2023 QCCQ 8598, 2023 QCCQ 8598
Opinion
Protection de la jeunesse — 234220 2023 QCCQ 8598 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005526-211 JUGEMENT RENDU LE : 20 juillet 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 août 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A, domiciliée au [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 22 janvier 2022 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment que l’adolescent soit confié à monsieur B pour une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement la prolongation de cette mesure de protection jusqu’à la majorité de l’adolescent. [ 3 ] L’adolescent consent à la demande. La mère est absente et non représentée. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 4 ] La situation prévalant pour l’adolescent et la mère depuis la dernière ordonnance est ainsi résumée par le Directeur : Depuis que l’adolescent est hébergé chez monsieur B, sa situation s’est avantageusement améliorée.
Il a appris à travailler sur ses difficultés personnelles. X ne consomme plus. Il est en mesure de gérer ses émotions à l’aide de stratégies saines. (…) [Monsieur B] lui assure une présence paternelle, affective et éducative. Il le soutient dans ses décisions et ses actions en lien avec ses objectifs personnels qui visent à développer son autonomie. (…) Quant à la mère, elle n’est presque plus présente dans la vie de X. Elle s’est également désinvestie du suivi auprès de la directrice de la
protection de la jeunesse. [1] [ 5 ] Cette preuve non contestée par la mère milite pour l’entérinement de la demande du Directeur. Les mesures proposées répondent à l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 1 o (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par la juge soussignée; [ 9 ] CONFIE l’adolescent à monsieur B jusqu’à sa majorité; [ 10 ] INTERDIT tout contact entre la mère et l’adolescent; [ 11 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et sociale, pour l’obtention de passeports et visas et pour voyager à l’extérieur du pays, si celle-ci fait défaut de donner sa réponse dans les quarante-huit (48) heures de la demande; [ 12 ] CONFIE à monsieur B l’exercice des attributs de l’autorité parentale retiré à la mère; [ 13 ] ORDONNE que l’adresse de l’adolescent demeure confidentielle auprès de la mère; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Kelly Deneault, procureure de l'adolescent Madame A, mère Date d’audience : 20 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-6
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