2019 QCCQ 896, 2019 QCCQ 896
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Poirier 2019 QCCQ 896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-435920-161 DATE : Le 15 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME FANNIE TURCOT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AGENCE DE REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
FRANCINE POIRIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Francine Poirier est à l’emploi de l’Agence de Revenu du Québec [1] depuis 2005. Entre 2009 et 2015, elle occupe le poste de technicienne en vérification fiscale.
À ce titre, elle répond aux demandes de renseignements des contribuables et, pour ce faire, elle a accès au système informatique de Revenu Québec et aux informations contenues dans les dossiers fiscaux des contribuables. [ 2 ] En 2015, une enquête interne révèle que madame Poirier a consulté à plusieurs reprises les dossiers fiscaux de sept contribuables, entre autres ceux de son ex-conjoint et de sa nouvelle conjointe, et transmis des renseignements fiscaux à des tiers, et ce, en dehors du cadre de ses fonctions. [ 3 ] En conséquence, l’ARQ lui reproche sept infractions à la
Loi sur l’administration fiscale [2] , quatre pour avoir consulté ou pris connaissance de renseignements confidentiels contenus dans des dossiers fiscaux sans y être autorisé ou pour une fin autre que celles permises par la Loi [3] , et trois pour avoir communiqué ou utilisé un renseignement confidentiel contenu dans un dossier fiscal [4] . [ 4 ] Madame Poirier admet les faits qui lui sont reprochés dans sa déclaration aux enquêteurs. Toutefois, pour certaines de ces infractions, elle allègue avoir agi à la demande des personnes concernées et dans le but de les aider.
Pour d’autres, elle reconnaît avoir agi sans le consentement des personnes concernées, par simple curiosité ou dans le but de communiquer par la suite avec elles. [ 5 ] Fait à noter, le procès s’est déroulé en son absence. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Quatre questions sont en litige.
a) La Loi permettait-elle à madame Poirier de consulter le dossier fiscal de son ex-conjoint, celui de sa nouvelle conjointe et ceux de deux membres de la famille de son ex-conjoint ?
b) Madame Poirier a-t-elle communiqué à sa cousine des renseignements contenus dans le dossier fiscal de son ex-conjoint en contravention avec la Loi ?
c) La Loi permettait-elle à madame Poirier d’utiliser et de communiquer à ses deux amies des renseignements contenus dans leur dossier fiscal, si elles y consentaient?
d) Subsidiairement, l’infraction de consulter un renseignement contenu dans le dossier d’une personne est-elle moindre et incluse à celle de l’utiliser ou de le communiquer? CONTEXTE ET ANALYSE
[ 7 ] Les dispositions de la
section VIII du
chapitre III de la Loi portent sur les renseignements confidentiels, encadrent la consultation, l’utilisation et la communication de tels renseignements et créent à cet égard des infractions de nature pénale advenant le non-respect de la Loi . [ 8 ] Deux infractions distinctes sont ainsi créées, à savoir (1) la consultation d’un dossier fiscal par une personne œuvrant au sein de l’ARQ sans y être autorisé ou en contravention avec la Loi et (2) l’utilisation ou communication par toute personne d’un renseignement provenant d’un dossier fiscal en contravention avec les dispositions de la
section VIII.
a) La Loi permettait-elle à madame Poirier de consulter le dossier fiscal de son ex-conjoint (chef 1), celui de sa nouvelle conjointe (chef 2) et ceux de deux membres de la famille de son ex-conjoint (chefs 3 et 4)? [ 9 ] Madame Poirier affirme que, lors de sa séparation, son ex-conjoint ne lui verse pas de pension alimentaire. En novembre 2011, elle consulte ses renseignements fiscaux et ceux de sa nouvelle conjointe pour connaître leurs revenus déclarés.
Elle consulte également ceux de deux membres de la famille de son ex-conjoint pour obtenir leurs coordonnées en vue de les rejoindre pour, dit-elle, les amener à raisonner son ex-conjoint. [ 10 ] Le principe général de confidentialité du dossier fiscal d’une personne est édicté à l’
article 69 de la Loi . [ 11 ] L’article 69.0.0.6 prévoit par ailleurs qu’un renseignement contenu dans un dossier fiscal est accessible à un employé de l’ARQ qui a qualité pour le recevoir, sans le consentement de la personne concernée, lorsque le renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Dès lors, une technicienne en vérification fiscale a certes la qualité pour recevoir un tel renseignement, mais encore faut-il qu’il se rattache au dossier d’une personne qu’elle est chargée de vérifier, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. [ 12 ] Enfin, l’
article 71.3.1 de la Loi prohibe la consultation non autorisée de renseignements fiscaux par des personnes œuvrant au sein de l’ARQ. [ 13 ] Or, la preuve recueillie par l’enquêteur démontre que madame Poirier a utilisé son code unique pour accéder aux renseignements contenus dans les dossiers fiscaux de quatre personnes. De plus, elle admet également que c’est dans un but personnel, par simple curiosité et sans y être autorisée qu’elle les a consultés. [ 14 ] En conséquence, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la preuve de tous les éléments essentiels des infractions reprochées aux chefs 1 à 4.
b) Madame Poirier a-t-elle communiqué à sa cousine des renseignements contenus dans le dossier fiscal de son ex-conjoint (chef 7) en contravention avec la Loi ? [ 15 ] L’
article 71.3.2 de la Loi interdit à toute personne de communiquer ou d’utiliser un renseignement contenu dans un dossier fiscal. [ 16 ] Madame Poirier admet avoir consulté le dossier fiscal de l’ex-conjoint de sa cousine, et ce, pour vérifier ses prétentions voulant qu’il n’ait pas de revenus. Toutefois, elle nie catégoriquement avoir transmis l’information à sa cousine. [ 17 ] Le Tribunal ne croît pas madame Poirier lorsqu’elle indique ne pas avoir transmis cette information à sa cousine.
