2017 QCCQ 7547, 2017 QCCQ 7547
Opinion
Benites c. Sayegh-Binette 2017 QCCQ 7547 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149505-150 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Geneviève cotnam, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Rossana Benites -et- Juan Antonio Echegaray […] Montréal (Québec) […] Demandeurs c.
Philippe Sayegh-Binette -et- Construction PSB inc . 452, rue Strathmore Verdun (Québec) H4G 2E6 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Rossana Benites et M. Juan Antonio Echegaray (ci-après les « Propriétaires ») sont propriétaires d’un immeuble sis au 1046, Saint-Laurent à Montréal (ci-après « l’Immeuble »).
Au printemps 2015, ils retiennent les services de Constructions PSB Inc. (ci- après « PSB ») afin de faire effectuer certains travaux sur l’Immeuble. [ 2 ] Les Propriétaires soutiennent que les travaux réalisés par PSB ne sont pas conformes aux règles de l’art et doivent être en
partie refaits. Ils réclament donc les frais engagés afin de reprendre les travaux, la perte de trois (3) mois de loyers ainsi que des dommages moraux au montant de 1 500 $. La réclamation totalise 9 064,97 $. [ 3 ] PSB admet l’existence de malfaçons mais considère que les montants réclamés sont exagérés. Questions en litige [ 4 ] Les travaux exécutés par PSB sont-ils conformes aux règles de l’art ? [ 5 ] Le cas échéant, à combien s’élèvent les dommages subis par les Propriétaires ?
Le contexte [ 6 ] Les Propriétaires, résident dans l’Immeuble lequel comprend également un logement. [ 7 ] PSB est une entreprise spécialisée en construction qui détient une licence d’entrepreneur générale. Le codéfendeur, Philippe Sayegh-Binette est le seul actionnaire et administrateur de la compagnie. [ 8 ] Au printemps 2015, les Propriétaires entreprennent des travaux dans leur appartement. Leur entrepreneur ayant abandonné le chantier ils sont à la recherche d’un nouvel entrepreneur pouvant mener à terme les travaux. [ 9 ] Ils rencontrent par hasard M. Sayegh-Binette chez « Home Dépôt ».
Après discussion les Propriétaires retiennent les services de PSB. L’entreprise réalise les travaux dans leur appartement entre le 20 et le 24 juin 2015 à la satisfaction des Propriétaires. [ 10 ] Le ou vers le 22 juin 2015, le fils des Propriétaires est hospitalisé d’urgence. Les Propriétaires passent plusieurs jours à son chevet.
[ 11 ] Au mois de mai 2015, les Propriétaires avaient également entrepris des travaux dans le logement situé à l’étage lequel est loué à partir du début juillet. Le 22 juin 2015 les travaux ne sont pas terminés. Il reste des murs à fermer, des plinthes à poser, des calorifères à installer et des travaux de ventilation à compléter dans la cuisine. [ 12 ] Au fait de la situation difficile vécue par les Propriétaires, PSB offre de compléter les travaux. PSB présente donc une soumission sur base de tarif horaire le 25 juin 2015. M.
Sayegh-Binette évalue la durée des travaux entre 4 ou 5 jours et estime le prix à 3 800 $. La date prévue de fin des travaux est le 3 juillet 2015. [ 13 ] Les Propriétaires hésitent à accepter cette soumission. Préoccupés par l’état de santé de leur fils, ils envisagent plutôt de suspendre les travaux. [ 14 ] Au cours de la fin de semaine du 26 juin 2015 les Propriétaires se mobilisent. Avec l’aide de membres de leur famille, ils exécutent une
partie importante des travaux de finition requis dans le logement. Ces travaux diminuent considérablement l’étendue des travaux à compléter par PSB. [ 15 ] Devant l’insistance de PSB à entreprendre les travaux, les Propriétaires font part à M. Sayegh-Binette des progrès réalisés grâce à l’aide de leur famille. Sans fournir officiellement une nouvelle soumission, M. Sayegh-Binette confirme par courriel qu’il peut finaliser les travaux dans un délai de deux (2) à trois (3) jours, toujours sur une base de taux horaire.
Les travaux doivent débuter le 29 juin 2015. [ 16 ] Leur fils étant toujours hospitalisé, les Propriétaires souhaitent reporter les travaux mais M. Sayegh-Binette insiste pour commencer.
