2019 QCCA 1858, 2019 QCCA 1858
Opinion
Brazeau c. Morin 2019 QCCA 1858 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026882-175 ( 540-17-011323-150 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Diane Brazeau Me HEDI RAHMOUNI ( Michaud Santoriello Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Mario Morin Me David Banon ( Spiegel, Sohmer, inc. ) En appel d’un jugement rendu le 25 mai 2017 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Prêt – cautionnement personnel Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience et appel du dossier. Représentations de Me Rahmouni. 9 h 53 Représentations de Me Banon. 10 h 03 Réplique de Me Rahmouni. 10 h 08 Suspension de l’audience. 10 h 13 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Guy Gagnon, J.C.A. dont les motifs seront déposés ultérieurement – voir page 3. Fin de l’audience.
Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La juge de la Cour supérieure (l’honorable Sylvana Conte) [1] conclut que l’appelante, Diane Brazeau, a verbalement cautionné des prêts effectués en 2006 par l’intimé, Mario Morin, à la société « Les Investissements Rodi inc. » (« Rodi »), au montant de 488 000 $. Cette société était contrôlée par l’appelante et son conjoint, feu Roger Valiquette.
À la suite du décès de ce dernier en décembre 2013, Rodi est entièrement contrôlée par l’appelante. [ 2 ] Il faut préciser que le montant de la dette a été réduit à 200 000 $ par suite d’une entente intervenue le 6 août 2014 entre l’intimé et Rodi. Seule une somme de 30 000 $ a été versée, le solde de 170 000 $ devant être payé à l’intimé dans les 90 jours, ce que Rodi a négligé de faire, d’où la condamnation solidaire de Rodi et de l’appelante de payer cette somme. [ 3 ] L’appelante soulève plusieurs moyens, mais seulement deux méritent qu’on s’y attarde. [ 4 ] Premièrement , elle invoque l’
article 2862 du Code civil du Québec qui prévoit qu’à moins d’un commencement de preuve, « [l]a preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $ ». En somme, l’appelante plaide que le contrat de cautionnement ne pouvait être prouvé par témoignage. [ 5 ] Or, l’avocat de l’appelante soulève pour la première fois cette question lors de la déposition du dernier témoin de l’intimé, Claudine Fournier. Aucune objection sur ce point n’a été formulée lors du témoignage de l’intimé et de sa conjointe, Mme Voutsinos.
L’avocat de l’appelante a par ailleurs contre-interrogé ces témoins sur l’existence de ce cautionnement. [ 6 ] Les règles sur la recevabilité des moyens de preuve prévues aux articles 2860 à 2868 du Code civil du Québec ne sont pas d’ordre public [2] . Non seulement l’appelante a renoncé à invoquer l’irrecevabilité de la preuve testimoniale du contrat de cautionnement, elle a activement contribué, par l’intermédiaire de son avocat, à introduire une
partie de cette preuve au dossier [3] . [ 7 ] C’est pourquoi la juge conclut, avec raison, qu’« [u] ne
partie ne peut s’opposer à une preuve irrégulière qu’elle a elle-même présentée » [4] . [ 8 ] Deuxièmement , l’appelante met en cause l’évaluation des faits et de la crédibilité des témoins par la juge. [ 9 ] Après avoir analysé la preuve, la juge conclut que : [48] Madame Brazeau a-t-elle cautionné la dette de Rodi? [49] Il s’agit d’une question d’appréciation de la preuve et des témoignages des parties. En l’instance, le Tribunal retient la version du demandeur et conclut que madame Brazeau a cautionné la dette de Rodi personnellement. [50] Les témoignages de madame Voutsinos et de monsieur Morin sont clairs et crédibles. Madame Brazeau leur a assuré depuis
janvier 2014 qu’elle rembourserait la dette de Rodi personnellement, offrant de vendre son condominium si nécessaire. [51] En juin 2014, les messages Facebook produits par madame Brazeau démontrent que madame Voutsinos fait référence aux garanties personnelles de madame Brazeau. Dans ses réponses courriels, madame Brazeau ne nie pas qu’elle ait donné ses garanties. [52] Le témoignage de madame Brazeau est évasif et contradictoire.
Elle tente de s’éloigner des activités de Rodi et des sociétés liées alors qu’elle a fondé ses compagnies avec feu Roger Valiquette et qu’elle est la seule actionnaire et signataire de chèques. [53] Elle nie avoir connaissance des termes de la transaction du 6 août 2014, mais elle admet qu’elle a invité monsieur Morin à rencontrer monsieur Bouchard dans le but de lui faire signer cette transaction.
De plus, la transaction dit expressément que Rodi agit avec l’accord de madame Brazeau. [54] De plus, bien qu’elle soutienne que depuis sa séparation d’avec monsieur Valiquette en octobre 2012, elle ne rentre plus au bureau de Rodi, ses courriels de juin 2014 contredisent ce fait et confirment qu’elle s’occupe des litiges contre Rodi et les sociétés.
Aussi, elle insiste sur le fait qu’elle ne connaissait pas les actifs de Rodi, toutefois elle admet qu’elle a aidé à la vérification des comptes de Rodi. [55] Elle nie également avoir une connaissance des comptes bancaires de Rodi et affirme dans son interrogatoire du 3 mars 2017 qu’elle ne les a jamais vus. Cependant, à l’audience, elle admet avoir vu les comptes de Rodi en février et mars 2015 lorsqu’elle a décidé de mettre fin au contrat de monsieur Bouchard. [56] Pour ces raisons, le Tribunal retient le témoignage du demandeur quant à l’existence d’un cautionnement de la dette de Rodi.
Cependant, le cautionnement ne peut excéder la dette de Rodi et doit être limité au montant de 170 000 $. De plus, la transaction ne donne pas ouverture aux frais de perception et ils ne peuvent pas être réclamés. [5] [ 10 ] Comme la Cour le rappelle dans Cegerco inc. c.
Équipements JVC inc. , l’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès : [45] Les parties ne peuvent plaider de nouveau le dossier en appel comme si elles étaient en première instance et espérer un résultat différent. [46] Elles doivent « montrer du doigt » l’erreur évidente qui aurait été commise par le juge de première instance, ce qui « signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve ».
Le plaideur doit montrer un élément dans la preuve qui « fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée ». [6] [ 11 ] L’appelante ne démontre aucune erreur évidente qui aurait été commise par la juge et qui ferait « tout simplement obstacle » à ses conclusions sur l’existence d’un cautionnement verbal. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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