2016 QCCQ 6402, 2016 QCCQ 6402
Opinion
Théoret c. Larochelle 2016 QCCQ 6402 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-028224-146 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Maude THÉORET et André TROKE Appelants c.
Me Paul LAROCHELLE, ès qualité de Commissaire à la déontologie policière Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Maude Théoret et André Troke se pourvoient à l’encontre d’une décision rendue le 15 août 2013, par laquelle le Comité de déontologie policière (le Comité) a décidé qu’ils avaient abusé de leur autorité en ayant recours à une force plus grande que nécessaire pour accomplir ce qui leur était permis ou enjoint de faire.
Ce faisant, ils ont contrevenu à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (CDPQ). [ 2 ] Le Comité de déontologie a également décidé qu’ils n’ont pas respecté l’autorité de la loi à l’égard de M.
AB en exigeant de lui, sans droit, qu’il fournisse des renseignements permettant de confirmer son identité, contrevenant ainsi à l’article 7 CDPQ. [ 3 ] Les agents Théoret et Troke se pourvoient également à l’encontre de la décision sur sanction rendue le 31 mars 2014, par laquelle le Comité de déontologie leur a imposé une suspension sans traitement de trois jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l’article 6 et un blâme pour avoir dérogé à l’article 7 CDPQ.
Contexte factuel [ 4 ] Les parties s’en remettent à la trame factuelle décrite par le Comité de déontologie dans sa décision du 15 août 2013 [1] : [3] Le vendredi 26 décembre 2008, en soirée, le plaignant, M. AB, fait l’achat d’un jeu électronique, « Rock Band », qu’il offre à son fils, C, âgé de 15 ans. [4] Le jeu « Rock Band » est composé d’une console destinée à être branchée dans la prise d’un téléviseur à cet effet. Le logiciel qui y est incorporé reproduit des pièces musicales en même temps qu’une forme de partitions qui apparaissent à l’écran du téléviseur.
Les participants peuvent se munir soit d’une guitare, d’une batterie ou d’un micro en matière plastique, à partir desquels, en suivant la partition, ils peuvent simultanément interpréter la pièce musicale choisie. Tel que le nom du jeu l’indique, il s’agit essentiellement de musique de type rock. [5] Le son émane uniquement des haut-parleurs du téléviseur et peut donc être contrôlé par le biais de celui-ci. [6] M. AB demeure à Lachine, au deuxième étage d’un quadruplex comprenant deux logements au rez-de-chaussée et deux logements au deuxième étage. [7] Ce soir du 26 décembre 2008, M.
AB est de retour à la maison vers 22 h et décide avec son fils de faire l’essai du « Rock Band » après avoir constaté que ses voisins de pallier et de l’étage inférieur sont absents. Selon lui, le son issu du jeu n'est pas plus élevé que celui d’un film ou d’une
partie de hockey. [8] Vers 22 h 45, alors qu’ils avaient cessé de jouer depuis quelques minutes, deux policières du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) sonnent à l’entrée de leur logement au rez-de-chaussée. [9] Sans même se rendre dans le logement de M. AB, elles s’assurent auprès de ce dernier qu’il n’entend plus utiliser le jeu ce soir-là et quittent sans autre formalité. [10] Le samedi 27 décembre 2008, vers 20 h, M. AB est chez lui avec son fils et tous les deux décident de jouer au « Rock Band ». M.
AB prend la guitare, le fils, la batterie. [11] Ce même soir, les agents André Troke et Maude Théoret patrouillent en duo dans l’arrondissement de Lachine. [12] Vers 21 h, ils sont avisés d’une plainte de bruit au […], à Lachine. [13] Les policiers sont sur place à 21 h 11. Ils rencontrent le locataire qui occupe le logement situé en dessous de celui de M. AB. [14] Ils pénètrent à l’intérieur du logement du rez-de-chaussée.
Les deux agents constatent ne pas pouvoir distinguer la trame musicale, mais des vibrations sourdes provenant de notes basses qui semblent venir du logement au-dessus, au point de faire vibrer un vaisselier. [15] Les deux agents ressortent du logement. Rien n’est perceptible de l’extérieur. Ils sonnent à la porte de l’entrée du logement de M. AB, au bas de l’escalier du rez-de-chaussée. [16] Le récit des évènements qui se déroulent dans les quatre ou cinq minutes qui suivent dans le logement de M. AB diverge de façon très importante selon les parties.
Version du plaignant et de son fils [17] C descend ouvrir la porte. Les policiers montent et pénètrent à l’intérieur du logement dans un petit hall d’entrée. [18] C s’assoit dans le salon. M. AB s’approche des policiers. Il se dit content de les voir et veut leur faire entendre le volume de la musique provenant du « Rock Band ». [19] L’agent Troke lui mentionne que ce n’est pas le volume de la musique comme tel mais les vibrations des basses fréquences qui posent problème.
Il ajoute que cet élément peut être ajusté séparément à partir de la manette de contrôle de son téléviseur. [20] Bien que non familier avec ces contrôles, M. AB se dit prêt à essayer. [21] Il retire la guitare du jeu électronique qu’il a toujours sur lui, la remet à son fils dans le salon et revient vers les deux agents dans le petit hall d’entrée (vestibule). Il demande alors la provenance de la plainte. [22] L’agent Troke lui indique ne pas être autorisé à lui dévoiler mais M. AB, après insistance, déduit qu’il s’agit du voisin de l’étage au-dessous. [23] M.
AB témoigne être alors sous l’impression que les policiers favorisent la version de ce voisin avec qui il a maille à partir depuis son arrivée dans le quadruplex, il y a un an. Tout en s’exprimant, il pointe vers le bas, les référant au logement du rez-de-chaussée. C, qui se trouve dans le salon et qui peut apercevoir son père, témoigne également à cet effet. [24] L’agent ordonne alors à M. AB « d’arrêter de le pointer ». [25] M. AB se dit surpris, ajoutant que c’est sa façon de s’exprimer. [26] L’agent Troke lui demande alors de lui fournir ses papiers d’identité. [27] M.
AB rétorque ne pas comprendre pourquoi, puisqu’ils sont dans sa demeure et donc qu’ils connaissent son adresse et qu’il devrait en être de même pour son nom. [28] L’agent Troke réitère sa demande, utilisant un ton sec, sans équivoque. [29] M. AB obtempère, se dirige vers sa chambre, y récupère son portefeuille et revient à la porte d’entrée où se trouvent toujours les deux agents. [30] Selon M. AB, les deux agents parlent entre eux, en chuchotant. Il leur demande ce qu’ils disent. L’agent Troke répond : « On parle. » [31] M. AB mentionne alors ne pas comprendre ce qui se passe.
« Tout ça à cause de lui », mentionne-t-il en référant avec gestes à l’appui vers le logement du dessous. [32] L’agent Troke avertit de nouveau « d’arrêter de pointer ». [33] M. AB, corroboré sur ce point par C, témoigne à l’effet que lui-même s’exprime sur un ton ferme mais qu’il n’a, en aucun temps pendant l’évènement, perdu son calme ou posé quelque geste de provocation. [34] C, qui entend en
partie la conversation d’où il est placé dans le salon, s’approche et dit à son père « Laisse faire », ce à quoi M. AB répond : « Tu vois que c’est pas moi, c’est eux autres. » C ajoute : « Je sais, mais laisse faire. » [35] M. AB répète encore aux policiers que le voisin d’en bas se plaint tout le temps, que depuis son arrivée la situation est difficile, tout en gesticulant et en pointant vers le bas.
[36] L’agent Troke répète « Je t’avais dit de ne pas nous pointer comme ça » et au même moment, les deux agents se ruent vers lui, l’un à droite et l’autre à gauche. [37] Il reçoit trois ou quatre coups de genou sur la jambe droite. Il s’écroule. L’agente Théoret, derrière lui, a son bras autour de son cou. [38] On lui tord un bras et soudain, il reçoit le premier de deux jets de poivre de Cayenne dans les yeux. [39] Il est aveuglé, a de la difficulté à respirer. On le met debout et le menotte. [40] Il entend son fils qui crie alors qu’il se trouve dans la cuisine.
Il l’entend qui frappe sur les armoires, ce que C confirme dans son témoignage précisant être hors de lui de voir son père se faire agresser. [41] M. AB réalise, sans pouvoir le constater de visu , qu’il semble y avoir d’autres policiers dans le logement. [42] Tant M. AB que son fils affirment qu’aucun avertissement préalable autre que celui de ne pas pointer n’a été donné, avant que les deux agents se ruent sur lui. Version de la
partie policière [43] Les deux agents sont invités à se rendre à l’intérieur du logement par C qui leur dit : « Entrez, mon père veut vous parler. » [44] À l’intérieur, M. AB accueille les policiers. L’agent Troke lui dit qu’ils sont là pour une plainte de bruit. [45] M. AB veut leur faire entendre à quel volume le jeu est utilisé. L’agent Troke lui indique qu’ils ont déjà pu entendre le bruit et que ce ne sont que les basses fréquences qui sont perceptibles. Il offre de lui montrer comment diminuer les basses à l’aide du contrôle du téléviseur. [46] M. AB refuse.
