2013 QCCA 904, 2013 QCCA 904
Opinion
Droit de la famille — 131336 2013 QCCA 904 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023131-121 (500-12-302355-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A PIERRE J. DALPHOND, J.C.A JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTE – INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE M... J... Me Claude Lapointe KOUNADIS PERREAULT INTIMÉ – APPELANT INCIDENT AVOCATE S... K... Me Nicole Durand JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L. En appel d'un jugement rendu le 26 octobre 2012 par l'honorable Louis Crête de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Familial – Mesures accessoires
Greffière de l'audience : Elena Captari Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 37 : Début de l’audience. 9 h 37 : Argumentation de Me Lapointe. 10 h 09 : Argumentation de Me Durand. 10 h 34 : Réplique de Me Lapointe. 10 h 39 : Suspension de l'audience. 10 h 49 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 50 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière de l'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui rejette sa demande pour une somme globale de 150 000 $ dans le cadre du divorce des parties.
L’intimé forme un appel incident à l’encontre de la conclusion du jugement selon laquelle seule la plus-value de son investissement sur la résidence se qualifie à
titre de déduction. LE CONTEXTE [ 2 ] Les parties se sont rencontrées en 1988. L’intimé était alors âgé de 49 ans et l’appelante, de 43 ans. Peu après, elles débutent la cohabitation et se marient en mai 1993, adoptant alors le régime matrimonial de la séparation de biens. [ 3 ] Les parties cessent de faire vie commune en 2008 et l’intimé entreprend des procédures en divorce en 2010.
[ 4 ] Durant la vie commune, les parties résident successivement dans trois résidences et les produits de la vente de chacune servent à acheter la résidence suivante. À la suite de la séparation, les parties conviennent rapidement de vendre l’unité en copropriété qui servait de résidence du couple à ce moment. Sa vente a eu lieu le 1 er septembre 2010.
Les parties ont aussi convenu des mesures accessoires, essentiellement le partage du patrimoine familial sauf le produit net de la vente de l’unité qui a été consigné de consentement chez un notaire. [ 5 ] Le litige devant le juge de la Cour supérieure portait sur deux questions : le partage du produit net de la vente de la résidence familiale et la demande de l’appelante pour une somme globale de 150 000 $. LE JUGEMENT [ 6 ] Le juge a conclu que l’intimé avait droit à une déduction pour la valeur de la résidence possédée avant le mariage ( art. 418 C.c.Q. ).
L’intimé avait utilisé le produit de la vente de la résidence qu’il possédait avant le mariage pour l’achat et la rénovation des résidences familiales subséquentes. Par voie de conséquence, le juge a ordonné que le produit net, 591 340 $, soit ainsi partagé : intimé 463 121,50 $ et appelante 128 218,50 $. [ 7 ] Quant à la somme globale, il la rejette en ces termes : [71] À partir de là, Mme J... travaillera à temps plein et à son compte comme clinicienne en psychologie avec une clientèle variée qui lui est propre: CSST, IVAC et clientèle privée.
Depuis ce temps, au-delà de ses déménagements tant de résidences que d’adresses professionnelles et après sa séparation d’avec M. K..., Mme J... a été en mesure de subvenir à ses propres besoins, même si ses revenus demeurent relativement modestes pour une professionnelle, si l’on se fie à ses déclarations de revenus. À
titre indicatif, son formulaire III assermenté le 6 mars 2012 montre chez elle des revenus totaux de $40,026.62 par année. Le formulaire III de M. K... fait, quant à lui, état de revenus de $32,132.40 par année. [72] L’écart entre les revenus des deux parties n’est pas à ce point significatif pour justifier le paiement d’une pension alimentaire d’un côté ou de l’autre.
On ne peut pas non plus conclure que Mme J... serait maintenant tombée dans une situation financière précaire qui pourrait résulter du mariage ou de son échec. [73] Nous ne sommes pas dans cette affaire en présence d’un mariage dit " traditionnel " où l’épouse aurait pendant longtemps renoncé à travailler à l’extérieur de la maison pour pouvoir s’occuper de ses enfants. Ici, les parties se sont mariées à un moment où M. K... avait 54 ans, où il était divorcé et où ses enfants allaient bientôt être autonomes.
