QCCQ 9384 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 175-41-000059-216 175-41-000060-214 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c. X, née le [...] 2021, -et- Y, née le [...] 2021, ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 15 mars 2022 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2021) et Y ([...] 2021) compromis, ordonne leur hébergement en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant la mise en action de la mère et l'absence d'implication du père dans les suivis proposés, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour six mois additionnels et la suspension des contacts du père avec ses filles. [ 2 ] La mère est en accord avec les recommandations. Le père qui est en accord avec l'hébergement des enfants pour une période de six mois additionnels, conteste la suspension de contact. Il demande que les contacts actuels se poursuivent, voire qu'ils soient élargis. Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis en raison des antécédents de négligence non résolus du père et de la mère. [ 4 ] La mère a deux filles nées d'unions précédentes qui sont toutes deux hébergées dans des milieux substituts jusqu'à leur majorité. [ 5 ] La Directrice intervient auprès de la mère depuis 2016.
Une multitude de services ont été déployés et des suivis divers ont été recommandés afin de l'aider à mettre fin à sa consommation, à stabiliser son état de santé mentale (trouble bipolaire, trouble d'adaptation avec humeur dépressive et traits de personnalité limite) et l'outiller dans ses relations conjugales. [ 6 ] Au fil des ans, la mère a réussi à vivre des périodes de stabilité. Cependant, elle n'a pas su maintenir des habitudes de vie saines et ses difficultés se sont avérées récurrentes.
À ces problématiques s'ajoutent des lacunes dans ses capacités parentales au niveau de la routine et de l'encadrement. [ 7 ] Le manque de transparence de la mère caractérise ses relations avec les intervenants. [ 8 ] Le père de son côté, a un fils de sept ans qui est sujet à des services de la Directrice. Elle intervient auprès de l'enfant en lien avec un risque sérieux de négligence dû à la problématique de consommation du père et des abus physiques qu'il a commis sur son enfant. Ce dernier est hébergé en famille d'accueil depuis deux ans.
Il n'a pas de contact avec son enfant depuis l'automne 2021. [ 9 ] Au moment de l'intervention de la Directrice, le père consomme des amphétamines et du cannabis et il a de la difficulté à gérer son impulsivité. [ 10 ] C'est dans ce contexte que le printemps dernier le Tribunal ordonne l'hébergement des enfants en famille d'accueil. L'évolution de la situation [ 11 ] Les filles se développent bien malgré leur naissance prématurée. Elles ont un suivi en physiothérapie une fois par mois pour une déformation au niveau de la tête et un manque de force au niveau du cou.
Elles devraient débuter la fréquentation de la garderie sous peu. [ 12 ] La mère est en relation avec un nouveau conjoint. [ 13 ] Elle maintient tous les suivis qu'elle a débutés, soit en psychiatrie, avec l'infirmière en santé mentale, au Centre de réadaptation en dépendance (CRD) pour sa toxicomanie, à [l'organisme A] et à l'organisme B . [ 14 ] Elle est assidue aux rencontres et fait preuve d'introspection et d'ouverture. [ 15 ] Elle maintient sa sobriété (cannabis et drogues dures) et travaille sur la réduction des méfaits face à l'alcool. [ 16 ] Elle collabore bien au suivi psychosocial.
[ 17 ] Bien qu'elle affirme gérer sa consommation d'alcool, lors d'un contact avec ses enfants, elle présente des signes de consommation. Elle dégage une forte odeur d'alcool, sa démarche est titubante, ses yeux sont vitreux et elle a des difficultés d'élocution.
Confrontée, elle nie être en état de consommation et admet finalement avoir consommé une bière pour ensuite expliquer qu'elle avait bu toute la nuit précédant le contact. [ 18 ] À une autre occasion, elle sentait l'alcool lorsqu'elle s'est présentée pour aller chercher ses filles aînées. [ 19 ] Elle est assidue aux contacts avec ses petites filles qui se déroulent bien. Elle est affectueuse et adéquate à ces moments.
Elle se présente à tous leurs rendez-vous médicaux. [ 20 ] Le père n'a toujours pas de domicile fixe. [ 21 ] Il témoigne avoir cessé de consommer pour ajouter, quelques minutes plus tard, qu'il consomme du cannabis et des métamphétamines à l'occasion. [ 22 ] Il dit collaborer à un suivi en toxicomanie, mais son témoignage n'est pas convaincant sur ce sujet. [ 23 ] Il n'a pas débuté de suivi auprès du groupe A comme il s'y était engagé. [ 24 ] Lorsqu'il rencontre l'intervenante, il ne demande pas de nouvelles de ses filles. [ 25 ] Lors des contacts, il est accompagné de sa mère qui l'aide avec les enfants.