Il ne semble pas intéressé à recevoir de l’aide. [47] Il insiste plutôt pour savoir d’où provient la plainte. [48] L’agent lui fait part qu’il ne peut lui dévoiler cette information. [49] M. AB interrompt constamment et ne semble pas vouloir tenter de régler le problème. [50] Jusque-là, M. AB utilise un ton ferme mais demeure « always polite », selon l’agent Troke. [51] Concluant qu’il y a infraction à la réglementation municipale et que la situation ne semble pas vouloir se régler, l’agent Troke décide qu’il y a lieu qu’un constat soit rédigé. Il en fait part à M.
AB et lui demande alors de lui fournir une pièce d’identité. [52] L’agente Théoret entend M. AB demander la raison, alléguant qu’ils connaissent son nom puisqu’ils se trouvent chez lui. Elle lui mentionne que, malgré l’intervention de la veille, ils ne possèdent pas nécessairement toutes les coordonnées, dont son nom. [53] Elle admet, tout comme l’agent Troke, que personne n’a demandé à M.
AB de se nommer avant d’exiger qu’il fournisse une pièce d’identité. [54] Elle explique, dans son témoignage, être convaincue, à cette époque, qu’elle était en droit de demander une pièce d’identité à un individu à qui une infraction était reprochée et dénoncée. Il s’agissait d’une façon de procéder habituelle et non particulière à l’évènement du 27 décembre 2008. [55] Finalement, M. AB accepte et se rend dans sa chambre pour y chercher une pièce d’identité. [56] Toujours debout dans le vestibule, les deux agents entendent soudain M.
AB qui crie et sacre, alors qu’il se trouve dans la chambre. [57] Alors qu’ils discutent entre eux de la raison de cette attitude, M. AB revient vers le vestibule avec un portefeuille dans la main gauche. [58] Il leur demande de quoi ils parlent, d’un ton agressif. L’agent Troke rétorque qu’ils discutent entre eux de la situation. [59] M. AB devient alors en colère et mentionne qu’on ne viendra pas lui dire quoi faire chez lui, tout en pointant du doigt le visage de l’agent Troke à moins de 20 centimètres. [60] Selon les agents, M. AB pointe de cette façon durant environ 45 secondes, tout en menaçant.
L’agent Troke l’enjoint de cesser de pointer à trois reprises. L’agente Théoret lui demande de se calmer. [61] M. AB semble dans un autre monde. Son fils, qui se trouvait jusque-là dans le salon, s’approche pour tenter de le calmer : « Arrête, papa. Calme-toi, ça va mal finir. » [62] M. AB ne réagit pas.
Soudain, son langage corporel se modifie : il se recule et prend, ce que les agents qualifient et décrivent comme étant une position d’assaut imminent : centre de gravité baissé, bras le long du corps, poings fermés, pieds écartés, respiration profonde. [63] Les deux agents décident alors, sans autre échange verbal, de tenter un contact initial en posant chacun leurs mains sur ses bras, au
niveau du coude et de l’avant-bras. [64] Ils expliquent vouloir à ce moment tenter de contrôler la situation et éviter la possible attaque qu’ils perçoivent, pour ensuite mettre M. AB en état d’arrestation sur place ou l’accuser par voie de sommation plus tard. [65] L’effet escompté n’est pas rencontré. Dès que les agents prennent M. AB par les bras, celui-ci explose et les repousse sur le mur. [66] L’agent Troke tente de le contrôler par des méthodes de diversion, en appliquant des coups de genou sur une cuisse.
L’agente Théoret tente d’appliquer un point de pression au niveau de l’angle mandibulaire, sans succès. [67] M. AB tombe par-dessus l’agente Théoret. L’agent Troke tente d’immobiliser ses bras pour lui passer les menottes. Il entend le fils de M. AB, C, en colère, qui semble s’être déplacé dans la cuisine. Il crie et frappe sur les armoires. [68] Ne parvenant pas à contrôler M. AB qui se trouve toujours par-dessus sa collègue, l’agent Troke décide d’utiliser un jet de poivre de Cayenne qu’il dirige vers les yeux. [69] Pendant l’altercation, l’agente Théoret avait requis des renforts. M.
AB, cessant de résister suite à l’utilisation de poivre de Cayenne, elle avise que « tout est à l’ordre ». [70] Depuis leur arrivée chez M. AB jusqu’à ce moment, l’intervention a duré environ de quatre à cinq minutes. Suite de l’évènement [71]
Malgré le message de l’agente Théoret, quelques véhicules de patrouille se présentent sur place. [72] M. AB se met accroupi, se plaignant de douleur aux yeux. On le relève, le menotte et le met en état d’arrestation pour voies de fait et entrave. [73] Des policiers arrivés sur les lieux s’occupent de placer M. AB dans le véhicule de patrouille des agents Troke et Théoret. [74] D’autres policiers se chargent de C qui est toujours en colère et crie. [75] Selon les agents, M. AB est, à partir de ce moment, coopératif.
Il est conduit à l’hôpital de Lachine pour fins de décontamination, en raison de l’usage du poivre de Cayenne. [76] Il est relâché à cet endroit après qu’on lui eut remis une citation à comparaître pour des accusations de voies de fait contre chacun des agents et d’entrave au travail des policiers. Un constat d’infraction au règlement municipal sur le bruit lui est également remis. [77] M.
AB mentionne avoir plaidé coupable à l’infraction concernant le bruit. [78] Il a été acquitté des accusations de voies de fait et d’entrave contre les agents Troke et Théoret devant la Cour municipale de Montréal. [79] Les deux agents témoignent à l’effet qu’ils n’ont averti M. AB en aucun temps pendant l’évènement, de la possibilité qu’il soit arrêté ou que la force soit utilisée, dont le poivre de Cayenne, avant de prendre un contact initial, suite auquel M.
AB a explosé en les repoussant. [80] Les deux agents précisent également ne pas avoir envisagé la possibilité de se retirer des lieux avant d’être confrontés à l’imminence d’un assaut par M. AB, n’ayant eu, selon eux, aucun motif justifiant un retrait, soit en raison de la rapidité avec laquelle se déroulait l’évènement, soit en raison de l’attitude de M.
AB qui ne suggérait pas une telle initiative avant la menace d’assaut ou, face à cette menace, en raison de la localisation de l’entrée du logement qui ne permettait pas de se retourner et de sortir en sécurité en empruntant l’escalier. [ 5 ] Le Tribunal reprendra des extraits de la décision du 15 août 2013 s’il s’avère, au besoin, pertinent aux fins d’analyse du caractère raisonnable de la décision. Questions en litige [ 6 ] Les agents Théoret et Troke formulent trois questions en litige : 1.
Quel est le critère d’intervention de la Cour du Québec siégeant en appel d’une décision rendue par le Comité de déontologie policière ? 2. Les conclusions tirées par le Comité de déontologie policière peuvent-elles constituer des issues possibles acceptables au sens des règles établies par la jurisprudence? 3. Les sanctions prononcées par le Comité de déontologie policière sont-elles exagérées? Analyse A – Première question en litige : la norme du contrôle
[7] Puisque le Tribunal siège en appel d’une décision rendue par un tribunal administratif spécialisé, son intervention est soumise à un mécanisme de contrôle imposé par la Cour suprême, soit la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable[2]. [8] Si la norme de la décision correcte renvoie à une seule solution précise, celle de la décision raisonnable sous-entend qu’« il est loisible pour le tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.[3] »
Comme l’ontécrit les juges Bastarache et Lebel dans l’arrêt Dunsmuir : […] Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit[4]. [9] La norme de la décision raisonnable sous-tend que le Tribunal doit faire preuve de déférence envers le tribunal administratif dont il révise la décision.
Voici ce que la Cour suprême précisait dans l’arrêt Khosa[5] : [59] La raisonnabilité constitue une norme unique qui s’adapte au contexte. L’arrêt Dunsmuir avait notamment pour objectif de libérerles cours saisies d’une demande de contrôle judiciaire de ce que l’on est venu à considérer comme une complexité et un formalismeexcessifs. Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, elle commande la déférence. Les cours de révision ne peuvent substituer lasolution qu’elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait
partie des « issuespossibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47). Il peut exister plus d’une issueraisonnable.
Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence etd’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable. [10] Tout récemment, la Cour suprême a réitéré les paramètres de cette norme[6]. [11] À cet effet, le juge Gascon rappelait, dans l’arrêt Mouvement laïque québécois : […] lors du contrôle judiciaire de la décision d’un tribunal administratif spécialisé qui interprète et applique sa loi constitutive, il y a lieu de présumer que la norme de contrôle est la décision raisonnable […][7]. [12] En matière de déontologie policière, lorsqu’il s’agit d’analyser la conduite d’un policier ou d’une policière au regard d’un état de fait, il est établi par la jurisprudence que c’est la norme de la décision raisonnable qui doit s’appliquer[8]. [13] Au sujet de l’application de la norme de la décision raisonnable par rapport à celle de la décision correcte, voici ce que notreCour d’appel a récemment écrit : […] La possibilité de plusieurs « issues raisonnables » qu’évoque le juge Binnie dans l’arrêt Khosa présuppose l’existence d’un cadreinterprétatif autre que celui constitué par une bonne réponse – correcte par définition – et qui se distingue de toutes les autres réponses – dont chacune est par définition erronée[9]. [Référence omise.] [14] Dans le cadre de l’analyse de la décision du Comité de déontologie que s’apprête à faire le Tribunal, s’il s’avérait que leTribunal constate une insuffisance quant à l’expression des motifs, la Cour suprême a abordé le sujet ainsi dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c.
Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor)[10] : [14] Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt Dunsmuir signifie que l’ « insuffisance » des motifs permet à elleseule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs etl’autre, sur le résultat (Donald J. M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles),§§12:5330 et 12:5510).
Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doiventpermettre de savoir si ce dernier fait
partie des issues possibles. Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir eninvitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47). [15] La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et desmotifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit »(Dunsmuir, par. 48).
Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle lejuge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat. [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails quele juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse ducaractère raisonnable de la décision.
Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif duraisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c.Nipawin District Staff Nurses Assn., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent auxcritères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et dedéterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables. [Soulignements ajoutés] [15] Non seulement l’analyse doit-elle être contextuelle, elle doit être globale[11]. B – Deuxième question en litige : le caractère raisonnable ou non de la décision
rendue pour le Comité de déontologie [ 16 ] Le Tribunal considère qu’il y a lieu de reformuler la question soumise par les appelants. Ce que ceux-ci demandent au Tribunal de déterminer, c’est le caractère raisonnable ou non de la décision rendue par le Comité de déontologie.
Le chef n° 2 : le défaut de respecter l’autorité de la loi (art. 7 CDPQ) [ 17 ] Le raisonnement du Comité est concis et mérite d’être repris au long pour les fins de l’analyse que doit effectuer le Tribunal : [99] Le reproche du Commissaire est basé sur ce qu’il mentionne être le non-respect ou l’ignorance d’un principe élémentaire d’intervention se retrouvant à l’article 72 du Code de procédure pénale 11 : L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d’infraction.
Doute sur l’identité. L’agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude. [100] La règle est claire et ne requiert aucune interprétation.
Le droit d’exiger des renseignements permettant de confirmer les nom et adresse d’un individu interpellé par des policiers n’existe que si les policiers ont des motifs raisonnables de croire que les nom et adresse déclarés ne sont pas véritables. [101] Dans le cas présent, la preuve prépondérante est à l’effet que les agents Troke et Théoret n’ont jamais demandé à M.
AB de déclarer ses nom et adresse avant que l’agent Troke n’exige péremptoirement une pièce d’identité. [102] En fait, l’agente Théoret admet que la procédure suivie était de toujours demander des preuves d’identité à partir du moment où une infraction était constatée et déclarée. [103] La règle générale est au contraire que la déclaration du nom et de l’adresse est la première étape obligatoire à franchir et qu’elle s’avère suffisante, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’on tente de les tromper, ce qui ne s’avérait aucunement être le cas ici. [104] Le fait d’escamoter cette étape et de requérir sans motif raisonnable une ou des pièces d’identité constitue une ignorance inacceptable de règles élémentaires applicables quotidiennement et que ne peut excuser une défense de bonne foi. … l’erreur commise de bonne foi n’est pas une défense lorsque la violation est flagrante et il n’est pas nécessaire de prouver malice ou mauvaise foi pour conclure à un manquement déontologique 12 . _____________________ 11 L.R.Q., c.
C-25.1 . 12 Crépeault c. Commissaire , C.Q. Québec, 200-02-021803-996 , 11 septembre 2000 . [105] Vu ce qui précède, le Comité conclut que l’agent Troke a dérogé à l’article 7 du Code, en exigeant sans droit que M. AB lui fournisse des renseignements permettant de confirmer son identité. [106] En ce qui concerne l’agente Théoret, la preuve démontre qu’elle faisait équipe avec l’agent Troke, qu’elle a eu connaissance de la demande faite à M.
AB alors que ses nom et adresse n’avaient pas été requis, de même que de l’objection de celui-ci à les fournir, prétextant qu’ils étaient connus puisque se trouvant dans son propre logement. [107]
Malgré tout, l’agente Théoret n’a rien fait pour empêcher cette demande illégale et abusive et elle est donc responsable ou imputable au même
titre que l’agent Troke. […] [ 18 ] Les agents Théoret et Troke soutiennent que le Comité a fait défaut d’expliquer en quoi le manquement à l’article 72 Code de procédure pénale (CPP) constitue une faute déontologique.
Le Comité aurait associé le non-respect de la loi à la commission d’une faute déontologique, sans explication, ce qui va à l’encontre de la jurisprudence [12] . [ 19 ] Pour qu’il y ait faute déontologique, il faut plus qu’une erreur d’interprétation de la loi [13] . [ 20 ] De son côté, le Commissaire soutient que le Comité était en droit de conclure que le non-respect de l’article 72 CPP constituait une erreur grave pouvant être sanctionnée par le Code de déontologie , comme l’a déjà décidé la Cour supérieure dans Valenta c.
Veilleux [14] . [ 21 ] Au paragraphe 100 de la décision, le Comité a constaté que la règle était claire. Pour le Commissaire, il s’agit là d’une règle
élémentaire, d’une règle de base qui n’a rien d’abscons [15] . [ 22 ] Quant à savoir s’il s’agit d’une faute déontologique, le Commissaire rappelle que le Comité n’a fait qu’exercer sa juridiction. [ 23 ] Le Commissaire invoque divers jugements de cette Cour [16] , où l’on a reconnu qu’un manquement à certaines règles claires qu’un policier est réputé connaître puisse constituer une faute déontologique. Or, « [l]les règles du Code de procédure pénale encadrant les pouvoirs policiers sont censées être connues de ceux-ci […] ». À cet effet, le Commissaire renvoie à l’affaire Lamanque c.
Simard [17] . [ 24 ] Puis le Commissaire explique en quoi le paragraphe 104 de la décision est bien fondé. Le Comité cite un extrait de l’affaire Crépeault c. Racicot [18] . [ 25 ] Le Commissaire invoque le jugement récent rendu par le juge Aznar dans l’affaire Fortin c.
Simard [19] . [ 26 ] Somme toute, le Commissaire soutient ce qui suit : À la lumière de ce qui précède, le fait pour les appelants d’avoir omis de suivre des règles élémentaires prévues au CPP d’application quotidienne qu’ils sont censés connaître peut constituer une incompétence grossière et être assimilé à une « ignorance outrée » de leurs pouvoirs. La décision du Comité fait
partie des issues possibles et acceptables au sens de l’arrêt Dunsmuir d’autant plus qu’elle s’inscrit dans la même veine que les jugements récents de la Cour supérieure et de la Cour du Québec cités ci-haut. [ 27 ] Le Tribunal rappelle qu’il appartient aux appelants de démontrer le caractère déraisonnable de la décision rendue par le Comité. Le Tribunal croit que les agents Théoret et Troke se sont déchargés de leur fardeau.
Voici pourquoi. [ 28 ] L’article 3, al. 1 CDP stipule : Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12 ). [ 29 ] Quant à l’article 7 CDP, il prévoit : Le policier doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l’administration de la justice.
Notamment, le policier ne doit pas : 1 0 empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 2 0 cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne. [Soulignement ajouté] [ 30 ] Le législateur a sciemment utilisé l’expression « autorité de la loi ». Le législateur parle également de l’autorité des tribunaux et de l’administration de la justice. Dans ce contexte, il est permis de s’attendre à ce que le policier ne se place pas au-dessus des lois ou encore des jugements ou ordonnances rendus par les tribunaux.
Cela est fort différent de la situation où il y a non-respect de la loi. Si le législateur avait voulu que le simple fait de ne pas respecter les textes de loi constitue une faute déontologique, il n’aurait pas en besoin d’utiliser l’expression « autorité de la loi ». [ 31 ] C’est d’ailleurs ainsi que l’a interprété le juge Gosselin dans l’affaire Boivin c. Côté [20] invoquée par le Commissaire.
Le juge Gosselin écrit ce qui suit au sujet de l’article 7 CDP : « […] cette disposition, de par sa nature même, implique une forme de défi à l’autorité de la loi et les tribunaux […] » [21] . [ 32 ] Un peu plus loin dans son jugement le savant juge élabore sur les circonstances qui doivent être prouvées afin de tirer l’inférence qu’il y a eu contravention à l’article 7 CDP : À supposer même, en effet, qu’il eut été justifié de conclure à la violation par les policiers d’un droit constitutionnel garanti par la Charte , encore aurait-il été nécessaire d’analyser cette violation à la lumière de l’ensemble des circonstances révélées par la preuve avant de conclure qu’elle équivaut à faute déontologique.
Car, contrairement à ce que semble suggérer le Comité, violation des droits garantis par la Charte et faute déontologique ne sont pas synonymes. Faut-il rappeler en effet que la faute doit présenter un caractère de malice, s’apparentant à mauvaise foi, ou de négligence désinvolte, s’apparentant à incompétence grossière , pour équivaloir à manquement déontologique. [22] [Soulignements ajoutés] [ 33 ] Ainsi, tout dépend des circonstances.
Le contexte factuel est essentiel. [ 34 ] Un peu plus loin, le juge Gosselin ajoute : Si donc il est facilement concevable que le non-respect d’une règle de droit claire – que les policiers connaissent ou sont réputés
connaître - puisse constituer une faute déontologique, ce n’est pas tant en raison de la violation elle-même que parce qu’une violation aussi flagrante ne peut s’expliquer que par l’incompétence grossière ou par la mauvaise foi . [23] [Soulignements ajoutés] [ 35 ] Plus récemment, le juge Aznar a eu à se pencher à nouveau sur la question dans l’affaire Fortin c. Simard [24] également invoquée par le Commissaire.