Quant à Mme J..., elle s’est mariée avec le demandeur à 47 ans, elle était également divorcée et ses enfants étaient eux aussi sur le point d’être autonomes. [74] Enfin, contrairement à une situation de mariage dit traditionnel, les deux époux ont continué de travailler durant le mariage et si Mme J... a collaboré avec M.
K... dans son entreprise [la compagnie A] sans rémunération significative à l’époque, ce fait n’a pas affecté à terme sa capacité de travailler, d’être autonome financièrement et de gagner décemment sa vie par la suite. [75] Dans ces circonstances, il est assez clair que Mme J... n’est pas dans une situation financière précaire telle qu’il y aurait lieu d’ordonner à M. K... de lui payer une somme globale pour tenir lieu d’aliments. Le tribunal note que Mme J... n’a pas demandé de pension alimentaire, sans doute parce qu’elle a estimé ne pas pouvoir en démontrer la justification.
LES MOYENS D’APPEL [ 8 ] L’appelante conteste le refus d’octroi d’une somme globale, tout en la réduisant à un montant de 100 000 $.
Elle fait valoir que le juge a erré en droit en considérant comme nécessaire à son octroi la preuve d’un besoin alimentaire périodique, alors que celle-ci était demandée afin de lui permettre d’acquérir possiblement une propriété, des meubles, un nouveau véhicule et une certaine sécurité pour l’avenir. [ 9 ] L’intimé rétorque essentiellement que la preuve n’a pas été faite du besoin d’une somme globale et que, de toute façon, l’appelante ressort du mariage avec une position économique acceptable.
L’ANALYSE [ 10 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’intervenir puisque le juge de première instance a retenu une interprétation trop restrictive des dispositions de la
Loi sur le divorce , L.R.C. (1985), c. 3 (2 e suppl.) en matière d’ordonnance alimentaire, notamment sous forme d’une somme globale, évacuant l’analyse globale de la situation des parties à la suite de la rupture, commettant ainsi une erreur de droit révisable. [ 11 ] L’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce énonce :
15.2
(1) Sur demande des époux ou de l’und’eux, le tribunal compétent peut rendre uneordonnance enjoignant à un époux de garantir oude verser, ou de garantir et de verser, laprestation, sous forme de capital, de pension oudes deux, qu’il estime raisonnable pour lesaliments de l’autre époux. […] 15.2
(1) A court of competent jurisdiction may,on application by either or both spouses, make anorder requiring a spouse to secure or pay, or tosecure and pay, such lump sum or periodic sums,or such lump sum and periodic sums, as the courtthinks reasonable for the support of the otherspouse. …
(4) En rendant une ordonnance ou uneordonnance provisoire au
titre du présent article,le tribunal tient compte des ressources, desbesoins et, d’une façon générale, de la situationde chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours decelle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou toutarrangement alimentaire au profit de l’un oul’autre des époux. […]
(4) In making an order under subsection (1) or aninterim order under subsection (2), the courtshall take into consideration the condition,means, needs and other circumstances of eachspouse, including (
a) the length of time the spouses cohabited; (
b) the functions performed by each spouseduring cohabitation; and (
c) any order, agreement or arrangementrelating to support of either spouse. …
(6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoirerendue pour les aliments d’un époux au
titre duprésent
article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou lesinconvénients économiques qui découlent, pourles époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquenceséconomiques qui découlent du soin de tout enfantà charge, en sus de toute obligation alimentairerelative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique quel’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible,l’indépendance économique de chacun d’euxdans un délai raisonnable.
