2013 QCCA 711, 2013 QCCA 711
Opinion
Droit de la famille — 131013 2013 QCCA 711 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023135-122 (700-04-021638-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 avril 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc) APPELANTE AVOCAT(
S) S... D... Me Martin Larocque Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés sencrl INTIMÉ AVOCAT(
S) M... S... Me Jean Bergeron Sternthal, Katznelson, Montigny sencrl En appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2012 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Garde partagée Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 18 avril 2013. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La garde d'un garçon de 3 ans était en cause. [ 2 ] La juge a choisi l'option d'une garde partagée et, cela fait et après consultation des parties, elle a retenu leur suggestion deux jours/deux jours, trois jours en fonction de lundi, mardi pour la mère et mercredi et jeudi pour le père et les trois jours qui suivent en alternance. [ 3 ] Cette garde partagée est en place depuis le 3 décembre 2012. [ 4 ] L'appelante nous invite à intervenir et à lui confier la garde exclusive assortie de droits d'accès en faveur de l'intimé une fin de semaine sur deux (du jeudi après la garderie jusqu'au dimanche soir 19h00) et, dans l'autre semaine, le mercredi soir après la garderie jusqu'à 19h00.
[5] À cette fin, elle propose les deux moyens d'appel suivants: La juge de première instance a commis des erreurs en faits et en droit en accordant une garde partagée d'un enfant de 3 ans, eu égard à lapreuve soumise quant à l'horaire de travail et la disponibilité des parents.
La juge de première instance a erré en établissant une garde partagée, eu égard à la preuve soumise quant aux difficultés decommunication et à l'exercice d'une saine coparentalité. [6] Nous sommes d'avis que son appel doit être rejeté. [7] Voici pourquoi. [8] La norme d'intervention en semblables matières est claire : une très grande réserve s'impose et seules des erreurs gravespeuvent permettre une intervention. La Cour suprême le rappelle ainsi dans Van de Perre c. Edwards : 11.
Lorsqu'une cour d'appel examine une décision de première instance, dans tous les domaines, y compris dans les affaires familialesrelatives à la garde, il importe qu'elle ne perde pas de vue la portée restreinte du mécanisme de révision. Le juge L'Heureux-Dubé ditceci dans Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, par. 10 et 12 : (…) 13. Je le répète, c'est à tort que la Cour d'appel laisse entendre que Hickey, précité, et l'examen restreint en appel qu'il préconise nes'appliquent pas aux décisions en matière de garde mettant en jeu l'intérêt de l'enfant.
Son raisonnement ne peut être accepté.Premièrement, la résolution définitive des litiges n'est pas uniquement un intérêt social; elle est aussi extrêmement importante pour lesparties et les enfants en cause dans un litige sur les droits de garde. Un enfant ne devrait pas, comme en l'espèce, rester dans l'incertitudequant à son foyer pendant quatre ans.
La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d'enfants, une considération peut-êtreencore plus importante qu'en matière d'obligation alimentaire, et renforce l'obligation de retenue envers la décision de première instance.Deuxièmement, une cour d'appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s'il a fait une erreur de droit ou uneerreur importante dans l'appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d'accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Ellesse caractérisent par l'examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de premièreinstance peut procéder à une appréciation pondérée de l'intérêt de l'enfant et prendre en considération l'éventail des facteurs positifs etnégatifs pouvant le toucher.[1] [9] La juge de première instance n'a commis aucune erreur susceptible de permettre une intervention de notre Cour. [10] Il est vrai de dire qu'il est nécessaire, pour qu'une garde partagée soit imposée, que les parents soient en mesure d'offrir unedisponibilité de qualité à l'enfant, de part et d'autre.
La juge a retenu que c'était le cas en l'espèce. [11] L'appelante cite l'arrêt Droit de la famille — 101922 de notre Cour et elle nous invite à conclure, sur cette base, que la juge s'esttrompée : [21 […] Une enfant de cinq ans doit faire l'objet d'un encadrement serré, non seulement pour sa sécurité et son bien-être, mais aussipour son développement. Celui-ci exige notamment une préparation adéquate pour la journée qu'elle est appelée à vivre en milieuscolaire.
Cette situation aurait suffi pour conclure que l’intimé n’offre pas une disponibilité suffisante pour assumer la garde de sa fille. [22] Mais il y a plus. Au retour de l'école de l’enfant, celle-ci doit accompagner l’intimé pour la traite du soir, comme nous l’avonsdéjà indiqué. Le temps passé à l’étable n’a rien du loisir : l’enfant accompagne l’intimé à son travail. Dans ce contexte, la disponibilitéde l’intimé n’en est pas une de la qualité nécessaire, car elle n’est pas accompagnée d’une « attention » véritable et compatible avec ledéveloppement de l’enfant.
La disponibilité d’un parent ne doit pas être évaluée uniquement de façon quantitative.
