2018 QCCQ 8406, 2018 QCCQ 8406
Opinion
St-Pierre c. Debel (Éditions Belle Feuille) 2018 QCCQ 8406COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700020-169 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE ST-PIERRE Demanderesse c. MARCEL DEBEL, faisant affaire sous le nom et la raison sociale de « LES ÉDITIONS BELLE FEUILLE »
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Sylvie St-Pierre réclame à monsieur Marcel Debel, faisant affaire sous la raison sociale de « Les Éditions Belle Feuille », 9 200 $ en dommages suite à l’édition de son livre contenant de nombreuses fautes d’orthographe, ainsi que la cessation prématurée de la distribution du livre, obligation qui relevait du défendeur selon madame St-Pierre. [ 2 ] De son côté, monsieur Debel conteste le bien-fondé de la réclamation de madame St-Pierre.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Monsieur Debel, par l’intermédiaire de son entreprise « Les Édition Belle Feuille », a-t-il respecté toutes et chacune des obligations contenues à son contrat? [ 4 ] Sinon, à quelle somme peut avoir droit madame St-Pierre?
CONTEXTE [ 5 ] Le 29 juillet 2015, madame St-Pierre signe un contrat d’édition et de distribution pour un livre s’intitulant : « Je suis née, j’avais 9 ans » qu’elle signe avec le défendeur. [ 6 ] Pour madame St-Pierre, il s’agit d’un premier livre qu’elle écrit sous le nom de plume Lou Beauregard. [ 7 ] En octobre 2015, le livre est publié et la distribution se fait par Bayard Nouvelliste Distribution (BND). [ 8 ] Jusqu’au mois d’octobre 2016, madame St-Pierre est satisfaite.
Elle participe à plusieurs Salons du livre partout au Québec et semble satisfaite des ventes de son livre. [ 9 ] Cependant, en octobre 1996, elle apprend deux mauvaises nouvelles. La première est que son livre n’est plus distribué par BND depuis juin 2016, à la connaissance de monsieur Debel, mais sans qu’elle n’en soit informée. [ 10 ] Elle constate également que son bouquin est bourré de fautes d’orthographe.
Elle le confie d’ailleurs à une correctrice professionnelle, qui dénote plus de 250 fautes dont la principale se trouve à la page « Présentation du bouquin », à la page 5, alors que le livre est présenté comme un récit « autobiogra pp hique » (sic). [ 11 ] Une copie du livre est produite sous la cote P-3 afin de démontrer toutes les fautes contenues à l’ouvrage. [ 12 ] Comme madame St-Pierre a payé 5 000 $ au défendeur afin de faire publier son volume, elle demande le remboursement de la somme versée ainsi que d’autres frais. ANALYSE [ 13 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Il est pertinent d’établir quelles sont les obligations incombant au défendeur monsieur Debel en vertu du contrat P-1.
Le Tribunal reproduit les clauses 4.1, 4.3, 7.1 du contrat : 4.1 Aucune modification autre que des corrections typographiques (orthographe, grammaire et ponctuation) et la mise en page ne peut être apportée à l’œuvre sans le consentement de l’auteur. 4.2 (…) 4.3 En plus d’un correcteur professionnel, l’éditeur et l’auteur assurent les corrections typographiques (orthographes, grammaires et ponctuation) de l’œuvre. (…) 7.1 Il incombe à l’éditeur de s’assurer qu’un nombre suffisant d’exemplaires de l’œuvre se trouve en vente dans le public. (…) [ 15 ] Le Tribunal constate que la correction du livre, bien qu’étant partiellement la responsabilité de l’auteur, est surtout assurée par l’éditeur en plus d’un correcteur professionnel choisi par ce dernier. [ 16 ] Bien que monsieur Debel plaide que cette responsabilité ne lui incombe pas, la Cour du Québec, dans une décision rendue par l’honorable Gérald Locas [1] , en vient plutôt à la conclusion inverse : [5] Le véritable litige concerne la responsabilité à l'égard des quelques 235 fautes apparaissant à toutes les pages du livre.
Le défendeur prétend bien sûr qu'il appartenait à Lafleur de lui procurer des textes exempts de fautes. Or, cette prétention n'est soutenue ni par le contrat, ni par les usages, ni par la preuve. Le contrat écrit prévoit que l'artiste doit fournir des textes à l'éditeur mais rien n'indique qu'il conserve la responsabilité des fautes. Or, il est de la nature même d'un contrat d'édition que l'éditeur s'occupe de la correction des fautes et s'assure que la publication soit exempte de celles-ci.
Dans son ouvrage intitulé Droit de l'édition du commerce du livre, l'auteur Jean-Philippe Mikus s'exprime comme suit aux pages 148 et 155: À défaut de dispositions expresses, un usage, établi depuis bien longtemps en édition française, prévoit qu'il est interdit à l'éditeur de modifier l'œuvre de l'artiste ou de l'auteur, exception faite des erreurs flagrantes d'orthographe ou de syntaxe et les inexactitudes d'information qui échappent à toute discussion. […] Il est de la nature du contrat d'édition que l'éditeur assume seul les frais liés à la préparation de l'ouvrage.
