2015 QCCQ 7624, 2015 QCCQ 7624
Opinion
Commission des normes du travail c. Services alimentaires Java-U inc. 2015 QCCQ 7624 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-217793-143 DATE : 27 août 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse-INTIMÉE c. LES SERVICES ALIMENTAIRES JAVA-U INC.
Défenderesse-REQUÉRANTE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi, au stade de la réception, d’une requête en rétractation (la Requête) d’un jugement rendu par défaut, le 20 avril 2015, condamnant Les Services alimentaires Java-U inc. (Java) à payer 12 159.70 $ avec intérêts et dépens à la Commission des normes du travail (CNT). [ 2 ] Java invoque l’article 482 du Code de procédure civile : 482. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée.
La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action. [ 3 ] Préalablement à la requête introductive d’instance de CNT (la Requête Introductive) , Java reçoit la mise en demeure [1] . [ 4 ] Dans sa Requête, Java admet également avoir reçu signification de la Requête Introductive le 12 décembre 2014, avec une date de présentation pour le 18 février 2015 (par. 4 et 5 de la Requête). [ 5 ] Java allègue les motifs suivants pour justifier la rétractation : 7.
Plus particulièrement, la personne ayant reçu signification de la RII l’aurait remis pour discussion à Jacques Dubois, « chief executive » par intérim de la demanderesse. 8. Suivant une discussion entre Monsieur Dubois et les principaux actionnaires et dirigeant de la défenderesse, Brian Cytrynbaum, président, a donné instruction à Monsieur Dubois de comparaître en l’instance et de faire valoir les moyens de défense ci-après exposés; 9.
Suivant l’émission des instructions susmentionnées, en début de février 2015, Monsieur Dubois a quitté ses fonctions chez la défenderesse, dans des circonstances qualifiées de non-amicales; 10. Du coup, en dépit de ce qui précède, Monsieur Dubois a négligé et/ou omis de suivre les instructions susmentionnées de Monsieur Cytrynbaum et/ou d’assurer que les instructions visées soient transmisses à son successeur Michael Geminari; 11.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, Monsieur Cytrynbaum est les autres participants à la discussion susmentionnée croyaient et étaient sous la ferme conviction et le faux sentiment de sécurité que Monsieur Dubois avait exécuté les instructions qu’il avait reçu avant son départ; (reproduction intégrale) [ 6 ] Java explique l’imbroglio survenu entre la réception et le traitement de la Requête Introductive alléguant : 2.
Ce n’est que le 11 mai 2015, vers 15h20, lors de la visite à la place d’affaire visée de la défenderesse, et ce, même si ledit jugement n’était pas exécutoire, que cette dernière a eu connaissance que le jugement (R-1) avait été rendu contre elle, le tout tel qu’il appert d’une copie du procès-verbal de la saisie exécution de QTMG huissiers de justice, communiquée à l’appui des présentes comme étant la PIÈCE R-2; [ 7 ] La demande de rétractation respecte les délais prévus à l’article 484 du Code de procédure civile . Là n’est pas la question.
[ 8 ] Le procureur de la CNT conteste la Requête alléguant l’absence de surprise ou d’une autre cause jugée suffisante. [ 9 ] L’analyse du Tribunal pour trancher la demande de rétractation repose sur deux principes, soit la nécessité d’assurer la stabilité des jugements et le droit à une défense pleine et entière, incluant le droit d’être entendu [2] . À cet égard, le juge Robert Legris rappelle [3] : Les principes de la stabilité des jugements et la règle audi alteram partem s’opposent ici avec acuité. Lequel des deux est le plus cher aux yeux du législateur ?
