2011 QCCQ 7704, 2011 QCCQ 7704
Opinion
9082-9771 Québec inc. (Automobile du Plateau) c. Poirier 2011 QCCQ 7704 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052925-103 DATE : 3 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9082-9771 QUÉBEC INC. faisant affaire sous la raison sociale AUTOMOBILE DU PLATEAU, 1223, boul. Raymond, Québec (Québec) G0A 2k0 Demanderesse c.
MAGELLA POIRIER, […], Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 771,91 $ du défendeur à la suite de la réparation du véhicule de ce dernier.
LES FAITS [ 2 ] Le demandeur a loué un Dodge Caravan 2005 du concessionnaire JD Dodge Chrysler Jeep ltée. [ 3 ] Le 2 septembre 2009, il se rend chez le concessionnaire automobile qui réalise à ce moment une préinspection du véhicule avant qu'il soit remis le 13 octobre suivant. [ 4 ] Il est alors noté qu'il y a un trou dans le pare-chocs arrière et une bosse sur la porte avant côté passager.
Le défendeur convient avec le concessionnaire qu'il fera réaliser la réparation requise et qu'il obtiendra le paiement de son assureur. [ 5 ] Le défendeur se rend au Garage Généreux à Val-Bélair et affirme avoir fait faire une estimation à cet endroit au prix d'environ 500 $.
Par ailleurs, il ne produit aucun document à cet égard. [ 6 ] Le 13 octobre, il remet le véhicule au concessionnaire qui lui propose de le faire réparer par une entreprise avec laquelle elle transige régulièrement, soit la demanderesse, Automobile du Plateau. [ 7 ] Le 14 octobre 2009, monsieur Michel Dorion, évaluateur en matière de dommages chez la Capitale assurance, l'assureur du défendeur, se rend chez Automobile du Plateau.
Monsieur Dorion évalue la réparation au montant 1 771,81 $. [ 8 ] Automobile du Plateau procède à la réparation et requiert le paiement du défendeur lequel reçoit un chèque de son assureur le 17 mai 2010 au montant de 1 771,81 $. [ 9 ] Ce chèque est fait conjointement au défendeur, Magella Poirier, à Services Financiers Chrysler Canada ainsi qu'à Autoduplateau. [ 10 ] Le défendeur choisit de ne pas encaisser ce chèque, car il est d'avis que le montant de la réparation est trop élevé par rapport à l'estimation qu'il aurait reçue du Garage Généreux. [ 11 ] Ainsi, la demanderesse n'est pas payée pour le travail qu'elle a fait d'où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 12 ] Le défendeur est-il endetté envers la demanderesse pour la somme réclamée?
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] En matière de recouvrement d'une créance, le premier alinéa de l'
article 1590 du Code civil du Québec affirme: 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. [ 15 ] Dans ce dossier, la preuve prépondérante est à l'effet que la réparation requise pour le véhicule remis au concessionnaire le 13 octobre 2010 est de 1 771,81 $ tel qu'estimé par monsieur Michel Dorion de la Capitale assurances générales, l'assureur du défendeur. [ 16 ] Ce dernier affirme qu'il y avait une égratignure sur le véhicule qui n'a pas été notée par le concessionnaire le 2 septembre 2009.
Par ailleurs, celle-ci a pu avoir été faite entre le 2 septembre et le 13 octobre 2009. [ 17 ] Il n'y a aucune preuve à l'effet que celle-ci a pu être causée de quelque façon que ce soit par la demanderesse. [ 18 ] En conséquence, le Tribunal accueille la demande, mais pour le montant de 1 771,81 $ et non 1 771,91 $ tel que réclamé, compte tenu que l'estimation faite par monsieur Michel Dorion est pour ce montant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 1 771,81 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 janvier 2010; LE TOUT avec les frais judiciaires de 148 $. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2011
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