Il écrit à ce sujet : [33] […] la doctrine et la jurisprudence reconnaissent le principe que même si les agissements reprochés aux policiers peuvent être qualifiés d’illégaux, cela ne doit pas équivaloir automatiquement à la commission d’une faute déontologique au sens du Code de déontologie. [ 36 ] Il donne à
titre d’exemple le jugement rendu par le juge Gosselin dans Boivin , précité. [ 37 ] Puis, le juge Aznar rappelle ce que la Cour d’appel a précisé au sujet du CDP dans l’arrêt Poulin c. Gilbert [25] : Depuis le 1er septembre 1990, un agent de police peut être cité devant le Comité de déontologie policière pour une violation du Code de déontologie des policiers du Québec (1) adopté par le gouvernement. Ce code mentionne des actes qui sont suffisamment graves pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de l’agent .
Mais il ne prévoit pas la possibilité de faire parader l’agent devant le Comité pour une simple erreur de jugement dans la conduite d’une enquête policière. […] [Soulignements ajoutés] [ 38 ] Référant à la doctrine, le respecté juge Aznar réfère à l’extrait suivant du volume de l’auteur Mario Goulet [26] : [36] Sur le plan de la doctrine, l’auteur Mario Goulet, écrit : Comme la faute doit être caractérisée, la plainte doit porter sur un cas spécifique et impliquer plus qu’une simple erreur technique.
Une décision récente résume l’état du droit sur la question : […] le non-respect des normes implique une violation de l’obligation de prudence, de diligence, d’habileté et de compétence. Alors que l’erreur technique découle d’une défaillance accidentelle dans l’exécution d’un acte pourtant planifié et entrepris avec prudence, diligence, habileté et compétence.
De plus, pour que ce non-respect des normes constitue une faute déontologique, encore faut-il que la violation par un professionnel de son obligation de prudence, d’habileté et de compétence soit , d’autre part, suffisamment grave pour entacher sa moralité ou sa probité professionnelle . L’erreur n’engendre pas en soi une faute professionnelle , qu’il s’agisse d’une erreur isolée ou même répétée à plusieurs reprises .
Sauf transgression spécifique, l’erreur devra être grave , compte tenu des standards moyens requis d’un professionnel. […] Ont aussi été considérés fautes disciplinaires, les comportements suivants : «la maladresse hors de l’ordinaire», «l’ignorance outrée» et «l’insouciance impardonnable», le «laxisme»… [Soulignements ajoutés] [ 39 ] Le Tribunal retient de ce qui précède que le policier, comme tout professionnel, doit chercher à atteindre des standards élevés, mais n’est pas à l’abri d’une erreur.
Pour que cette erreur soit considérée comme une faute déontologique, il faut qu’elle soit suffisamment grave pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de l’agent écrit le juge Beauregard dans l’arrêt Poulin , précité. L’auteur Goulet est également de cet avis. [ 40 ] Dans les affaires auxquelles renvoit le Commissaire pour appuyer ses prétentions, les erreurs commises par les policiers étaient graves et auraient eu des conséquences importantes pour le citoyen : ➢ Arrestation sans mandat injustifiée : Lapenna c.
Simard , 2012 QCCQ 88 (cassée en Cour supérieure : 2014 QCCS 957 ); ➢ Entrée illégalement dans l’appartement des plaignants et arrestations illégales : Paquin c. Monty , D.T.E. 2004T-812 (C.Q.) ; ➢ Arrestation sans motif raisonnable : Ciancio c. Larochelle , 2014 QCCQ 11738 ; ➢ Arrestation sans mandat d’une personne non informée de l’infraction alléguée contre elle (art. 74 CPP) : Lamarque c. Simard , 2011 QCCQ 14106 ; ➢ Détention injustifiée : Crépeault c. Racicot , D.T.E. 2000T-1031 (C.Q.) ; ➢ Détention, fouille et utilisation de la force sans motif : Fortin c.
Simard , 2013 QCCQ 16237 ; ➢ Fouille abusive et illégale d’une citoyenne : Coallier c. Commissaire à la déontologie policière , 2007 QCCQ 246 . [ 41 ] Le Tribunal a relevé plusieurs autres décisions ou jugements où les policiers avaient posé des gestes suffisamment graves pour constituer des fautes déontologiques en contravention avec l’article 7 CDP :
➢ Interpellation injustifiée : Boulet c. Commissaire à la déontologie policière, AZ-50106328; Girard c. Monty, (QC CQ), [2000] R.J.Q. 3065 (C.Q.); ➢ Arrestation illégale : Commissaire à la déontologie policière c. Valente, (AZ-50084664 (C.D.P.); Bisson c. Monty, 2007 QCCQ3161; Commissaire à la déontologie policière c. Greetham, AZ-50329298 (C.D.P.); appel à la Cour du Québec accueilli en
partie :Greetham c. Mignault, 2007 QCCQ 4789; requête en révision judiciaire rejetée : Greetham c. Chevalier, 2008 QCCS 5210; Casey c.Monty, 2007 QCCQ 4508; ➢ Détention injustifiée : Poirier c. Monty, J.E. 2004-1663 (C.Q.); Bisson c. Monty, 2007 QCCQ 3161; ➢ Droit à l’avocat non respecté : Carrier c. Commissaire à la déontologie policière, D.T.E. 2000T-553 (C.Q.), AZ-00039032; Lebeauc. Racicot, D.T.E. 99T-85 (C.Q.), AZ-99039002; ➢ Fouille illégale : Girard c. Monty, (QC CQ), [2000] R.J.Q. 3065 (C.Q.); (requête en révision judiciaire rayée);Commissaire à la déontologie policière c.
Dupuis, AZ-50337454, c-2005-3216-3 (C.D.P.); appel accueilli : Dupuis c. Simard, 2008QCCQ 258; Commissaire à la déontologie policière c. Vermette, AZ-50262648 (C.D.P.); Commissaire à la déontologie policière c.Dompierre, 26 avril 2002 AZ-50131611 (C.D.P.) et 5 août 2002 AZ-50147157 (C.D.P.), confirmé par la Cour du Québec : Dompierre c.Monty, D.T.E. 2003T-839; White c. Racicot, D.T.E. 2000T-73 (C.Q.), AZ-00039002; ➢ Perquisition illégale : Difeo c. Racicot, D.T.E. 97T-1136 (C.Q.), AZ-97039034; ➢ Bertillonnage et photographies injustifiés : Commissaire à la déontologie policière c.
Ferland et Bouliane, 11 octobre 2000;confirmé par la Cour du Québec dans Ferland c. Monty, D.T.E. 2002T-1063 (C.Q.) AZ-50148399; Plante c. Monty, D.T.E. 2000T-607(C.Q.), AZ-00039035; ➢ Refus de prendre une plainte : Commissaire à la déontologie policière c. Dumouchel et Laliberté (C.D.P., 1999-02-24) AZ-50060802; ➢ Omettre d’intervenir pour présenter la paix et l’ordre public : Denoncourt c. Côté, D.T.E. 96T-1320 (C.Q., 1996-08-13), AZ-96039045 (requête en évocation rejetée : C.S., 200-05-005594-960, 1997-03-20); ➢ Intervention dans un litige civil : Charrette c.
Côté, D.T.E. 97T-121 (C.Q., 1996-12-13), AZ-97039004; Commissaire à ladéontologie policière c. Dextraze, Dextradeur et Lépine, 14 avril 2004; confirmé dans Dextraze c. Monty, J.E. 2005-1314 (C.Q.); Dubucc. Monty, D.T.E. 2002T-221 (C.Q., 2001-12-04), AZ-50107447; ➢ Enquête incomplète : Commissaire à la déontologie policière c. Lapierre, 21 octobre 2002 et 15 novembre 2002 (confirmé dans M.L.c. Monty, (C.Q., 2005-05-27), AZ-50318314; ➢ Divulgation d’informations confidentielles : Commissaire à la déontologie policière c. Dextraze, Dextradeur et Lépine, 14 avril2004 (confirmé dans Dextraze c.
Monty, J.E. 2005-1314 (C.Q.); Commissaire à la déontologie policière c. Delage, (C.D.P., 2003-11-10),AZ-50214670. [42] Dans la présente affaire, le Tribunal considère que la lecture des paragraphes 100 à 104 de la décision démontre que le Comité avraisemblablement assimilé le non-respect de l’article 72 CPP à une faute déontologique. [43] Les appelants reprochent au Comité de ne pas s’être attardé à l’aspect déontologique de l’erreur lors de l’application de l’article72 CPP. [44] Le Commissaire, lui, considère que la faute disciplinaire est ici implicite.
La demande de l’agent Troke peut être assimilée à uneerreur grave. Il s’agit d’une règle élémentaire, de base qui n’a rien d’abscons. Les agents étaient réputés connaître cette règle.
Le non-respect de cette règle constitue, aux yeux du Commissaire, une erreur grossière et une ignorance outrée de la loi. [45] Comme l’enseigne l’arrêt Newfounland and Labrador Nurses’Union, précité, l’insuffisance des motifs ne permet pas, en soi, decasser une décision. [46] Il ne s’agit pas ici pour le Tribunal de se livrer à sa propre analyse au terme de laquelle le Tribunal décidera s’il est d’accord ounon avec la conclusion qui s’impose. Il s’agit par contre de s’assurer que la décision rendue fait
partie des « issues possibles acceptablespouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [47] Puisque le Comité n’a exprimé aucun motif permettant d’apprécier le degré de gravité de la faute commise faisant en sorte qu’ils’agit d’une faute déontologique au sens de l’article 7 CDPQ, le Tribunal doit donc lui-même examiner la nature de la faute afin des’assurer que la conclusion du Comité fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [48] Le Code de procédure pénale prévoit la marche à suivre lorsqu’un policier détient un individu afin de lui remettre un constatd’infraction : 72. L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare sesnom et adresse, s'il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d'infraction.