Le 29 juin 2015, il se rend avec les Propriétaires acheter le matériel nécessaire. [ 17 ] Les Propriétaires ne sont pas présents sur le chantier de façon continue mais ils s’y rendent chaque jour pour surveiller l’avancement et prendre des photos. [ 18 ] Le principal enjeu du dossier concerne les travaux de ventilation requis pour l’installation de la hotte de cuisine et du tuyau de sécheuse. [ 19 ] Lors des discussions menant à l’octroi du contrat, PSB assure aux Propriétaires qu’elle dispose de la licence nécessaire auprès de la Régie du Bâtiment pour réaliser ces travaux.
En réalité, PSB détient une licence qui lui permet de réaliser des travaux d’ouvrage métallique mais pas des travaux de ventilation résidentielle pour lesquels une licence spécifique est requise. [ 20 ] Les Propriétaires constatent que les travaux de ventilation semblent ardus et n’avancent pas rapidement. Ils remarquent que la finition laisse à désirer. Après trois jours, les travaux ne sont pas terminés. PSB indique aux Propriétaires que les travaux se poursuivront encore au moins deux jours tel qu’indiqué à sa soumission originale.
Il veut être payé à taux horaire pour ces deux jours supplémentaires. [ 21 ] Les Propriétaires ne sont pas d’accord puisque selon la soumission révisée les travaux devaient être complétés en trois jours, l’amplitude des travaux à réaliser étant nettement moindre que lors de la soumission originale. [ 22 ] Les Propriétaires perdent confiance en l’entrepreneur. Le ton monte. PSB quitte les lieux mais exige d’être payé même si les travaux ne sont pas achevés. PSB transmet une facture de 2 100 $ qui est payée en entier le jour même par les Propriétaires.
Ils indiquent cependant sur le chèque que les travaux ne sont pas terminés. [ 23 ] Les Propriétaires entreprennent alors de démarches afin de solliciter de nouveaux entrepreneurs pour compléter les travaux. La situation est compliquée par les vacances de la construction. Ils découvrent dans le processus que PSB ne détient pas sa licence pour la ventilation résidentielle contrairement à ce que M. Sayegh-Binette leur avait assuré. [ 24 ] Les Propriétaires retiennent finalement les services d’un autre entrepreneur.
Ce dernier les informe que les travaux de ventilation doivent être refaits en entier car ils ne sont pas conformes. [ 25 ] La hotte est mal installée et a été endommagée lors de la pose. Elle doit être remplacée. [ 26 ] Lors des travaux PSB pose des tuyaux flexibles tant pour la sécheuse que pour la hotte. Ces travaux nécessitent de percer le garde-manger et de construire une poutre décorative au-dessus des armoires de cuisine. Or, les tuyaux installés ne sont pas conformes aux normes, lesquelles exigent l’installation de conduits rigides pour une hotte de cuisine.
L’utilisation d’un tuyau flexible favorise l’accumulation des graisses et crée un risque d’incendie. Les tuyaux doivent être remplacés. La preuve révèle que si des tuyaux rigides avaient été installés au départ cela aurait facilité les travaux puisqu’il n’aurait pas été nécessaire de construire une poutre décorative ou de percer le garde-manger. [ 27 ] Lors de ses travaux, PSB isole les tuyaux à l’aide d’une laine insonorisante que les Propriétaires s’étaient procurée pour isoler la tuyauterie au sous-sol.
Le matériel n’est pas conforme et doit être remplacé. [ 28 ] La preuve révèle enfin que les volets installés à l’extérieur par PSB ne sont pas conformes puisqu’ils ne comprennent pas de clapet. Ils doivent être remplacés. [ 29 ] Bref, les Propriétaires doivent refaire l’ensemble des travaux de ventilation et une
partie des travaux de finition exécutés par PSB d’où la présente réclamation. L’analyse A- Les travaux exécutés par PSB sont-ils conformes aux règles de l’art ? [ 30 ] Le recours intenté par les propriétaires contre PSB en est un pour malfaçons. [ 31 ] Le contrat liant PSB aux Propriétaires est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec [1]
(« C.c.Q. »). [ 32 ] L’
article 2100 C.c.Q. prévoit quant à lui : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 33 ] Le Tribunal retient de la preuve que le travail réalisé par PSB au niveau de la ventilation n’est manifestement pas conforme aux règles de l’art. [ 34 ] PSB admet d’ailleurs sa faute. M. Sayegh-Binette affirme qu’il croyait en toute bonne foi que sa licence lui permettait de faire des travaux de ventilation résidentielle, mais il sait maintenant que ce n’est pas le cas.