De l’avis du soussigné, c’est la règle audi alteram partem , et voici pourquoi. D’une part, le législateur a adopté un code complet dont la très grande majorité des dispositions ont pour but de mettre en œuvre cette unique règle dans les diverses étapes de la vie procédurale. D’autre part, cette règle est l’une des seules à qui tant le législateur que nos tribunaux ont donné le
titre de règle de justice naturelle, et ce, depuis des siècles, tant en ce que nous tenons du droit public que du droit privé. Les tribunaux inférieurs, par exemple, peuvent commettre des erreurs de droit et de fait, mais ils ne peuvent échapper à cette règle. Elle serait donc quelques fois, si l’on peut dire, plus importante que le contenu de la décision finale elle-même. (…) Bref, ce ne sera que quand la règle audi alteram partem aura été épuisée qu’on pourra réellement parler de stabilité des jugements.
Cette maxime en effet est l’élément essentiel d’un jugement qui engendrera sa stabilité. [ 10 ] Dans le but de respecter la règle audi alteram partem , la rétractation sera accordée si une défense sérieuse peut être présentée et s’il y a absence de négligence grossière [4] . [ 11 ] La négligence sera excusée lorsqu’induite ou occasionnée par le comportement d’une
partie ou d’un tiers [5] : [12] L'examen de la jurisprudence montre dans un premier temps que les tribunaux ne reprennent pas systématiquement la distinction entre la simple négligence et la négligence grossière. En deuxième lieu, la qualification de « grossière » sera utilisée particulièrement lorsque la négligence relève du seul fait du requérant. En revanche, on excusera la négligence lorsque celle-ci fut induite ou occasionnée par le comportement de la
partie adverse ou d'un tiers. (références omises) [ 12 ] Dans Thibert c. Corporation bancaire canadienne [6] , le juge Richard Landry considère le type de suivi effectué par une entreprise spécialisée qui demandait la rétractation, écrivant s’attendre à une certaine rigueur de sa part. Il revoit la jurisprudence applicable et indique : Comme le font remarquer les auteurs Kelada et Naguib dans l’ouvrage Les moyens de se pourvoir contre les jugements (en matière civile), « la négligence du défendeur ne sera jamais acceptée comme motif suffisant de ne pas avoir comparu ou plaidé à l’action intentée contre lui . »
Les auteurs Ferland et Emery, dans leur Précis de Procédure Civile relèvent également que « la négligence de la
partie requérante elle- même », à l’instar de celle d’un avocat, « n’est pas acceptée comme cause suffisante de rétractation de jugement ». Il découle de cette revue de jurisprudence en matière de rétractation qu’il est essentiel de déterminer si la négligence d’une
partie de protéger adéquatement ses droits en produisant une comparution et éventuellement une défense est excusable ou non. Cette négligence a été jugée « excusable » lorsqu’elle a été en quelque sorte « provoquée » par des circonstances extérieures à la
partie victime de cette négligence, soit parce qu’elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la défenderesse elle-même a fait preuve d’un manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquat du dossier dans lequel elle était l’unique défenderesse afin de s’assurer de la protection de ses intérêts. (références omises) [ 13 ] L’expérience d’une
partie versée dans le domaine des affaires a été également été considérée dans 9173-5399 Québec inc.
( Déménagement transport DF) c. Fournier [7] et a mené au rejet de la requête en rétractation au stade de la réception. [ 14 ] Comme le rappelle la juge Diane Quenneville dans Antar [8] : [10] Les personnes morales agissent toujours par l’entremise de leurs employés. Le Code de procédure civile, à l’article 130, demande à ce que la signification soit faite entre autres à une personne ayant la garde de l’établissement.
À l’époque de la signification de la requête introductive d’instance, il s’agissait de Sonia Lesage. [11] S’il suffisait d’invoquer simplement la faute d’une employée, qui peut d’ailleurs découler d’un manque d’instruction claire de président ou du plus haut dirigeant, pour donner ouverture à la rétractation, l’expression « cause jugée suffisante » de l’article 482 perdrait tout son sens.
La simple négligence d’une employée ne peut constituer un motif de rétractation. (références omises) [ 15 ] Java expose ses motifs à la Requête, laquelle est appuyée d’affidavits. [ 16 ] Java ne présente aucune preuve testimoniale. [ 17 ] Le Tribunal n’a aucune information sur le contexte du départ qualifié de « non-amical » de M. Dubois. Ce dernier aurait quitté ses fonctions au début de février 2015, selon la Requête. Le Tribunal ignore à quel moment M.