L'agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exigerqu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. 73. Une personne peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude tantqu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée contre elle.
74. L'agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l'infraction alléguée contre elle qui, lorsqu'il l'exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès qu'elle a déclaré ses nom et adresse ou dès qu'il y a confirmation de leur exactitude. […] 82. L'agent de la paix qui procède à une arrestation doit déclarer ses nom et qualité à la personne qu'il arrête et l'informer des motifs de l'arrestation.
Il ne peut, le cas échéant, utiliser que la force nécessaire. [ 49 ] Une fois arrêté, l’individu doit comparaître devant un juge afin qu’il puisse être identifié : 90. Le juge devant qui comparaît une personne arrêtée en vertu de l'article 74 peut ordonner à cette personne de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. Si la personne arrêtée se conforme à l'ordre donné, le juge permet qu'un constat d'infraction soit signifié sur-le-champ à cette personne; si elle ne se conforme pas à l'ordre donné, il peut la déclarer coupable d'outrage au tribunal. […] 92.
Le juge devant qui comparaît une personne arrêtée la met en liberté, à moins qu'il ne soit convaincu que la détention de cette personne est justifiée eu égard aux articles 74, 75 ou 79; dans ce cas, il ordonne le maintien en détention de la personne arrêtée. Le juge peut exiger, comme condition de mise en liberté, un cautionnement dont il détermine le montant conformément aux articles 76 ou 77. Toutefois, il ne peut ordonner qu'une personne âgée de moins de 18 ans fournisse un cautionnement de plus de 100 $. 93.
L'ordonnance de mise en liberté avec ou sans condition ou de maintien en détention peut, sur demande, être révisée par un juge de la Cour supérieure du district où l'ordonnance a été rendue. Un préavis d'au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à la
partie adverse.
Le juge, s'il ordonne la détention d'une personne mise en liberté, décerne un mandat d'emprisonnement contre elle. [ 50 ] La lecture de l’article 72 et des articles 73, 74, 82, 90, 92 et 93 du CPP laisse clairement voir que l’objectif visé par la demande d’identification (nom et adresse) a pour but de permettre au policier de dresser un constat d’infraction et d’attester qu’il l’a signifié en personne au contrevenant (art. 157 CPP). [ 51 ] Il n’y a aucune sanction ou conséquences prévues par l’article 72 CPP (ou par d’autres dispositions) si le policier exige de l’individu qu’il lui fournisse des renseignements permettant de l’identifier plutôt que de se contenter d’une demande verbale d’identification tel que le prévoit le premier alinéa.
D’ailleurs, au second alinéa le législateur utilise les mots « en outre ». [ 52 ] L’article 73 permet à l’individu de refuser de s’identifier si le policier ne l’a pas informé de l’infraction reprochée. D’ailleurs, si le policier procède à une arrestation en vertu de l’article 74, alors que l’individu ne fait qu’exercer son droit conformément à l’article 73, il peut alors s’agir d’une faute déontologique au sens de l’article 7 CDP [27] . [ 53 ] Est-ce que les policiers doivent toujours procéder tel que le prévoit l’article 72? Aucunement.
Par exemple, les articles 97 et 102 du Code de la sécurité routière [28] prévoient que : 97. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle son permis. […] 102. Les personnes visées dans les articles 97, 99 et 100 doivent, à la demande d’un agent de la paix, remettre leur permis pour examen. [ 54 ] Dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Trudel [29] , le juge S.
Francoeur écrit : [4] À défaut d’obtenir le permis de la personne qui conduit un véhicule routier conformément à l’article 102, un agent de la paix peut, selon les dispositions d’application générale du Code de procédure pénale exiger que cette personne lui déclare ses nom et adresse. Ces informations permettent ensuite, le cas échéant, à l’agent de la paix de rédiger et de signer un constat d’infraction au conducteur : 72.
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d’infraction. L’agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude. [5] La règle générale est donc que la déclaration du nom et de l’adresse à un agent de la paix est suffisant pour établir l’identité d’une personne.
Lorsque l’agent a des motifs raisonnables de croire que la personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse, le second alinéa de 72 permet d’exiger des informations additionnelles.
[Référence omise] [ 55 ] Le juge Francoeur précise que ces dispositions ont pour but d’assurer au Tribunal qui s’apprête à rendre un jugement par défaut que l’individu qui a été identifié par le policier est bien celui qui a commis l’infraction : [7] Que peut-on exiger de plus, lorsqu’un accusé ne se présente pas à son procès et que la poursuite établit sa preuve par défaut. [8] Les principes de l’identification d’un défendeur en vertu du Code de procédure pénale ont d’ailleurs été énoncés par la Cour d’appel dans Perrin c. Ville de Pincourt : 7.
Pour faire condamner un accusé par défaut il suffit que la poursuite prouve qu’une personne a commis une infraction, que cette personne s’est identifiée sous ce nom, qu’elle a donné une adresse et que la procédure dirigée contre une personne portant ce nom a été signifiée à l’adresse indiquée par la personne qui a commis l’infraction commettant la sienne. Il y alors preuve prima facie que l’accusé est la personne qui a commis l’infraction. [Référence omise] [ 56 ] Dans sa décision, il est manifeste que le Comité n’a pas tenu compte de l’objectif visé par l’article 72 CPP.
En prenant en compte l’objectif visé par cet article, il faut se demander en quoi le fait d’exiger de AB qu’il s’identifie à l’aide d’une pièce d’identité, plutôt que de simplement exiger qu’il décline son identité, dans le contexte où AB ne refuse pas de s’identifier, constitue une erreur suffisamment grave pour entacher la moralité ou la probité professionnelle de l’agent [30] ?
En quoi cette faute ou erreur d’application de la loi présente-t-elle un caractère de malice s’apparentant à mauvaise foi, ou de négligence désinvolte s’apparentant à incompétence grossière, pour équivaloir à manquement déontologique [31] ? [ 57 ] Rien dans la preuve retenue par le Comité ne permet d’envisager l’une de ces hypothèses. [ 58 ] Lorsqu’on examine les motifs de la décision rendue par le Comité avec le résultat, il est manifeste que la conclusion ne fait pas
partie des issues possibles acceptables. [ 59 ] Le Commissaire a malheureusement assimilé une application erronée de l’article 72 CPP à une faute déontologique au sens de l’article 7 CDP. Cette erreur est sans gravité et n’a eu aucune conséquence pour AB, lequel n’a jamais refusé de s’identifier. Le chef no 1 : le recours à une force plus grande que nécessaire pour accomplir ce qui leur était permis de faire (art. 6 CDPQ) [ 60 ] Le Comité a considéré que les chefs no 3, 4 et 1 devraient être analysés de concert.
Rappelons qu’ils étaient reprochés aux policiers Théoret et Troke : Chef 3 – n’ont pas respecté l’autorité de la loi et les tribunaux et collaboré à l’administration de la justice en procédant sans droit à l’arrestation de AB (art. 7 CDP); Chef 4 – n’ont pas respecté l’autorité de la loi et les tribunaux et collaboré à l’administration de la justice en utilisant sans droit la force contre AB (art. 7 CDP). [ 61 ] La conclusion retenue quant à ces deux chefs : aucun acte dérogatoire à l’article 7 CDP n’a été commis. [ 62 ] Encore une fois, le Tribunal [32] croit utile de reproduire l’analyse effectuée par le Comité : [109] Il apparaît opportun de resituer le cadre de l’intervention du 27 décembre 2008 : à cette date, vers 21 h, les agents Troke et Théoret se présentent au domicile de M.
AB en réponse à une plainte de bruit, intervention de niveau de priorité 3, donc ne revêtant pas un caractère d’urgence.
Quelques minutes plus tard, l’intervention se termine après utilisation par les policiers de moyens coercitifs importants contre le résident, dont le poivre de Cayenne et l’arrestation de ce dernier contre qui des accusations de nature criminelle seront portées. [110] Comment en quelques minutes une situation ne présentant aucun caractère d’urgence ou de danger connu a-t-elle pu dégénérer à ce point? [111] Selon la preuve, il s’avère effectivement que les policiers peuvent constater, dès leur arrivée, qu’il s’agit d’une intervention sans risque apparent, portant uniquement sur une plainte de bruit auprès d’un père et de son fils qui, à tout le moins, au début de l’intervention, sont coopératifs. [112] Après discussion sur la façon de contrôler les basses fréquences, l’agent Troke considère que M.
AB ne semble pas vouloir collaborer à régler un problème pour lequel le SPVM se présente un deuxième soir de suite et il décide qu’il y a matière à constat d’infraction au règlement municipal sur le bruit. [113] Une première erreur rend M. AB moins « coopératif », l’agent Troke lui exigeant une pièce d’identité alors que M. AB se trouve chez lui et que celui-ci met en doute cette demande qu’on lui impose. [114] Selon les agents, déjà, dans la chambre où il se rend pour chercher la pièce d’identité requise, M.
AB crie et sacre. [115] À son retour devant eux, toujours dans le petit vestibule de l’entrée, il présente une attitude de plus en plus belliqueuse, allant même jusqu’à pointer pendant environ 45 secondes, son index vers le visage de l’agent Troke.
