2016 QCCQ 9419, 2016 QCCQ 9419
Opinion
Protection de la jeunesse — 163886 2016 QCCQ 9419 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-013127-154 VILLE A, le 10 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2015 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant un jeune enfant de 16 mois, X, né le […] 2015. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’instruction, madame A et monsieur B, par leur procureure respective, ont fait certaines admissions que le Tribunal considère.
Ceux-ci admettent notamment que la sécurité ou le développement de X est compromis et acceptent qu’il soit confié à sa tante maternelle, madame C, jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Pour la bonne compréhension de la situation de l’enfant, il faut se reporter à l’ordonnance de référence prononcée le 24 novembre 2015.
Au paragraphe 5 de cette décision, il était mentionné que l’enfant avait fait l’objet d’un signalement le jour de sa naissance et placé en famille d’accueil dès le 9 janvier 2015. [ 4 ] Le rapport en vue de la révision rédigé par l’intervenant social Jérôme Ouellet et daté du 16 février 2016 fait le point sur la situation de l’enfant. [ 5 ] X vit auprès de sa tante maternelle, madame C, et de son conjoint, monsieur D, depuis mars 2015. Madame C a été reconnue famille d’accueil; elle témoigne à l’effet que l’évolution de l’enfant est positive et qu’il fait
partie de leur famille avec leurs trois autres enfants âgés de 10 ans, 7 ans et une semaine. [ 6 ] Madame A et monsieur B purgent actuellement tous les deux une peine d’emprisonnement. Ils téléphonent au domicile de madame C pour avoir des nouvelles de leur fils et tout se déroule bien.
[ 7 ] Considérant l’âge de X et le fait qu’il est placé depuis sa naissance et plus particulièrement chez sa tante maternelle depuis mars 2015, il apparaît dans son intérêt de rendre une ordonnance qui tend à lui assurer la continuité des soins et la stabilité de façon permanente, et ce, en respect de l’esprit de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. C’est pourquoi un placement à majorité sera ordonné, ce que les parents acceptent d’ailleurs comme mentionné précédemment. [ 8 ] La sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la Demande en révision et en prolongation; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2033 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à la famille d’accueil de madame C, tante maternelle de l’enfant; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille et fasse parvenir aux parents un rapport sur la situation de l’enfant deux (2) fois par année; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par son état; - QUE les parents reçoivent quelques photographies de leur enfant une (1) fois par année; - QUE les contacts parents-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) mois, à raison de deux (2) heures la fois, à la condition que les parents aient confirmé leur présence le matin même du contact; [ 12 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains droits relevant de leur autorité parentale, c'est-à-dire ceux relatifs à toutes autorisations quant aux soins de santé, éducation, activités sociales, scolaires, parascolaires et culturelles ainsi que les autorisations pour l'obtention de passeport, voyage à l'étranger, permis de conduire ou toute autre autorisation et CONFIE lesdits droits à madame C; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Trottier pour l’enfant
(135) Me Louise Plamondon pour la mère Me Marie-Josée Beaudin pour le père Date d’audience : 10 mai 2016 /cb
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