2017 QCCQ 875, 2017 QCCQ 875
Opinion
Baillargeon c. Quiriault 2017 QCCQ 875 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-077084-150 DATE : 15 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BAILLARGEON Demandeur c. SYLVAIN QUIRIAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Mario Baillargeon réclame 18 600 $ à M. Sylvain Quiriault en guise de compensation pour des blessures corporelles subies lors d’une altercation survenue dans un bar. [ 2 ] M. Quiriault reconnait avoir bousculé M. Baillargeon, mais affirme avoir été provoqué par M. Baillargeon dans les instants précédents l’incident. Il considère que M. Baillargeon doit supporter une part de responsabilité. [ 3 ] M. Quiriault conteste également le montant des dommages réclamé par M. Baillargeon. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] M. Quiriault est-il responsable en tout ou en
partie du préjudice subi par M. Baillargeon à la suite de l’altercation? [ 5 ] Le cas échéant, à combien s’élèvent les dommages subis par M. Baillargeon? LE CONTEXTE [ 6 ] Le 17 novembre 2012, M. Baillargeon se rend au bar Lionel (ci-après : « Bar ») afin de regarder le combat de Georges St-Pierre avec des amis. [ 7 ] En début de soirée, il croise un habitué du Bar, M. Sylvain Quiriault. Les deux hommes se connaissent depuis près d’une vingtaine d’années sans être réellement amis.
Ils se saluent brièvement. [ 8 ] Chacun passe la soirée avec son groupe d’amis respectif. [ 9 ] Vers 23 h 30, alors que le combat principal impliquant George St-Pierre est sur le point de débuter, une altercation survient. M. Quiriault s’avance vers M. Baillargeon alors que celui-ci est assis à sa table et le bouscule. M. Baillargeon tombe à la renverse avec sa chaise. Les parties s’agrippent pendant quelques secondes avant d’être séparées par des clients du bar. [ 10 ] M. Quiriault quitte les lieux quelques minutes plus tard. M. Baillargeon demeure sur place pour voir la fin du combat. [ 11 ] M.
Baillargeon dit s’être blessé à un doigt et à l’épaule lors de sa chute. Le lendemain, il constate qu’il a des ecchymoses sur le corps et son œil gauche est injecté de sang. Il se rend à l’hôpital, mais il ne voit pas le médecin car le délai d’attente est trop long. [ 12 ] Le surlendemain de l’incident, il consulte dans une clinique sans rendez-vous. Le médecin constate alors les blessures, mais ne recommande aucun traitement ou suivi particulier. [ 13 ] Le lendemain de l’incident, M. Quiriault, pris de remords appelle M. Baillargeon pour s’excuser. M.
Baillargeon lui répond qu’il entendra parler de son avocat. [ 14 ] Le jour même, M. Baillargeon porte plainte à l’encontre de M. Quiriault. Des accusations sont déposées à la Cour municipale, le 14 mars 2013. Le procès n’a toujours pas encore eu lieu.
L’ANALYSE A. M. Quiriault doit-il être tenu responsable en tout ou en
partie des dommages subis par M. Baillargeon à la suite de l’altercation? [ 15 ] Le Tribunal tient à souligner l’honnêteté de M. Quiriault qui reconnait, d’entrée de jeu, dans son témoignage avoir bousculé M. Baillargeon. Il explique qu’au moment de l’altercation, il vit une période difficile. La pression est forte et il est tendu. Il a « perdu la carte » et le « gasket » a sauté. M. Quiriault regrette son comportement et présente ses excuses à M. Baillargeon le lendemain de l’incident. [ 16 ] Il explique avoir réagi à des propos tenus par M. Baillargeon quelques minutes avant l’incident. M.