(6) An order made under subsection (1) or aninterim order under subsection (2) that providesfor the support of a spouse should (
a) recognize any economic advantages ordisadvantages to the spouses arising from themarriage or its breakdown; (
b) apportion between the spouses anyfinancial consequences arising from the care ofany child of the marriage over and above anyobligation for the support of any child of themarriage; (
c) relieve any economic hardship of thespouses arising from the breakdown of themarriage; and (
d) in so far as practicable, promote theeconomic self-sufficiency of each spouse withina reasonable period of time.[12] La Cour suprême enseigne dans Bracklow c. Bracklow, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 420, que les critères énoncésaux paragraphes (4) et (6) de l’article 15.2 forment un tout et s’apprécient ensemble : 35 L’arrêt Moge, précité, établit la méthode à suivre pour régler un litige en matière d’obligation alimentaire. Ce sont les objectifsde l’ordonnance alimentaire, définis par la
Loi sur le divorce, qui servent de point de départ: (1) la prise en compte des avantages ou desinconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec, (2) la répartition du fardeau économique découlant du soin de toutenfant à charge, (3) l’aplanissement de toute difficulté économique causée par l’échec du mariage, et (4) la promotion de l’indépendance
économique des époux: par. 15.2(6). Aucun objectif en particulier n’est prédominant; il faut tous les avoir à l’esprit. Ces objectifsreflètent la dynamique variée des nombreuses formes singulières de relation maritale. 36 Compte tenu de ces objectifs, la cour doit prendre en considération les facteurs énoncés au par. 15.2(4) de la
Loi sur le divorce. En général, elle doit tenir compte des «ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux». Cetteévaluation porte notamment sur la durée de la cohabitation des époux, les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci et touteordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire. Selon les circonstances, certains facteurs peuvent l’emporter sur d’autres. Dans des cas où il est possible de déterminer l’importance de la perte économique, les facteurs compensatoires peuvent être ce quicompte le plus.
Par ailleurs, [TRADUCTION] «dans les causes où il n’est pas possible de mesurer l’ampleur de la perte économique del’époux désavantagé […] la cour considère les besoins et le niveau de vie comme critères premiers, avec la capacité de payer de l’autre partie»: Ross c. Ross (1995), (NB CA), 168 R.N.-B. (2e) 147 (C.A.), à la p. 156, le juge Bastarache (maintenant jugede notre Cour). Il n’y a pas de règle absolue.
Le juge doit tenir compte de tous les facteurs à la lumière des objectifs mentionnés del’obligation alimentaire et exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à atténuer équitablement les conséquences néfastes de l’échecdu mariage. [13] Dans Droit de la famille — 103422, 2010 QCCA 2309, on peut lire sur les cas d’octroi d’une somme globale : [56] Dans G.L. c. N.F., [ (QC CA), J.E. 2004-1189 (C.A.)], j'écrivais sur la notion de somme globale : [73] La somme globale, appelée aussi somme forfaitaire, est de nature alimentaire et attribuée en fonction des besoins et des moyensdes parties.
Elle peut être accordée pour combler des besoins immédiats (meubles, maison, auto, …), pour faciliter la sécurité financièrefuture, pour acquitter certaines dettes, pour mettre un point final à l'obligation alimentaire ou pour répartir équitablement lesinconvénients financiers découlant de l'échec du mariage (Droit de la famille – 1931, (QC CA), [1994] R.J.Q. 2903(C.A.)). Elle n'est pas exceptionnelle. [je souligne] [57] Bien que l’octroi d’une somme globale ne soit pas exceptionnel, ce n’est cependant pas la norme.
Un soutien périodique estsouvent préféré s'il n'y a pas de besoins particuliers non récurrents à combler. [14] Dans Droit de la famille — 121300, 2012 QCCA 1017, la Cour reprend ce thème : [27] La somme globale est de nature alimentaire ce qui entraîne qu’elle doit être attribuée selon les moyens du débiteur et les besoinsdu créancier. Les raisons qui justifient d'accorder une somme globale sont multiples. La Cour a formulé une énumération non exhaustivedans l’arrêt Droit de la famille – 2091.
Entre autres, la somme globale peut servir à couvrir les frais pour se reloger, le paiement deshonoraires des avocats, ou encore, à assurer la sécurité financière future du créancier alimentaire. [notes omises] [15] Pour établir la quotité d’une somme globale, il faut tenir compte, notamment, des montants reçus à la suite du partage dupatrimoine familial. Il faut aussi tenir compte de la capacité de payer de l’autre
partie et des autres actifs. [16] Au moment du divorce, après plus de 20 ans de cohabitation, l’appelante a 66 ans et l’intimé, 72. La première travaille toujourspour générer des revenus d’environ 22 000 $ par année (42 000 $ avec les pensions de retraite); la valeur totale de ses actifs, aprèsrépartition du patrimoine familial, est de 400 732 $, incluant des placements liquides d’environ 75 000 $ et un FEER de 249 000 $.
Ledeuxième est retraité depuis 2004 et reçoit des prestations annuelles totalisant 32 000 $; la valeur totale de ses actifs, après répartition dupatrimoine familial, est de 888 683 $, incluant des placements liquides de plus de 300 000 $, une résidence de 290 000 $ et un FEER de250 000 $. [17] Au soutien de sa demande pour une somme globale, voici ce que l’appelante déclarait devant le juge de première instance : R. Oui.