Il admet que PSB n’avait pas l’expertise nécessaire pour faire les travaux et il concède que ses travaux ne sont pas conformes aux normes. [ 35 ] En raison du fait que les travaux ont été mal exécutés, les Propriétaires se sont vus contraints de reprendre certains travaux alors que la facture de PSB est entièrement acquittée. [ 36 ] Le contrat étant intervenu avec PSB, seule cette entreprise peut être tenue responsable des dommages réclamés. Le Tribunal ne retient pas la responsabilité personnelle de M. Sayegh-Binette.
B- Le cas échéant, à combien s’élèvent les dommages subis par les Propriétaires ? [ 37 ] Les Propriétaires réclament la somme 9 064 $ qu’ils diminuent à 8 277,53 $ lors de l’audience. [ 38 ] Ce montant comprend le remboursement d’une
partie de la facture payée à PSB pour la réalisation des travaux de ventilation que les Propriétaires estiment à 1 055 $. À ce montant s’ajoute 585 $ en matériaux gaspillés par PSB incluant le coût de remplacement de la hotte endommagée. Ils réclament également des frais de 2 888,50 $ afin de refaire la poutre décorative, le plafond et le garde- manger.
À ces montants s’ajoutent trois mois de perte de loyers et 1 500 $ en dommages moraux. [ 39 ] Dans la mesure où le recours des Propriétaires en est un pour malfaçons, ils ne peuvent à la fois recouvrer les sommes payées à l’entrepreneur pour faire les travaux et le montant engagé pour rendre les lieux conformes. [ 40 ] En ce qui concerne les travaux de ventilation, les Propriétaires estiment à 1 055 $ les travaux de PSB liés à la ventilation. PSB conteste ce montant.
Compte tenu de la preuve, le Tribunal considère qu’il y a plutôt lieu de condamner PSB à rembourser aux Propriétaires les frais engagés pour corriger les malfaçons. Ces frais comprennent la facture de l’entrepreneur spécialisé en ventilation soit 603,62 $, les frais de réparation des dommages causés par PSB aux finitions intérieures soit 2 288,50 $ ainsi que le remplacement de la hotte endommagée soit 182,85 $.
Ceci représente donc un total de 3 074,97 $. [ 41 ] Il y a également lieu de rembourser aux Propriétaires le matériel acheté inutilement puisqu’il a dû être remplacé, et donc repayé, lors de la reprise des travaux. Cet
article s’élève à 402.15 $. [ 42 ] En plus de ces montants, les Propriétaires demandent l’équivalent de trois mois de loyers, soit 2 850 $. Ils allèguent ne pas avoir été en mesure de livrer le logement à la date prévue, soit le 1 e juillet 2015. Leur locataire s’est donc désisté. La preuve révèle cependant qu’en raison de l’état de santé de leur fils, les Propriétaires voulaient suspendre les travaux. C’est PSB qui insistait pour les débuter. Par le fait même, les Propriétaires n’auraient pas été en mesure de louer le logement pour le 1 er juillet.
La preuve est également peu convaincante quant aux efforts faits pour louer le logement une fois les travaux terminés à la mi-août. Dans les faits, c’est le fils des Propriétaires qui aménage finalement dans le logement. Compte tenu de ces faits, le Tribunal n’accorde pas les sommes réclamées à
titre de perte de loyer. [ 43 ] Les Propriétaires réclament également un montant de 1 500 $ en compensation des troubles et inconvénients en raison des agissements de PSB. Le Tribunal retient de la preuve que M. Sayegh-Binette est animé de bonnes intentions lorsqu’il propose aux Propriétaires d'achever les travaux dans le logement. [ 44 ] Il ne peut cependant ignorer qu’il n’a ni la licence ni les compétences pour faire les travaux requis.
Malgré ce fait, il ne dit rien aux Propriétaires et ne retient pas les services d’un sous-traitant compétent pour faire les travaux de ventilation. En raison de cette faute, et compte tenu de la preuve, le Tribunal accorde 250 $ de dommages aux Propriétaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse Constructions PSB inc. à payer aux demandeurs Rossana Benites et Juan Antonio Echegaray la somme de 3 727,12 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code Civil du Québec et ce, depuis la demeure, soit le 23 août 2015. CONDAMNE la défenderesse Constructions PSB Inc. aux frais de justice. REJETTE, sans frais, la demande contre M. Philippe Sayegh-Binette.
__________________________________ Geneviève Cotnam, J.C.Q. Date d’audience : 18 avril 2017
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