Quiriault se rend alors à la salle de toilettes où il taquine une connaissance (ci-après : le « Tiers »). M. Baillargeon entre dans la salle de toilettes sur l’entrefaite et s’adresse au Tiers pour lui dire : « fais-toi s’en pas, c’est un trou de cul ». M. Quiriault se sent interpelé par le commentaire et invite M. Baillargeon à répéter. M. Baillargeon ne répond pas. [ 17 ] M. Quiriault sort de la salle de toilettes et se dirige immédiatement vers une table où son frère, M. François Quiriault, est assis avec des amis. Il lui relate l’incident.
Son frère, qui témoigne à l’audience, lui suggère de laisser porter et de retourner à sa table avec ses amis. La table de M. Quiriault est située à côté de celle de M. Baillargeon. M. François Quiriault suit son frère du regard, car il semble réellement en colère. [ 18 ] M. Quiriault se dirige vers sa table, mais s’arrête à proximité de celle de M. Baillargeon. Il l’apostrophe et le pointe du doigt en lui intimant de ne plus le traiter de « trou de cul ». Il s’avance vers M. Baillargeon, qui est toujours assis à table, et le bouscule. M. Baillargeon tombe à la renverse avec sa chaise. M.
Quiriault tombe par-dessus lui. [ 19 ] M. Quiriault nie avoir frappé M. Baillargeon, mais dit qu’ils se sont agrippés. M. François Quiriault et d’autres clients interviennent pour séparer les parties. L’altercation ne dure que quelques minutes. [ 20 ] M. Quiriault se dirige vers l’extérieur avec son frère. Toujours sous l’emprise de la colère, il revient rapidement à l’intérieur pour chercher ses effets personnels. Il quitte ensuite définitivement les lieux. [ 21 ] M. François Quiriault corrobore le témoignage de son frère.
Il ajoute avoir été surpris par son geste, car son frère, qui pèse la moitié du poids de M. Baillargeon, n’est pas un bagarreur. [ 22 ] M. Baillargeon donne une version légèrement différente de l’évènement. Il affirme ne pas être allé aux toilettes de la soirée et nie avoir provoqué M. Quiriault. [ 23 ] M. Baillargeon regarde la télé avec ses amis lorsque M. Quiriault s’approche et saute par-dessus la table en tentant de l’étrangler. Il tombe à la renverse avec sa chaise dans laquelle il demeure coincé. Il tente de repousser M. Quiriault, en lui maintenant les bras.
Selon lui, François Quiriault entre dans la mêlée et frappe un de ses amis, M. Ouellet. Ce dernier ne témoigne pas à l’audience. Des clients les séparent. L’altercation ne dure que quelques minutes. [ 24 ] M. Quiriault sort à l’extérieur et revient dans le Bar quelques secondes plus tard. Selon M. Baillargeon, M. Quiriault est agressif et menace le propriétaire du bar. Des clients interviennent et M. Quiriault quitte définitivement les lieux. La police se présente, mais M. Baillargeon ne porte pas plainte le soir même. Il demeure sur place pour voir la fin du combat. [ 25 ] Il ressort de la preuve que M.
Quiriault a commis une faute au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec en agressant M. Baillargeon. [ 26 ] Sans tenter d’excuser son geste, M. Quiriault soutient que M. Baillargeon doit supporter une part de responsabilité pour l’avoir provoqué en le traitant de « trou de cul ». M. Baillargeon, rappelons-le, nie avoir tenu de tels propos. M. Quiriault confirme que son frère lui fait part en sortant des toilettes du fait que M. Baillargeon l’a insulté. Le seul autre témoin indépendant susceptible de corroborer la version de M. Quiriault, le Tiers, n’est pas entendu. [ 27 ] La preuve de la provocation est contradictoire.