Elles pleurent beaucoup et il n'arrive pas à les consoler. [ 26 ] Il a besoin d'être guidé dans ses interventions auprès des enfants. [ 27 ] Ces dernières ont des réactions au retour des contacts avec leur père. Elles pleurent, sont irritables, s'alimentent moins et ont des difficultés de sommeil. [ 28 ] Le père n'est pas toujours assidu aux contacts et/ou il peut arriver en retard (le 31 juillet, il est arrivé quarante minutes en retard pour un contact d'une heure). En juin, le père n'a pas vu ses filles.
Il a manqué un contact au mois d'août. [ 29 ] Il est rapporté que lors des contacts avec ses filles et des rencontres avec l'intervenante, il dégage une forte odeur de cannabis. La décision [ 30 ] La preuve démontre que la mère est sérieuse dans sa mobilisation. Elle est assidue à l'ensemble de ses suivis. Le défi pour elle, au cours des prochains mois, sera de faire la preuve qu'elle peut maintenir ses nouvelles habitudes de vie et qu'elle représente un milieu de vie stable et sécurisant pour ses filles.
Ses relations amoureuses et sa consommation d'alcool demeurent toutefois un enjeu sur lequel elle doit travailler. [ 31 ] Le père de son côté, n'a pas fait de démarches concrètes pour stabiliser sa condition locative et régler ses problématiques de consommation et d'impulsivité. [ 32 ] Les perspectives qu'il puisse changer son mode de vie à court ou moyen terme sont plutôt sombres en raison de ses antécédents de négligence non résolus et son absence de mobilisation dans les services recommandés.
Gardons à l'esprit qu'il n'a plus de contact avec son fils aîné depuis maintenant deux ans. [ 33 ] Est-il dans l'intérêt des enfants de maintenir des contacts avec leur père dans ce contexte? Le Tribunal ne le croit pas. [ 34 ] La preuve démontre que le père n'a pas développé de liens avec ses filles. Il peut les voir une heure par quinze jours et il n'est pas assidu aux contacts jusqu'en août dernier. Lors des contacts, il n'est pas en mesure de les consoler et de les rassurer. Les enfants ont des réactions au retour des contacts avec leur père. [ 35 ] Elles ne retirent aucune plus-value de ces contacts.
Au contraire, elles pleurent beaucoup lors des visites, ce n'est pas un moment positif pour elles. [ 36 ] Rappelons les enseignements des tribunaux supérieurs qui doivent guider le Tribunal lors d'une décision sur l'opportunité de maintenir ou non des contacts. Plus particulièrement, on lit dans l'arrêt Racine c. Woods [1] : […] Mais la Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent.
Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses . […] (Nos soulignements) [ 37 ] Bien que le projet de vie pour les enfants ne soit pas encore déterminé, l'intégration des enfants dans leur milieu paternel ne représente pas une option. Le père lui-même dit souhaiter demeurer présent auprès de ses filles dans le cadre de droits d'accès.
Considérant l'absence de lien d'attachement entre les enfants et leur père, il est dans l'intérêt de ces dernières que les contacts soient suspendus à ce moment-ci des procédures. [ 38 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des enfants. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Pour X : [ 40 ] ACCUEILLE la demande; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 42 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 15 mars 2022; [ 43 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la mère soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis, mais devront comprendre un minimum de six heures aux deux semaines; [ 45 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et le père; [ 46 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 47 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à s'impliquer dans leurs suivis personnels concernant leurs problématiques de santé mentale, de violence et de toxicomanie et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 48 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à se soumettre à une évaluation en psychologie et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 50 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 51 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 52 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 53 ] ACCUEILLE la demande; [ 54 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 55 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 15 mars 2022; [ 56 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la mère soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis, mais devront comprendre un minimum de six heures aux deux semaines; [ 58 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et le père; [ 59 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 60 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à s'impliquer dans leurs suivis personnels concernant leurs problématiques de santé mentale, de violence et de toxicomanie et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 61 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à se soumettre à une évaluation en psychologie et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 62 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 63 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 64 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 65 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Jean Théberge (enfants) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Me François Castonguay (père) /ng Date d’audience : 27 septembre 2022
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