Tout d’abord, la consultation de l’information par madame Poirier ne peut que s’inscrire dans un désir de partager cette information avec sa cousine qui vient de se séparer. [ 18 ] De plus, madame Poirier change sa version. Elle nie d’abord connaître l’ex-conjoint de sa cousine et affirme qu’elle n’est pas au courant de leur séparation.
Confrontée à la preuve au dossier, elle admet finalement avoir consulté et imprimé plusieurs relevés de transactions sur titres le concernant. [ 19 ] Par ailleurs, la preuve démontre que de façon concomitante à ses recherches dans le dossier fiscal de l’ex-conjoint de sa cousine et à l’impression de relevés, plus de 24 communications ont lieu entre le poste de travail de madame Poirier et la résidence de sa cousine. [ 20 ] Non seulement la déclaration de madame Poirier ne soulève pas de doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal en regard de la communication de cette information, mais il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée au chef 7.
c) La Loi permettait-elle à madame Poirier de consulter et de communiquer à ses deux amies (chefs 5 et 6) des renseignements contenus dans leur dossier fiscal, si elles y consentaient? [ 21 ] Madame Poirier admet avoir consulté à quelques reprises les renseignements des dossiers fiscaux de deux de ses amies, et leur avoir ensuite transmis des informations.
Toutefois, elle soutient avoir agi ainsi pour les aider et après avoir reçu leur autorisation verbale. [ 22 ] D’ailleurs, elle dit avoir besoin de cette information pour aider une de ses amies à faire ses déclarations de revenus, et ce, pour une période de deux ou trois années. [ 23 ] La poursuivante argue que l’absence de consentement n’est pas un des éléments essentiels de l’infraction malgré le libellé de l’
article 69.0.0.10 de la Loi . [ 24 ] Or, le Tribunal s’estime lié par la décision de la Cour supérieure dans le dossier Février c. Agence du revenu du Québec [5] , laquelle conclut que l’absence de consentement de la personne concernée est un des éléments essentiels de cette infraction. [ 25 ] La poursuivante a-t-elle fait la preuve de cette absence de consentement? [ 26 ] Force est de constater que l’utilisation et la communication par madame Poirier à M.L. et D.L. a fait l’objet d’un consentement
de leur part. En effet, la preuve de la poursuivante s’appuie en
partie sur son admission voulant qu’elle ait utilisé et communiqué des renseignements contenus dans les dossiers fiscaux de M.L. et D.L. Elle ajoute que c’est en réponse à leurs demandes qu’elle leur transmettait l’information. [ 27 ] Également, la preuve de la poursuivante, par le biais du témoignage de son enquêteur et par le dépôt de la pièce P-2, établit que des communications entre madame Poirier, M.L. et D.L. ont eu lieu de façon concomitante à la consultation des renseignements fiscaux. [ 28 ] Aucune forme ni exigence particulière n’est exigée en regard du consentement de la personne concernée.
D’ailleurs, la poursuivante indique qu’un consentement verbal est valable lorsque la communication de l’information est faite à la personne concernée. [ 29 ] Partant, le Tribunal constate donc qu’un des éléments essentiels de l’infraction à savoir l’absence de consentement n’a pas été prouvé en ce qui a trait aux dossiers fiscaux de M.L. et D.L.
d) L’infraction de consulter un renseignement contenu dans le dossier d’une personne est-elle moindre et incluse à celle de l’utiliser ou de le communiquer? [ 30 ] Dans l’arrêt R. c. G.R . [6] , la Cour suprême du Canada a établi les principes applicables pour déterminer ce qu’est une infraction moindre et incluse en vertu du Code criminel . Suivant le raisonnement de la Cour suprême, le critère est strict et ce qui n’est pas nécessairement compris est exclu. [ 31 ] Appliquant ces critères aux infractions reprochées, force est de conclure que l’infraction créée à l’
article 71.3.1 de la Loi n’est pas moindre et incluse à celle de l’article 71.3.2 de cette même Loi . [ 32 ] En effet, il s’agit de deux infractions distinctes. L’article 71.3.1 a comme élément essentiel « toute personne visée à l’article 69.0.0.6 » et vise donc certaines catégories de personne qui s’expose à commettre cette infraction. En vertu de l’
article 73.3.2 de la Loi , toute personne peut être trouvée coupable. [ 33 ] Le Tribunal est d’avis qu’une personne peut se retrouver dans une situation où elle a légalement obtenu accès à des documents, mais se trouverait à les transmettre illégalement ou encore se trouver dans une situation où elle n’a pas consulté les renseignements, mais les a transmis en contravention avec les dispositions de la Loi .
POUR TOUS CES MOTIFS , LE TRIBUNAL DÉCLARE la défenderesse coupable de chacune des infractions qui lui sont reprochées aux chefs 1 à 4 et 7; ACQUITTE la défenderesse des infractions qui lui sont reprochées aux chefs 5 et 6; FIXE l’audition des représentations sur sentence au lundi 11 mars 2019 en salle 13.03 à 9h30 à défaut desquelles, à cette date, le Tribunal prononcera la sentence suivante : CONDAMNE la défenderesse à payer l’amende minimale de 200 $ et les frais sur chacun des chefs 1 à 4; LA CONDAMNE à payer l’amende minimale de 1 000 $ et les frais sur le chef 7; LUI ACCORDE un délai de 4 mois pour acquitter ces sommes. __________________________________ FANNIE TURCOT Juge de paix magistrat Me Sara Gosselin Me Michel Corriveau Pour la poursuivante Dates d’audience : 7 et 8 février 2019
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