[116] Avant ce moment précis de l’évènement, aucune infraction autre que celle relative au règlement municipal sur le bruit n’avait été commise, infraction pour laquelle, tel que l’admettent les policiers, un constat pouvait être, si nécessaire, complété et transmis plus tard par la poste. [117] Il s’agit du moment charnière de l’intervention où les agents Troke et Théoret se devaient de remettre en perspective la raison de leur intervention. [118] L’extrait suivant de l’arrêt (sic) Tremblay [13] dans lequel la juge Carole Julien, de la Cour supérieure, reprend l’opinion de l’expert en intervention physique et tactique, Mario Berniqué, apparaît pertinent : « […] [216] De façon générale, le policier doit le plus possible recourir au degré de force le plus réduit pour rencontrer son objectif de "dissuader, persuader et obliger à faire ou ne pas faire".
Le degré de force ne peut constituer un raccourci pour obtenir l’effet désiré plus rapidement au détriment d’un exercice de jugement adéquat. [217] Le policier doit être attentif à l’événement et aux réactions du contrevenant. Il utilisera les techniques plus légères telle que l’intervention verbale pour obtenir la collaboration du contrevenant en même temps et après avoir utilisé des techniques plus lourdes. Il cherche à créer une forme d’alliance avec le contrevenant afin de rencontrer ses objectifs avec moins de risques pour celui-ci.
Il cherche la collaboration volontaire de cette personne. [218] L’utilisation de la force physique risque de "criminaliser" l’individu. Il faut causer le moins de dommages avec les meilleurs techniques selon les circonstances. Chaque manœuvre vise un but. [219] Dans ce contexte, le professionnalisme du policier prend tout son sens et valorise son statut dans la société. Son travail requiert sang-froid, contrôle de soi, intelligence, compétence et jugement. En présence d’un comportement résistant, le policier demande la collaboration, explique ce qu’il veut obtenir, vérifie le niveau d’écoute, rassure.
Le policier prend tous les moyens pour éviter l’usage de la force. […] » ( sic ) [119] Cette opinion s’inscrit dans la logique suggérée par le tableau « Problématique de l’emploi de la force », instrument de base enseigné aux policiers lors de leur formation [14] . [120] La situation banale du début de l’intervention se transforme peu à peu en confrontation entre M. AB et les deux agents.
Ceux-ci se devaient alors de réagir de manière à tenter de la désamorcer et même idéalement d’y mettre fin avant qu’elle ne dégénère, car il s’agit précisément du moment où « le sang-froid, le contrôle de soi, l’intelligence, la compétence et le jugement » requis des policiers doivent les placer au-dessus de l’attitude agressive ou provocante du citoyen ordinaire, tenant compte évidemment du degré d’urgence et de danger auxquels ils sont confrontés. [121] En termes concrets, c’est à ce moment que les agents Troke et Théoret se devaient de servir des avertissements précis et non équivoques d’une possible arrestation ou de l’emploi de la force si nécessaire, aux fins de calmer M.
AB ou encore de se retirer, ce qui était toujours possible à ce moment. [122] Selon les agents, l’hypothèse de quitter ne fut jamais envisagée et aucun avertissement autre que celui « d’arrêter de pointer » ou « de se calmer » n’a été donné à M. AB avant d’exercer un contact initial en réaction à ce qu’ils croyaient être devenu un assaut imminent contre eux. [123] De l’avis du Comité, les agents Troke et Théoret ont laissé se détériorer la situation, tout d’abord par une demande de pièces d’identité non justifiée mais surtout en omettant de réagir adéquatement en fonction de l’attitude de M.
AB et de la nature de l’intervention, les obligeant ultimement à procéder à son arrestation en utilisant des moyens coercitifs importants qui auraient pu être évités. [124] Peut-on considérer pour autant, tel que le prétend le Commissaire, qu’il s’agit d’une « arrestation sans droit »? [125] Bien que le plaignant ait été acquitté des accusations de voies de fait et d’entrave, ceci ne signifie pas que l’arrestation, suivant la perception de la situation qu’avaient les policiers à ce moment, était sans droit ou constituait un abus de droit équivalant à une faute de nature déontologique. [126] Le Comité considère que les policiers ont pu avoir, à un certain moment, des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’arrestation, craignant d’être assaillis. [127] De plus, compte tenu des circonstances et de l’arrestation possible, les policiers pouvaient avoir recours à l’usage de la force, si nécessaire. [128] Le Comité conclut que les agents avaient le droit de procéder à l’arrestation et, en conséquence, ils avaient le droit d’utiliser la force, si nécessaire.
Donc, en ce qui a trait aux chefs 3 et 4 de la citation, ils n’ont pas dérogé aux dispositions de l’
article 7 du Code . [129] Par contre, cette force apparaît avoir été utilisée de manière excessive, parce qu’ils n’ont pas tenté au préalable de dissuader M. AB de provoquer ou d’en venir à l’agression, et ce, en l’informant des conséquences possibles de ses gestes. [130] Selon la séquence décrite par les policiers, ils ont eu près d’une minute pour réagir à ce qu’ils constataient devenir une situation potentiellement dangereuse pour leur sécurité, soit à partir du moment où ils entendent M. AB crier dans sa chambre et celui où il se recule « en position d’assaut », après avoir pointé du doigt l’agent Troke. Pourtant, aucun avertissement précis des conséquences
possibles ou des moyens de contrainte physique pouvant être employés n’a été donné pour tenter de faire réaliser au plaignant la disproportion de sa réaction par rapport à l’objet premier de l’intervention. [131] Par la suite, considérant finalement être face à une agression imminente, les agents décident de procéder à un contact initial, encore une fois sans aucun avertissement verbal préalable aux fins de tenter de dissuader.
La situation dégénère. [132] Cette façon de procéder vient en contradiction avec l’enseignement donné aux policiers, tel que déjà décrit dans l’extrait de l’arrêt (sic) Tremblay [15] . [133] Le pouvoir d’exception que possèdent les policiers d’utiliser en toute légitimité la force nécessaire contre autrui, implique de leur part un respect sans faille des étapes préliminaires susceptibles de permettre d’éviter cette option ou, à tout le moins, d’en minimiser l’importance.
Ce ne fut pas le cas dans la présente intervention et ceci constitue plus qu’une erreur de jugement ou d’inexpérience, mais un abus d’autorité dans l’exercice du droit à l’usage de la force. [134] Pour ces motifs, le Comité conclut que les agents Troke et Théoret ont dérogé à l’
article 6 du Code . [ 63 ] En l’espèce, c’est l’article 6 paragraphe 1 [33] du CDPQ qui est pertinent. Il se lit comme suit : 6. Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire. […] [ 64 ] Relativement au premier chef, les agents Théoret et Troke considèrent qu’il est déraisonnable pour le Comité de conclure que l’absence d’avertissements préalable constitue ipso facto un acte dérogatoire à l’article 6 CDP en l’absence de démonstration qu’il s’agit là d’une faute déontologique. [ 65 ] Pour eux, la décision ne laisse aucune marge d’erreur ou de manœuvre à un policier.
Cette décision a pour effet d’établir une norme ou un régime assimilable à celui de la responsabilité absolue alors qu’il est reconnu qu’un policier a le droit de se tromper. [ 66 ] Quant au Commissaire, il soumet qu’il n’y a pas lieu pour le Tribunal de réapprécier la preuve.
Selon lui, c’est l’exercice auquel le convient les agents Théoret et Troke. [ 67 ] Le Comité s’est appuyé sur un jugement rendu en matière civile par la Cour supérieure [34] ainsi que sur le tableau intitulé : Problématique de l’emploi de la force [35] pour en arriver à la conclusion que les policiers auraient pu aviser AB qu’ils allaient utiliser la force au lieu de laisser la situation se détériorer. [ 68 ] Encore une fois, il n’est pas ici question pour le Tribunal de substituer son opinion à celle du Comité.
La question qui doit se poser est celle de savoir si la décision du Comité appartient à l’une des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Il faut donc prêter une attention soignée aux motifs du Comité. Même s’il y a insuffisance des motifs, c’est le résultat qui compte.
Néanmoins, il est permis d’examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat [36] . [ 69 ] Le Comité reproche essentiellement aux agents Théoret et Troke de ne pas avoir averti au préalable AB « […] des conséquences possibles ou des moyens de contrainte physique pouvant être employés […] pour tenter de faire réaliser au plaignant la disproportion de sa réaction par rapport à l’objet premier de l’intervention » (paragr. 130). [ 70 ] Dans un premier temps, le Comité considère que la situation se dégrade après que l’agent Troke eût demandé à AB d’aller chercher une pièce d’identité pour l’émission d’un constat (paragr. 113 à 115). [ 71 ] Lorsque AB revient près des agents, « il présente une attitude de plus en plus belliqueuse » (paragr. 115). [ 72 ] Jusque là, AB n’a commis aucune autre infraction (paragr. 116). [ 73 ] Selon le Comité, c’est à ce moment-là que les deux policiers auraient dû se « servir des avertissements précis et non équivoques d’une possible arrestation ou de l’emploi de la force si nécessaire, aux fins de calmer M.
AB ou encore de retirer, ce qui était toujours possible à ce moment » (paragr. 117 à 121). [ 74 ] Ils auraient dû songer à l’hypothèse de quitter les lieux ou encore de donner un avertissement relatif à l’usage de la force avant d’exercer un constat initial (paragr. 122). [ 75 ] Le Comité est d’avis que les agents ont laissé la situation se détériorer : [ 123 ] (…) tout d’abord par une demande de pièces d’identité non justifiée mais surtout en omettant de réagir adéquatement en fonction de l’attitude de M.