Le Tribunal considère cependant ne pas avoir à trancher cette question dans le contexte de la réclamation civile, car, même si les propos que M. Quiriault attribue à M. Baillargeon ont été prononcés, ils ne justifient pas le geste posé. [ 28 ] M. Quiriault témoigne qu’il pense que le commentaire de M. Baillargeon s’adresse à lui. Il invite M. Baillargeon à répéter ce que ce dernier refuse de faire. M. Baillargeon ne cherche pas à provoquer un esclandre. M. Quiriault n’écoute pas les conseils de son frère qui lui suggère de laisser tomber et de retourner à sa table. Il se dirige directement vers la table où M.
Baillargeon regarde la télévision avec des amis. Il est agressif. Il ne demande pas d’explication à M. Baillargeon. Il n’engage pas la discussion. Il attaque plutôt sans préavis et bouscule M. Baillargeon qui est toujours assis. [ 29 ] L’utilisation de la force physique dans les circonstances n’est pas justifiable. Il ne s’agit pas d’une façon acceptable de régler un différend entre deux parties. [ 30 ] La sécurité de M. Quiriault n’est pas compromise. M. Baillargeon n’est pas agressif, il n’est pas dans une position menaçante. Il est assis calmement à table avec des amis. Il ne se lève pas lorsque M.
Quiriault se présente à sa table. Lorsque M. Quiriault le renverse, il ne riposte pas et cherche seulement à se protéger. Difficile dans ces circonstances de reprocher à M. Baillargeon son comportement.
[ 31 ] L’
article 1478 du Code civil du Québec permet au Tribunal de partager la responsabilité entre les parties lorsque la victime contribue aux dommages. Or, en l’espèce, la preuve ne permet pas, pour les motifs énoncés, de conclure faute de la part de la victime. [ 32 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que M. Quiriault a commis une faute engageant entièrement sa responsabilité envers M. Baillargeon. B. Le cas échéant, à combien s’élèvent les dommages subis par M. Baillargeon? [ 33 ] M. Baillargeon réclame 3 600 $ pour perte de revenus et 15 000 $ pour dommages corporels, troubles et inconvénients. [ 34 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , il appartient au demandeur de faire la preuve des dommages subis et de leur évaluation. [ 35 ] Au lendemain de l’incident, M. Baillargeon constate la présence d’ecchymoses à divers endroits sur son corps et son œil gauche est injecté de sang. Ces blessures disparaissent après quelques jours. Il se plaint également d’avoir mal à un doigt. Il tarde à consulter. Lorsqu’il voit un médecin, il se fait dire qu’il est trop tard pour intervenir.
La blessure se consolide, mais le doigt demeure légèrement déformé et continue de faire mal dans certaines circonstances. [ 36 ] Au moment de l’accident, M. Baillargeon est président d’une compagnie spécialisée dans la coupe de béton. En plus de voir à l’administration et à la préparation des soumissions, il travaille physiquement sur les chantiers de construction où il opère des scies. L’équipement est lourd à manier. Il mentionne travailler environ 75 heures par semaine. [ 37 ] M.
Baillargeon soutient qu’en raison de sa blessure au doigt, il est incapable de travailler physiquement sur les chantiers de construction pendant trois semaines.
Malgré l’absence de certificat médical recommandant un arrêt de travail, le Tribunal retient de la preuve que M. Baillargeon n’a pas été en mesure de travailler manuellement durant cette période. [ 38 ] M. Baillargeon réclame 3 600 $ en perte de revenu. Il explique qu’en raison de son absence, sa compagnie doit engager un autre employé pour le remplacer au cout de 2 000 $ par semaine. [ 39 ] C’est sa compagnie qui assume ces coûts. Or, la compagnie a une personnalité juridique distincte de celle de son actionnaire.
Même si elle peut être considérée comme une victime par ricochet de l’altercation, elle n’est pas demanderesse dans le présent recours. Le Tribunal rejette donc ce chef de réclamation. [ 40 ] M. Baillargeon, dépose à la Cour sa déclaration de revenus de l’année 2012 afin d’établir sa perte de salaire. Sur la foi de ce document, il affirme que son revenu total pour l’année 2012 est de 78 285,29 $ ce qui représente un revenu brut hebdomadaire de 1 500 $ par semaine ou net de 900 $. La preuve révèle que la somme de 78 285,29 $ comprend non seulement du revenu, mais également des dividendes.