Elle doit l’être defaçon qualitative c’est-à-dire en mesurant le temps utile consacré à l’épanouissement de l’enfant, à son développement physique etpsychologique et en tenant compte de la capacité du parent à satisfaire les besoins d’apprentissage de son enfant. [12] Cet argument doit être écarté : les faits de la présente affaire se distinguent nettement de ceux dont la Cour était saisie dansl'arrêt précité alors que le père de l'enfant s'occupait de sa ferme et qu'il devait y consacrer tous ses matins et toutes ses fins de journée,laissant ainsi sa fille de cinq ans seule ou l'obligeant à l'accompagner. [13] Ce manque de disponibilité flagrant n'a rien à voir avec les présentes circonstances, où il n'est question que de l'heure de réveilet de la délégation du transport matinal à la grand-mère paternelle de l'enfant pour un certain temps surtout (jusqu'à ce que l'intiméprenne possession de la résidence achetée à Mascouche en juillet 2013). [14] Pour l'instant, l'intimé réside chez ses parents à Ville A alors que l'appelante habite Ville B et la distance est significative.
Cesont des faits que la juge a analysés en retenant, à juste titre, leur caractère essentiellement temporaire. [15] Il est vrai que l'intimé doit être au travail à 7 heures le matin et, qu'en théorie, cela peut signifier un réveil très tôt et la non-disponibilité de la garderie à recevoir l'enfant de sorte que l'intimé puisse être au travail à temps. [16] En pratique, c'est autre chose comme la juge le mentionne à son jugement. [17] La gardienne est prête à recevoir l'enfant au besoin dès 6 h 30, de sorte que l'intimé peut être au travail à temps s'il reconduit lui-même l'enfant.
Dans un tel cas, l'enfant doit se lever environ 30 minutes plus tôt que lorsqu'il est chez l'appelante. [18] De plus, la grand-mère maternelle retraitée, et chez qui habite pour l'instant l'intimé, a offert de se charger du transport del'enfant la plupart du temps. Sur ce point, nous faisons nôtres les commentaires suivants de notre collègue la juge Bich, dans l'arrêt Droit
de la famille — 091541 : [54] Le fait que le grand-père paternel se charge du transport de l'enfant à la garderie de ville A, les jours où le père exerce ses droits d'accès, n'a pas été mis en preuve devant la juge de première instance. La preuve n'en a pas non plus été autorisée devant la Cour en vertu de l'article 509 C.p.c.
Quoi qu'il en soit, même si ce fait s'avérait, on ne saurait reprocher à l'appelant un arrangement fort sensé, nullement contraire à l'intérêt de l'enfant : l'appelant travaille à ville C à compter de 8 heures le matin; si son propre père, qui travaille lui- même à ville A, peut amener l'enfant à la garderie et l'en ramener, on voit mal ce en quoi cet arrangement serait le signe d'une indisponibilité de l'appelant, d'un désintérêt ou de mauvaises capacités parentales . [2] [Soulignement ajouté.] [ 19 ] S'il est vrai que l'appelante dispose d'un peu plus de temps le matin avec l'enfant, c'est cependant l'intimé qui est en mesure de lui consacrer plus de temps en fin de journée. [ 20 ] Quant au moyen d'appel portant sur les difficultés de communication, il est aussi voué à l'échec. [ 21 ] La capacité des parents à communiquer est importante, quelle que soit la modalité de garde [3] . [ 22 ] La communication entre les parties n'a pas à être parfaite pour qu'un juge décide d'ordonner une garde partagée.
Ce qui importe avant tout c'est de vérifier quels sont les impacts des difficultés sur l'enfant (ou les enfants) comme le note la juge Bich dans l'arrêt Droit de la famille — 091541 : Comme le souligne la jurisprudence, l'existence de conflits sur un sujet ou un autre n'est pas nécessairement un obstacle à la garde partagée, pour autant que les parties arrivent à les surmonter quand il est question de l'enfant, ce qui est le cas ici. [4] [Référence omise.] [ 23 ] La juge de première instance est bien consciente du climat de compétition qui règne entre les parties depuis la naissance de X.
Elle constate que leurs versions des faits sont diamétralement opposées. Elle note cependant certains éléments positifs, comme le fait que les parties aient pu s'entendre, à tout le moins au stade intérimaire : [19] Le Tribunal note qu'il a été possible pour les parents de s'entendre concernant X par le passé.
Il y a eu entre les parties une certaine entente, quant à des accès du père à l'enfant, au moins au niveau intérimaire. [ 24 ] Surtout, la juge estime que les problèmes de communication entre les parties sont essentiellement le fruit de l'échec de leur relation conjugale et que malgré tout, elles n'ont jamais mis de côté l'intérêt de X : [44] Il y a eu selon la preuve, de part et d'autre entre les parents, des propos qui ont été malheureux, des façons de faire qui n'ont pas été très dignes, qui s'inscrivent beaucoup plus dans la relation de conflit entre ex-conjoints.
Cependant, quand on regarde la façon dont X se développe, ce qui st décrit par la gardienne et la grand-maman quant à ses réactions envers ses deux parents, il semble qu'heureusement les parents ont su mettre de côté jusqu'à ce jour leurs différends pour favoriser un climat serein pour X. [ 25 ] Ces constats de la juge de première instance sont appuyés par la preuve. [ 26 ] Il vaut de mentionner d'ailleurs que les parties ont toutes deux manifesté leur volonté d'améliorer la communication avec l'autre, engagement dont la juge de première instance a pris acte et auquel elle leur a ordonné de se conformer (les incitant à suivre des séances de coparentalité). [ 27 ] Dans l'exercice de sa discrétion, la juge de première instance a conclu qu'une garde partagée était dans l'intérêt de X, malgré la relation conflictuelle entre les parties.
Cette décision est à l'abri d'une intervention de cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 28 ] REJETTE l'appel chaque
partie payant ses frais JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc)
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