AB et de la nature de l’intervention, les obligeant ultimement à procéder à son arrestation en utilisant les moyens coercitifs importants qui auraient pu être évités. [ 76 ] Après avoir conclu que l’arrestation de AB était justifiée et que les policiers avaient le droit d’utiliser la force nécessaire, le Comité ajoute que cette force a été utilisée de manière excessive parce que les policiers n’ont pas tenté au préalable de dissuader AB de provoquer ou d’en venir à l’agression (paragr. 129).
[ 77 ] Ils avaient suffisamment de temps pour réagir à une situation qui devenait potentiellement dangereuse pour leur sécurité (paragr. 130). [ 78 ] Face à une agression imminente, le Comité reproche aux agents d’avoir initié un contact physique avec AB sans avertissement préalable contrairement aux enseignements de l’« arrêt »
Tremblay (paragr. 131 et 132 ). [ 79 ] Finalement, le Comité en vient à la conclusion suivante [37] : [133] Le pouvoir d’exception que possèdent les policiers d’utiliser en toute légitimité la force nécessaire contre autrui, implique de leur part un respect sans faille des étapes préliminaires susceptibles de permettre d’éviter cette option ou, à tout le moins, d’en minimiser l’importance.
Ce ne fut pas le cas dans la présente intervention et ceci constitue plus qu’une erreur de jugement ou d’inexpérience, mais un abus d’autorité dans l’exercice du droit à l’usage de la force. [ 80 ] Afin de déterminer s’il s’agit d’une issue possible au regard des faits et du droit, le Tribunal peut examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat [38] . [ 81 ] Tout d’abord les faits. Force est de constater que le Comité se méprend lors de son analyse des faits qu’il a lui-même résumés et retenus aux paragraphes 43 et suivants. [ 82 ] Selon la version de la
partie policière (que le Comité considère comme crédible par rapport à celle de AB (paragr. 81 à 97)) jusqu’à ce que AB aille dans sa chambre pour fournir une pièce d’identité, il utilisait un ton ferme mais poli (paragr. 50). [ 83 ] C’est alors qu’il est dans sa chambre que AB change d’attitude (paragr. 56). Qu’il nous soit permis de reproduire à nouveau ce qu’a écrit le Comité à ce sujet : [57] Alors qu’ils discutent entre eux de la raison de cette attitude, M. AB revient vers le vestibule avec un portefeuille dans la main gauche. [58] Il leur demande de quoi ils parlent, d’un ton agressif.
L’agent Troke rétorque qu’ils discutent entre eux de la situation. [59] M. AB devient alors en colère et mentionne qu’on ne viendra pas lui dire quoi faire chez lui, tout en pointant du doigt le visage de l’agent Troke à moins de 20 centimètres. [60] Selon les agents, M. AB pointe de cette façon durant environ 45 secondes, tout en menaçant. L’agent Troke l’enjoint de cesser de pointer à trois reprises. L’agente Théoret lui demande de se calmer. [61] M. AB semble dans un autre monde. Son fils, qui se trouvait jusque-là dans le salon, s’approche pour tenter de le calmer : « Arrête, papa.
Calme-toi, ça va mal finir. » [62] M. AB ne réagit pas.
Soudain, son langage corporel se modifie : il se recule et prend, ce que les agents qualifient et décrivent comme étant une position d’assaut imminent : centre de gravité baissé, bras le long du corps, poings fermés, pieds écartés, respiration profonde. [63] Les deux agents décident alors, sans autre échange verbal, de tenter un contact initial en posant chacun leurs mains sur ses bras, au niveau du coude et de l’avant-bras. [64] Ils expliquent vouloir à ce moment tenter de contrôler la situation et éviter la possible attaque qu’ils perçoivent, pour ensuite mettre M.
AB en état d’arrestation sur place ou l’accuser par voie de sommation plus tard. [65] L’effet escompté n’est pas rencontré. Dès que les agents prennent M. AB par les bras, celui-ci explose et les repousse sur le mur. [ 84 ] Relativement à la possibilité pour les policiers de se retirer le Comité résume ainsi le témoignage des agents : [80] Les deux agents précisent également ne pas avoir envisagé la possibilité de se retirer des lieux avant d’être confrontés à l’imminence d’un assaut par M.
AB, n’ayant eu, selon eux, aucun motif justifiant un retrait, soit en raison de la rapidité avec laquelle se déroulait l’évènement, soit en raison de l’attitude de M.
AB qui ne suggérait pas une telle initiative avant la menace d’assaut ou, face à cette menace, en raison de la localisation de l’entrée du logement qui ne permettait pas de se retourner et de sortir en sécurité en empruntant l’escalier. [ 85 ] Force est de constater que le Comité omet de tenir compte des faits importants, voire cruciaux, qu’il a lui-même retenus. [ 86 ] À la demande des policiers, AB accepte de fournir une pièce d’identité et se rend dans sa chambre (paragr. 55). C’est là qu’il crie et sacre (paragr. 56).
Puis, il adopte un ton agressif, se met en colère et pointe du doigt le visage de l’agent Troke (paragr. 58 et 59). Jusque-là, il n’a commis aucune infraction (paragr. 116). [ 87 ] Alors pourquoi affirmer au paragraphe 121 « que les agents Troke et Théoret se devraient de servir des avertissements précis et non équivoques d’une possible arrestation … »? L’arrêter pour quelle raison s’il n’a commis aucune infraction? Les conditions d’ouverture d’une arrestation sans mandat pour défaut d’identification n’étaient pas satisfaites (art. 74 CPP). Aucune infraction au Code criminel n’avait été commise.
Aucune autre loi à caractère pénal ou règlement municipal n’avait été violé. [ 88 ] Le Comité reproche aux agents de ne pas s’être retirés alors que c’était toujours possible de le faire (paragr. 121 et 122). Pourtant, au paragraphe 80, les agents Théoret et Troke expliquent pourquoi ils n’ont pas songé à quitter les lieux. Cette explication n’a pas été écartée par le Comité qui, curieusement, n’en tient pas compte lors de l’analyse de la faute déontologique.
[ 89 ] Dans son analyse, le Comité laisse entendre qu’il était possible de s’adresser à AB afin de lui faire entendre raison. Un avertissement précis et non équivoque aurait calmé AB (paragr. 121 et 122). Les agents ont omis de réagir adéquatement en fonction de l’attitude de AB (paragr. 123). Encore une fois, le Comité fait fi des faits mis en preuve qui démontrent que AB n’était aucunement réceptif aux efforts de communication des deux agents : [59] M.
AB devient alors en colère et mentionne qu’on ne viendra pas lui dire quoi faire chez lui, tout en pointant du doigt le visage de l’agent Troke à moins de 20 centimètres. [60] Selon les agents, M. AB pointe de cette façon durant environ 45 secondes, tout en menaçant. L’agent Troke l’enjoint de cesser de pointer à trois reprises. L’agente Théoret lui demande de se calmer. [61] M. AB semble dans un autre monde. Son fils, qui se trouvait jusque-là dans le salon, s’approche pour tenter de le calmer : « Arrête, papa. Calme-toi, ça va mal finir. » [62] M. AB ne réagit pas.
Soudain, son langage corporel se modifie : il se recule et prend, ce que les agents qualifient et décrivent comme étant une position d’assaut imminent : centre de gravité baissé, bras le long du corps, poings fermés, pieds écartés, respiration profonde. [ 90 ] Comment le Comité peut-il reprocher aux policiers l’absence d’avertissements préalables (par 129, 130 et 131) alors que AB est dans sa bulle et qu’il ne réagit ni aux propos des policiers ni à ceux de son fils qui l’invite à se calmer?
D’ailleurs, selon le tableau C-8, lorsque le policier opte pour une intervention verbale, il n’est pas limité à l’avertissement. Il peut fort bien opter pour la persuasion, comme en l’espèce. [ 91 ] L’exercice auquel s’est prêté le Tribunal n’en est pas un d’interprétation des faits. Le Tribunal a pu cependant constater que l’appréciation des faits par le Comité est clairement erronée.
Force est de constater que le raisonnement suivi et les inférences du Comité ne respectent pas les faits mis en preuve et retenus par le Comité. [ 92 ] D’autres erreurs, celles-là d’ordre juridique, sont présentes et elles sont majeures, car elles conduisent le Comité à une issue qui n’est pas acceptable eu égard aux faits et au droit applicable. [ 93 ] Le Comité considère que les étapes préliminaires à l’usage de la force doivent être respectées « sans faille » (paragr. 133).
De ce fait, il érige en obligation de résultat les diverses étapes précédant l’usage de la force, dont l’avertissement verbal préalable (paragr. 131). Or, « [l]es policiers n’assument pas une obligation de résultat dans l’exercice de leurs fonctions » [39] . Il leur est même permis de faire erreur [40] . [ 94 ] De plus, le tableau intitulé « Problématique de l’emploi de la force » (pièce C-8) constitue en quelque sorte un guide et non une norme stricte.
