2011 QCCQ 706, 2011 QCCQ 706
Opinion
Atelier PB mobile de l'Est inc. c. Martineau 2011 QCCQ 706 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-124104-102 DATE : Le 8 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ATELIER P.B. MOBILE DE L'EST INC. 1888, Place Beauchesne Appartement 102 Montréal (Québec) H1L 3G9
Partie demanderesse c. ANDRÉ MARTINEAU […] Laval (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Atelier P.B. mobile de l'Est inc., la demanderesse, réclame 1 735,17$ à André Martineau, le défendeur, à la suite de l'exécution de travaux de rénovation dans le triplex dont ce dernier est propriétaire. [ 2 ] Le défendeur ne conteste pas la qualité des travaux exécutés, seulement la valeur totale du prix réclamé. Il considère que les heures investies sont trop nombreuses par rapport à la nature des travaux qui devaient être exécutés.
Il a offert et offre toujours de payer 967,25$ à la demanderesse, incluant le coût des matériaux au sujet desquels il ne s'oppose pas au prix payé. LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse est une entreprise se spécialisant dans les travaux de rénovation.
En avril 2010, une entente verbale intervient entre les parties suivant laquelle elle accepte d'effectuer certains travaux dans un logement résidentiel de l'immeuble appartenant au défendeur. [ 4 ] Les travaux sont plutôt simples: couvrir un tuyau qui longe un mur dans deux ou trois pièces du logement, dont la salle de lavage et séchage, faire certaines retouches de plâtre au plafond de la cuisine et salle de bain et construire un cabanon à l'extérieur de l'immeuble. [ 5 ] La demanderesse entreprend ses travaux le 29 avril 2010.
Elle fait rapidement face à certains obstacles: la locataire du logement dans lequel la plupart des travaux doivent être faits est une personne difficile, sinon bien particulière, et, certaines journées, la pluie tombe, empêchant de ce fait le représentant de la demanderesse et un employé d'exécuter leurs prestations à temps complet. [ 6 ] Le défendeur concède que la locataire est une personne particulière. De la preuve, il ressort que, certaines journées, elle a empêché la demanderesse de travailler en barrant sa porte et en ne lui répondant tout simplement pas.
Elle collaborait peu par ailleurs, par exemple en refusant de retirer de la salle de lavage un amoncellement de linges qui bloquait ou limitait l'accès de la demanderesse au tuyau qu'elle devait couvrir. [ 7 ] Les travaux de la demanderesse se sont déroulés sur quatre jours, du 29 avril au 4 mai 2010, soit les 29 et 30 avril et les 3 et 4 mai 2010. Deux hommes ont travaillé sur les lieux: le principal représentant de la demanderesse, dont le taux horaire était de 35$, et un employé qui travaillait au taux horaire de 15$.
Le premier a facturé 24 heures et le deuxième 15 heures. [ 8 ] Au final, les heures consacrées représentent 1 065$ et le coût des matériaux équivaut à 472,25$. La facture totalise 1 735,17$ en ajoutant les taxes pertinentes.
[ 9 ] Le 4 mai 2010, après que la demanderesse eut exécuté certains travaux cette journée, le défendeur l'informe qu'il résilie le contrat d'entreprise. Le défendeur est insatisfait de l'évaluation faite quant au temps nécessaire pour que les travaux soient parachevés. [ 10 ] Le défendeur refuse de payer le montant total réclamé. Il évalue que les travaux auraient dû être faits en deux jours, tout au plus, en acceptant que deux hommes soient présents pour les exécuter. De plus, il considère que les matériaux achetés le furent en quantité trop importante et note qu'un bris fut causé à une rampe protectrice.
ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] En cette matière, le client peut, unilatéralement, résilier le contrat d'entreprise, quoique la réalisation de l'ouvrage ait déjà été commencée [1] . Le client est cependant tenu lors de la résiliation du contrat de payer à l'entrepreneur, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis [2] . [ 12 ] En l'espèce, le Tribunal retient que peu de choses demeuraient à faire pour que soient parachevés l'ensemble des travaux que la demanderesse s'était engagée à exécuter.
De fait, le défendeur et un ami ont complété les travaux relatifs au cabanon en peu de temps et, quant au tuyau devant être couvert, seule la
section se trouvant dans la salle de lavage restait à faire. [ 13 ] La demanderesse, de son côté, reconnaît certaines erreurs mineures, en particulier le bris à la rampe protectrice, mais en limite la conséquence pécuniaire à 50$ environ. Elle précise au surplus que l'évaluation faite par son représentant quant au temps nécessaire pour que les travaux soient complétés a été mal comprise ou interprétée par le défendeur. [ 14 ] Par ailleurs, les articles 2102 et 2106 C.c.Q. énoncent respectivement ce qui suit: 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 15 ] La demanderesse n'a fourni aucune évaluation écrite au défendeur avant le début de ses travaux.
La preuve ne révèle pas de circonstances particulières la justifiant de ne pas l'avoir fait. Cette omission joue en sa défaveur. Elle reconnaît d'ailleurs que, normalement, elle présente à ses clients une évaluation écrite du coût de ses travaux avant que ne commence leur exécution. [ 16 ] Ceci étant dit, les travaux exécutés par la demanderesse étaient de qualité.
Les taux horaires facturés étaient très raisonnables, le coût des matériaux ne fait l'objet d'aucune contestation véritable et la demanderesse ne peut être tenue responsable des pertes de temps ou retards résultant de la pluie ou de la conduite particulière ou peu collaboratrice de la locataire du défendeur. [ 17 ] Le Tribunal, eu égard aux règles de droit applicables, doit arbitrer la réclamation de la demanderesse.
Tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire et, en particulier, du fait que l'évaluation faite par le défendeur quant au temps nécessaire pour exécuter tous les travaux prévus entre les parties n'est pas appuyée par une preuve indépendante ou par expertise, le Tribunal, dans sa discrétion, établit la créance de la demanderesse à la somme de 1 400$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 400$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q ., à compter de la demeure, le 27 mai 2010,et les frais judiciaires de 148$.; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 8 février 2011
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