Geminari le remplace. [ 18 ] La présentation de la Requête Introductive dûment signifiée à Java est prévue pour le 18 février 2015. [ 19 ] La trame factuelle démontre une absence de suivi par le président, administrateur et actionnaire [9] , Brian Cytrynbaum, signataire de l’affidavit au soutien de la demande de rétractation. Or, il est au courant de ce litige aux termes mêmes du paragraphe 8 de la Requête. [ 20 ] Après avoir remis la Requête Introductive à M. Dubois, aucun suivi ne semble être fait avant ou après sa date de présentation. Aucun suivi n’est fait également après le départ de M.
Dubois, malgré le contexte non-amical allégué. [ 21 ] Java ne peut plaider ne pas avoir eu connaissance de l’action intentée. [ 22 ] L’absence de suivi peut traduire l’insouciance de la part de la
partie et justifier la requête en rejet de la requête en rétractation comme dans Daigle c. Larouche [10] . [ 23 ] Dans Groulx-Robertson Limitée c. Commission des relations du travail , le juge William Fraiberg [11] l’exprime ainsi : [56] En revanche, une
partie défenderesse ne peut jamais invoquer sa propre incurie ou laxisme comme une raison suffisante pour révoquer un jugement qui la condamne par défaut. Il faut toujours qu’elle fasse preuve d’une diligence minimale en posant un quelconque geste concrète – même erroné – vers la revendication de sa défense en temps utile. [57] Dans Mondex Import inc. c.
Victorian Bottle inc. , le juge Rochette alors de cette Cour énonce le principe ainsi : 22 Une jurisprudence abondante, sinon une véritable controverse jurisprudentielle, s’est développée pendant des années sur la distinction qui devrait être faite entre l’erreur et la négligence du procureur d’une partie. 23 Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n’y a pas d’ambigüité. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. (…) [66] Une administration efficace prévoyant une telle distraction et entraînant par conséquent un suivi discipliné des délais critiques à respecter, aurait évité des oublis catastrophiques. [67] Tout en faisant preuve de diligence, un défendeur peut se tromper.
Même si son erreur résulte d’un lapsus, sa négligence peut être excusée en telle circonstance. Cependant, s’il ne fait rien pour assurer sa défense bien qu’il sache qu’elle sera nécessaire, on doit considérer sa négligence comme grossière. (…) [69] Le choix législatif de favoriser la stabilité de jugements entraîne forcément la déception des parties qui ne disposent pas de raisons excusables pour justifier leur défaut de comparaître ou de plaider.
Par analogie, l’inconscience ou l’oubli de la date d’expiration n’exonère pas un justiciable des conséquences de prescription, lesquelles elles aussi paraissent être démesurées. (références omises)
[ 24 ] Le procureur de Java cite deux décisions de la Cour d’appel [12] . Ces jugements de la Cour d’appel ne détaillaient pas le contexte factuel justifiant la conclusion. Le Tribunal a pris connaissance des jugements rendus en première instance dans ces deux affaires. Dans Associates Capital Limited , le juge James T. Kennedy réfère aux allégations de la requête en rétractation, sans que le jugement n’en précise la teneur. Dans Gouron , la juge Monique Sylvestre explique que le motif soulevé était lié à l’incompétence de l’avocat.
Dans ce contexte, Java peut difficilement justifier ses prétentions à l’aide de ces deux jugements. [ 25 ] Java n’a pas réussi à établir, prima facie, que la requête en rétractation présente une cause valable de rétractation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en rétractation; AVEC DÉPENS. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Me Teresa Cianciaruso Rivest, Tellier, Paradis Procureur de la demanderesse-INTIMÉE. Me Sacha Vrkic Greenspoon Bellemare s.e.n.c.r.l. Procureur de la défenderesse-REQUÉRANTE Date d’audience : 12 août 2015
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