2019 QCCA 1532, 2019 QCCA 1532
Opinion
S.L. c. Sa.B. 2019 QCCA 1532 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028553-196 ( 500-14-055707-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT S... L... Me LOUIS DESSUREAULT ( Robinson Sheppard Shapiro )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Sa... B... Me MARIE-NOËL DOUVILLE ( Laframboise Gutkin )
PARTIE MISE EN CAUSE L'officier de la publicité des droits du bureau de la circonscription foncière de Montréal L’offi er de la publicité des droits du bureau de la circonscription foncière de laval ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 9 août 2019 par l’honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure , district de Montréal .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 16 Identification du dossier et des avocats. 10 h 18 Argumentation de Me Dessureault. 10 h 33 Argumentation de Me Douville. 10 h 48 Réplique de Me Dessureault. 10 h 50 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 56 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’ex-conjointe du requérant a publié, sur deux immeubles lui appartenant, une hypothèque légale découlant du jugement entérinant l’entente intervenue sur les mesures accessoires à leur divorce.
Celles-ci prévoient notamment le versement de pensions alimentaires totalisant environ 15 000 $ par mois, pour une période de vingt ans. [ 2 ] Invoquant l’abus de droit et le préjudice important qu’entraînent ces inscriptions, le requérant en a demandé la radiation et, subsidiairement, a offert d’y substituer une garantie équivalente à trois mois de pension alimentaire. [ 3 ] Le juge d’instance a rejeté tant sa demande de radiation que celle de substituer une garantie à l’hypothèque légale. [ 4 ] J’estime que les questions soulevées par le pourvoi que souhaite introduire le requérant méritent l’attention de la Cour et justifient l’octroi de la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure du 9 août 2019; ET PROCÉDANT À GÉRER L’INSTANCE : [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 octobre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 décembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes ; [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de
ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 12 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du dossier. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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