Il aura donc l'obligation d'assumer la correction et la révision des textes, la mise en page, le graphisme, l'illustration, l'impression, la reliure, etc. Ces tâches sont exercées suivant le bon jugement et à la seule discrétion de l'éditeur, sous réserve de stipulations particulières du contrat ou des usages en édition. [ 17 ] Dans la cause Béland c .
Les Éditions Belle Feuille [2] , l’honorable Micheline Laliberté, de notre cour, constate également que la révision est de la compétence de l’auteur de la façon suivante : [12] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que selon les termes du contrat intervenu le 28 janvier 2015, la
partie défenderesse s'engageait à « une révision professionnelle » et à « une infographie de compétence », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que la collaboration avec l'auteur dont traite le contrat ne peut certes pas signifier que l'auteur doive vérifier et corriger le document à autant de reprises; [ 18 ] Finalement, l’honorable Pierre Labbé, dans Guitard c . Chillas (Édition Malonic) [3] , souligne que l’édition d’un livre est une obligation de résultat et que l’éditeur doit livrer un volume convenable pouvant être mis sur le marché : [27] Il ne fait pas de doute, selon les obligations souscrites par la défenderesse dans les contrats et selon l'
article 2100 C.c.Q. qu'elle avait une obligation de résultat. Elle devait livrer au demandeur un volume convenable, pouvant être mis sur le marché. Des frais étaient prévus pour la correction. Or, ce résultat n'a manifestement pas été fourni. [28] Pour s'exonérer, la défenderesse devait prouver un cas de force majeure qui est prévu à l'
article 1470 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [29] Aucun cas de force majeure n'a été prouvé par la défenderesse.
Elle semble avoir été débordée par l'ampleur de la tâche et n'a pu livrer un volume convenable dans l'échéancier prévu. [ 19 ] La lecture de ces décisions nous apprend que l’éditeur est responsable de la qualité grammaticale du livre qu’il édite. [ 20 ] Le Tribunal conclut qu’en l’instance, le produit édité était d’une qualité inacceptable et contrevenait donc aux obligations contractuelles établies par le contrat P-1. [ 21 ] Il est également reproché à monsieur Debel de ne pas avoir effectué la distribution du volume. Encore une fois, la distribution était de la responsabilité de l’éditeur.
Le contrat ne prévoit pas de date à laquelle la distribution doit se terminer, et le fait que BND cesse la distribution, et ce, même si la faute n’incombe pas directement à monsieur Debel, crée une violation de l’obligation contractuelle de monsieur Debel à l’égard de madame St-Pierre.
MONTANT [ 22 ] Même si la responsabilité de monsieur Debel et des Éditions Belle Feuille est démontrée, encore faut-il que madame St-Pierre puisse justifier les sommes réclamées. [ 23 ] Dans un premier temps, madame St-Pierre réclame 5 000 $ en remboursement des sommes versées aux Éditions Belle Feuille. [ 24 ] Bien que le livre n’ait pas la qualité escomptée, madame St-Pierre réussit à en vendre un nombre intéressant, peut-être d’ailleurs dû à sa seule personnalité. [ 25 ] Le Tribunal ne saurait exiger le remboursement de la somme qui a servi à produire et publier le livre de madame St-Pierre.
Cette dernière réclame également un montant pour atteinte à sa réputation puisque le livre n’est pas soigné, dû à la qualité grammaticale y contenue. Encore une fois, le Tribunal constate qu’il n’a aucune preuve à cet effet. [ 26 ] Bien que la distribution du volume ait cessé après quelques mois, la preuve administrée démontre que la durée de vie d’un livre en librairie est éphémère. [ 27 ] La distribution en l’instance a été arrêtée après environ neuf mois.
Le Tribunal est incapable, avec la preuve présentée par Madame St-Pierre, de conclure que la violation du contrat quant à la distribution a eu des conséquences pécuniaires. [ 28 ] Le Tribunal est cependant sensible à tous les inconvénients que madame St-Pierre a pu vivre et, usant de son pouvoir discrétionnaire, établit à la somme de 1 000 $ le montant que devra verser monsieur Debel à madame St-Pierre.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse Sylvie St-Pierre; [ 30 ] CONDAMNE le défendeur Marcel Debel, faisant affaire sous la raison sociale de « Les Éditions Belle Feuille » à verser à madame Sylvie St-Pierre la somme de 1 000 $ plus les intérêts au taux légal plus l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 décembre 2016; [ 31 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Marcel Debel, faisant affaire sous le nom et la raison sociale de « Les Éditions Belle Feuille ». __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : Le 15 octobre 2018
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