Ainsi, le salaire versé à M. Baillargeon s’élève en réalité à 53 393,94 $, soit 1 026,89 $ brut par semaine. [ 41 ] Or, si ce calcul permet d’estimer le salaire hebdomadaire versé par l’entreprise, il n’établit pas que M. Baillargeon a réellement été privé de revenus durant cette période de trois semaines. Questionné à ce sujet, M. Baillargeon explique que normalement lorsqu’il s’absente du travail pour des vacances, par exemple, il se verse un salaire réduit à 500 $.
Il présume que c’est ce qu’il a fait pendant ses trois semaines de convalescence, mais aucune preuve n’est produite à cet égard. [ 42 ] La preuve révèle plutôt que M. Baillargeon est au travail au lendemain de l’altercation puisque c’est à cet endroit que M. Quiriault l’appelle afin de présenter ses excuses. Outre son travail sur le chantier une
partie du travail de M. Baillargeon est administratif et n’est pas incompatible avec une blessure au doigt. Il appartient au demandeur d’établir la perte salariale réelle subie en raison de sa blessure. La preuve présentée à cet égard est vague et ne permet pas de conclure à l’existence d’une perte de revenu. [ 43 ] Quant aux dividendes, la preuve n’établit pas à que les dividendes payés à M. Baillargeon ont été moindre en raison de son absence sur les chantiers. [ 44 ] Le Tribunal rejette donc la réclamation à
titre de perte de revenus. [ 45 ] M. Baillargeon réclame également une somme globale de 15 000 $ pour préjudice corporel, troubles et inconvénients. [ 46 ] M. Baillargeon témoigne que son doigt est croche suite à l’accident et qu’il éprouve encore de la douleur à l’occasion notamment dans le cadre de son travail. [ 47 ] La blessure nuit également ses loisirs. À l’époque des évènements, M. Baillargeon joue près d’une centaine de rondes de golf par année. En raison de la blessure de son doigt, il doit modifier sa prise, ce qui affecte son jeu.
Il ne pratique donc presque plus son loisir préféré. [ 48 ] Il se plaint également de l’aspect esthétique de son doigt qui demeure légèrement déformé. Lorsqu’il consulte, à la suite de l’accident, on l’informe qu’il est trop tard pour corriger la situation. La seule solution demeure une intervention chirurgicale qui risque de ne pas produire les résultats escomptés. [ 49 ] Aucune expertise médicale n’est produite pour aider à apprécier les séquelles laissées par l’altercation. Le Tribunal doit donc exercer sa discrétion pour évaluer les dommages. [ 50 ] La preuve révèle que M.
Baillargeon reste sur place après l’altercation et continue à regarder le combat. Le lendemain, il se rend à l’urgence, mais décide de ne pas attendre pour voir un médecin. Il consulte seulement le surlendemain à une clinique sans rendez- vous. Le médecin dresse alors le bilan des blessures qu’il constate, mais ne recommande aucun traitement ni arrêt de travail. M. Baillargeon reconnaît n’avoir eu aucun suivi médical en lien avec cette blessure. [ 51 ] La déformation du doigt, telle qu’observée par le Tribunal, demeure légère. Une
partie des inconvénients causés par son doigt
déformé découlent du fait qu’il n’a pas consulté en temps opportun. [ 52 ] Le Tribunal considère donc qu’un montant de 5 000 $ constitue une juste compensation dans les circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, Sylvain Quiriault, à verser au demandeur, Mario Baillargeon, 5 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 24 octobre 2015; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. M e Caroline Gagnon Gagnon Girard Beaulieu Matte Casier n o 177 M e Valérie Vaillancourt Casier n o 151 Date d’audience : 25 novembre 2016
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