Alors je considère tout d’abord qu’après cinq (5) ans de vie commune et dix-sept (17) ans de mariage, donc vingt-deux (22)ans à vivre avec S..., considérant que tout a été mis en commun, que j’ai droit à la moitié du condo. Maintenant, avec Maître Lapointe, ona regardé, actuellement vous avez les montants de mon argent que je dispose, ces deux (2) années que j’ai passées ont été excessivementstressantes avec moi.
Si j’avais pas eu mes enfants... (le témoin pleure)... je suis désolée... ma fille est propriétaire d’un petit triplex et ilshabitent le bas et puis il y a deux (2) petits logements et depuis le mois d’août 2010, j’habite là. Je paye, c’est un trois et demi (3½), jepaye quatre cents dollars ($400) de loyer mais ma fille pouvait le louer à huit cents dollars ($800) si elle voulait. Et donc, j’aiabsolument rien fait, je ne suis pas sortie, je ne me suis pas acheté de vêtements, mes petits-enfants, je leur ai offert le minimum decadeaux. Mon auto est vieille d’onze (11) ans, je suis insécure avec.
Je voudrais pouvoir m’acheter un condo, vous savez, un trois etdemi (3½) là, c’est pas grand. [...] R. [….] Alors qu'aujourd'hui, je reçois environ dix-sept mille dollars ($17,000) du gouvernement fédéral et provincial et puis je vaisavoir soixante-sept (67) ans cet été et puis je considère que j'ai le droit d'aller à la retraite et puis combien de temps je vais vivre? Je lesais absolument pas, même si j'ai été opérée du cœur, je tiens à rester en bonne santé malgré tout et à prendre soin de moi.
Alors tout ceque… les dépenses qu'on a essayées de voir sont, si vous voulez, des dépenses anticipées. […] PAR Me LAPOINTE Q Alors Madame, si on récapitule, au niveau de la somme globale, vous la demandez pour... R Moi, ce que j’aimerais, c’est pouvoir m’acheter un condo mais ça, je vais décider avec mon conseiller financier. En fait, ce que jevoudrais avoir, c’est au moins un logement, un quatre et demi (4½) pour que je puisse recevoir mes petits-enfants, j’ai quatre (4) petits-
enfants et j’aimerais être plus près d’eux et pendant qu’ils sont encore petits. Et je voudrais pouvoir, c’est ça, avec un peu plus de confort. [ 18 ] De l’ensemble de la preuve, il ressort que l’appelante a demandé une somme globale de 150 000 $ pour se rapprocher d’un niveau de vie comparable à celui dont elle jouissait avant la séparation, notamment redevenir propriétaire de son lieu de résidence, et pour assurer sa sécurité économique au moment de la retraite qui ne saurait tarder en raison de son âge et de sa santé précaire.
Avec égards pour l’avocate de l’intimé, la preuve au dossier, vue dans sa globalité, démontrait suffisamment les besoins que l’appelante invoquait au soutien de sa demande. [ 19 ] Dans les circonstances, le juge de première instance a eu tort de refuser d’attribuer une somme globale à l’appelante. L’échec du mariage l’a, en effet, laissée dans une situation précaire.
Sa part du patrimoine familial et ses autres actifs ne lui permettent pas d’envisager à la fois l’achat d’une résidence, même modeste, le paiement de ses honoraires judiciaires et la conservation de ses économies pour assurer sa sécurité future sans continuer de travailler. Sa situation fait ici contraste avec celle de l’intimé. [ 20 ] Avec les plus grands égards, le juge de première instance a sous-estimé les besoins de l’appelante en les réduisant au simple besoin d’aliments pour vivre quotidiennement.
Une somme globale de 100 000 $ doit être accordée, montant que l’intimé a les moyens et liquidités suffisantes pour acquitter sans délai. [ 21 ] Quant à l'appel incident, il est sans fondement. Pour ces motifs, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE l'appel principal; [ 23 ] INFIRME en
partie le jugement de la Cour supérieure; [ 24 ] CONDAMNE l'intimé à verser à l'appelante 100 000 $ à
titre de somme globale dans les 30 jours du présent arrêt; [ 25 ] REJETTE l'appel incident; [ 26 ] LE TOUT sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A PIERRE J. DALPHOND, J.C.A JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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