2019 QCCA 559, 2019 QCCA 559
Opinion
Boulajfene c. Blanchette 2019 QCCA 559 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028175-198 (450-17-007148-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mars 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. APPELANT MOHAMED SLIM BOULAJFENE PRÉSENT ET NON-REPRÉSENTÉ INTIMÉ AVOCATE JEAN GUILLAUME BLANCHETTE Me PATRICIA TIMMONS Mme ÉLIANE JETTÉ (stagiaire) (Fonds d'assurance responsabilité professionnelle) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 12 février 2019 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Saint-François. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 12 h 21 Début de l’audience. Argumentation de M. Mohamed Slim Boulajfene. 12 h 40 Argumentation de Me Timmons. 12 h 46 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 50 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 février 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Charles Ouellet), district de Saint-François, dont le dispositif est : [17] ACCUEILLE la demande du défendeur; [18] DÉCLARE abusive la demande introductive d’instance; [19] REJETTE la demande introductive d’instance; [20] INTERDIT au demandeur, M.
Mohamed Slim Boulajfene, d’introduire une nouvelle demande en justice sans l’autorisation préalable du juge en chef de cette Cour, l’honorable Jacques Fournier, et selon les conditions que celui-ci déterminera; [21] AVEC frais de justice contre le demandeur. [ 2 ] Le 14 mai 2018, le juge Ouellette ( 2018 QCCS 2126 ) avait rejeté, aussi parce qu’abusive, une première demande introductive d’instance du demandeur qu’il dirigeait alors contre son ex-épouse, contre une procureure de la poursuite et contre une policière, à la suite d’un verdict de culpabilité rendu contre lui.
Le 26 juin 2018, le juge Martin Vauclair avait rejeté la demande du requérant pour permission d’appeler de ce jugement ( 2018 QCCA 1071 ). [ 3 ] À la suite de ces jugements, le requérant entreprend une deuxième demande en justice, cette fois contre l’avocat qui le représentait lors de son procès criminel. C’est cette deuxième demande qui est rejetée par le second jugement du juge Ouellet le 12 février dernier. [ 4 ] L’appel de ce type de jugement est régi par l’article 30 C.p.c .
À la lecture de ce jugement, des procédures et des pièces soumises par le requérant et suite à ses représentations, il m’apparait que l’appel des conclusions par lesquelles le juge rejette sa demande pour raison d’abus de procédure ne soulève aucune question de principe, aucune question nouvelle ni question de droits faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice que la permission d’appeler soit accordée. [ 5 ] Toutefois, la conclusion mentionnée au paragraphe [20] du jugement interdit au requérant de déposer toute nouvelle demande en justice sans l’autorisation préalable du juge en chef de la Cour supérieure, et ce, même si cette nouvelle demande n’est aucunement reliée aux personnes impliquées dans les évènements qui semblent monopoliser l’attention du requérant. [ 6 ] Par conséquent, et vu que la déclaration d’appel a été déposée dans les délais, et sans que le soussigné ne se prononce sur la question de savoir si cette ordonnance pouvait faire l’objet d’un appel de plein droit ou uniquement sur permission, cette seule conclusion pourra être soumise à l’attention d’une formation de cette Cour.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d'appeler;
[ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel à l’égard de la conclusion mentionnée au paragraphe [20] seulement du jugement rendu le 12 février 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Charles Ouellet), district de Saint-François; [ 9 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler à l’égard des conclusions mentionnées aux paragraphes [17], [18] et [19] dudit jugement; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 mai 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 juin 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A.
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