Au bas du tableau il est écrit : «Le policier ne doit pas nécessairement et obligatoirement suivre successivement chacun des niveaux de force policière mais plutôt s’adapter à la situation en utilisant le niveau, le type et le degré de force qui lui semble le plus raisonnable compte tenu de la résistance du contrevenant et de l’ensemble des circonstances (ascenseur vs. escalier)». [Soulignement ajouté] [ 95 ] On retrouve également la note suivante : «Quelque soit le niveau ou le type de force utilisé, le policier doit toujours envisager la possibilité de se retirer lorsque cela lui semble plus approprié et qu’il lui est possible de le faire». [Soulignement ajouté] [ 96 ] Le tableau fait donc appel à la faculté de discernement du policier. [ 97 ] Quant au jugement de la Cour supérieure, dans l’affaire Tremblay [41] , il s’agissait d’une poursuite en dommages-intérêts contre des policiers.
Madame Tremblay reprochait aux policiers d’avoir utilisé une force excessive lors de son arrestation pour avoir troublé la paix. Tremblay aurait été malmené par les policiers et aurait subi des blessures corporelles. [ 98 ] La juge Julien souligne au paragraphe 161 : « Il suffit pour la victime de prouver une faute simple. La preuve d’une faute lourde ou intentionnelle, de négligence grossière ou de malice n’est pas exigée ».
La juge Julien n’avait pas à se prononcer sur l’aspect déontologique de la conduite des policiers. [ 99 ] Quoi qu’il en soit, il n’y a rien dans le jugement Tremblay qui permet au Comité d’affirmer catégoriquement que le policier doit, avant « d’utiliser en toute légitimité la force nécessaire contre autrui », respecter « sans faille [les] étapes préliminaires susceptibles de permettre d’éviter cette option (…) » (paragr. 133). [ 100 ] Si tant est qu’on puisse légalement se servir de l’opinion d’un expert ayant témoigné dans un autre dossier, encore faut-il citer l’opinion de cet expert dans son contexte. [ 101 ] D’aucune manière, l’expert Mario Berniqué n’a-t-il laissé entendre que le recours à l’avertissement était un passage préliminaire obligé avant de passer à l’utilisation de la force physique. [ 102 ] Les extraits suivants, tirés du témoignage de M.
Berniqué et reproduits par la juge Julien, méritent d’être reproduits : [204] Le principe cardinal à respecter est de moduler le degré de force utilisée en fonction du niveau de résistance du contrevenant, de
certains facteurs intrinsèques à celui-ci et des circonstances particulières présentes lors de l’intervention. Il s’agit donc d’exercer un véritable jugement professionnel . [205] Le policier doit s’adapter à la situation en recourant au niveau, au type et au degré de force qui lui semble raisonnable lors de son intervention initiale et ensuite selon le degré de collaboration obtenue du contrevenant. [206] Les niveaux de force varient de la seule présence du policier jusqu’à l’arrêt d’agir en passant par l’intervention verbale, l’invitation physique et la coercition. [207] Les types de force utilisée résident dans les moyens et outils à la disposition du policier. À
titre d’exemple, l’aspect dissuasif de la présence policière consiste dans le rappel de son autorité : l’uniforme, l’équipement, les effectifs. Ceci peut suffire à dissuader le contrevenant d’agir et à le persuader de collaborer. [208] L’intervention verbale implique le recours à la persuasion , à l’avertissement , à l’imposition d’un ordre .
Ajoutée à l’impact des symboles de l’autorité policière, l’intervention verbale peut suffire « à dissuader, à persuader et à obliger » le contrevenant qui aurait d’abord refusé d’obtempérer. [209] L’invitation physique consiste dans une forme de contact initial et à la technique d’escorte . Elle peut être appropriée si le contrevenant persiste dans son refus d’obéir à l’intervention verbale du policier . [210] Ces trois niveaux de force, présence , intervention verbale et invitation physique ne présentent aucun risque de dommages pour le contrevenant.
Ils doivent être privilégiés à moins de circonstances particulières, de facteurs intrinsèques au contrevenant et de son niveau de résistance.
Aussi, l’invitation physique peut suffire même en cas d’un plus grand niveau de résistance si par ailleurs les facteurs personnels au contrevenant et les circonstances s’y prêtent . [211] La coercition impose une gradation dans l’utilisation des moyens disponibles : techniques légères à mains nues (techniques de transport, de contrôle articulaire, de diversion), agent inflammatoire (le poivre de Cayenne), les techniques puissantes à mains nues (technique de diversion, amenées au sol, contrôle par l’encolure), le recours aux armes intermédiaires (bouclier, levier). Il s’agit de limiter les mouvements.
La diversion permet de gagner du temps. [212] La coercition peut être requise au cas d’un refus persistant d’obtempérer, de résistance physique passive, de résistance physique défensive et d’agression physique. [213] L’arrêt d’agir implique l’utilisation des techniques de coercition et celle des armes à feu. Il s’agit du niveau de force le plus élevé et il implique le plus haut niveau de risque pour le contrevenant. Il est réservé aux cas d’agression physique grave. [214] Berniqué rappelle que le niveau de résistance du contrevenant n’est pas une donnée statique .
Elle évolue au cours de l’intervention policière et oblige le policier à adapter l’utilisation de la force : niveaux, types et degrés. [215] Le degré de force est évalué en fonction des dommages susceptibles d’être causés au contrevenant. [Soulignements ajoutés] [ 103 ] Un peu plus loin, la juge Julien ajoute : [222] Il faut maintenant considérer quels sont les facteurs intrinsèques et les circonstances particulières qui influent sur l’ampleur de la force au-delà du niveau de résistance du contrevenant. [223] Les facteurs intrinsèques sont propres à celui-ci : âge, sexe, morphologie, qualités physiques, qualités techniques, etc. [224] Les circonstances particulières sont l’imminence d’un danger, la présence de blessures, les conditions climatiques, l’éclairage, l’équipement disponible, la présence de plusieurs suspects, la proximité d’une arme à feu, des connaissances particulières, etc. [225] Il s’agit donc de facteurs susceptibles de faire varier le niveau de dangerosité lié à l’intervention policière et à l’urgence d’agir . [Soulignements ajoutés] [ 104 ] Les longs extraits ci-haut reproduits ne peuvent, d’aucune façon, conduire un lecteur raisonnable à l’affirmation contenue au paragraphe 133 de la décision du Comité. [ 105 ] Il peut arriver qu’un policier soit confronté à une situation où la résistance du contrevenant nécessite un niveau d’intervention où il doit être coercitif ou encore qu’il doit arrêter l’agression physique grave dont il est témoin.
Il est alors inimaginable qu’il suive « sans faille » les étapes préliminaires susceptibles de permettre d’éviter cette option. L’urgence d’agir doit alors le guider. [ 106 ] Bien entendu, lorsqu’il intervient, le policier doit exercer un jugement professionnel adéquat [42] . « L’utilisation de la force physique et la contrainte doivent être modulées en fonction du minimum requis pour atteindre l’objectif légitime visé par l’intervention policière » [43] . [ 107 ] Revenons maintenant au cas en l’espèce. L’agent Troke enjoint AB de cesser de le pointer, et ce, à trois reprises.
L’agent Théoret lui demande de se calmer (paragr. 60). AB est dans un autre monde (paragr. 61). Il ne réagit pas aux propos des policiers et de son fils (paragr. 62). Soudain, son langage corporel se modifie (paragr. 62). Les agents perçoivent un assaut imminent (paragr. 62). Afin de contrôler la situation et éviter une possible attaque de AB, ils initient un contact en posant chacun leurs mains sur les bras de AB (paragr. 63 et 64). Malheureusement, l’effet escompté n’est pas rencontré et la situation dégénère (paragr. 65, 66 et suiv.).
[ 108 ] Si l’on s’en remet au tableau C-8 et aux enseignements du jugement Tremblay , les agents Théoret et Troke étaient face à un individu agressif qui refusait d’obtempérer. Ils ont d’abord tenté de le persuader (intervention verbale) pour, par la suite, initier un contact, car ils craignaient un assaut de la part de l’individu (invitation physique). [ 109 ] Ils ont adopté un niveau de force correspondant au niveau de résistance du contrevenant, tel que le prescrit le tableau C-8.
Où est l’abus d’autorité? [ 110 ] Le Comité a reproché aux policiers de ne pas avoir opté pour un « type » de force (avertissement) que les circonstances particulières de l’espèce ne justifiaient pas. [ 111 ] Comme l’a écrit notre ex-collègue le juge Vauclair, maintenant juge à la Cour d’appel : « [192] (…) le juge des faits doit évaluer la perception du policier avec l’ensemble des circonstances au moment où la force est utilisée. [193] (…) Il faut se garder d’évaluer l’action policière en donnant trop de poids au recul confortable qu’offre la quiétude d’un bureau, par opposition à l’action de la rue.
Quoique dans un contexte de responsabilité civile, la Cour suprême a reconnu qu’il est facile de tomber dans ce piège alors que le véritable test est d’évaluer l’action au moment où elle se déroule. » [44] [ 112 ] Ici la décision du Comité n’est pas acceptable car elle ne peut se justifier au regard des faits et du droit ( Dunsmuir , précité, paragr. 47 ). La justification invoquée par le Comité est totalement inacceptable. La conclusion retenue ne fait pas
partie des issues possibles acceptables. C – Troisième question en litige [ 113 ] Puisque les agents Théoret et Troke n’ont commis aucune faute déontologique, aucune sanction n’aurait dû leur être imposée. Pour ces motifs, le Tribunal : ACCUEILLE le présent appel; INFIRME en
partie la décision rendue le 15 août 2013 par le Comité de déontologie policière dans le dossier C-2012-3814-3; MODIFIE les paragraphes 136 et 13
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