2015 QCCQ 9718, 2015 QCCQ 9718
Opinion
Matane (Ville de) c. Michaud 2015 QCCQ 9718 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-019724-142 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ VILLE DE MATANE Poursuivante c.
GERMAIN MICHAUD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir laissé une haie, qui ne respecte pas les normes d’implantation en cour avant, dans l’emprise de la ville de Matane, contrevenant ainsi à l’article 142 du règlement de zonage VM-89. [ 2 ] Le défendeur prétend qu’il taille sa haie de façon à ce qu’elle soit sécuritaire, et se demande pourquoi il devrait la déplacer alors que d’autres résidences sont dans une situation pire que la sienne.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Les prétentions du défendeur constituent-elles une défense valable à l’encontre de l’infraction reprochée? CONTEXTE [ 4 ] Le défendeur est propriétaire d’une résidence sise au coin des rues du Lac-à-Luc et Saint-Joseph, à Matane. [ 5 ] Il y a plusieurs années, le défendeur a implanté une haie de rosiers dans l’emprise de la ville, afin de faire cesser le passage de piétons et de bicyclettes sur le coin du terrain. [ 6 ] Le service des travaux publics de la ville reçoit une information qui génère une inspection au domicile du défendeur.
Suite à cette inspection, un premier avis d’infraction est envoyé au défendeur le 20 juin 2012, l’avisant que sa haie contrevient au règlement de zonage VM-89, et lui demandant de communiquer avec l’inspecteur en bâtiments. [ 7 ] Le 30 juillet 2012, la Commission permanente du conseil de la ville de Matane recommande au Conseil d’autoriser le Service de la gestion du territoire à rencontrer le défendeur pour faire apporter les correctifs nécessaires. [ 8 ] Le 8 août 2012, le directeur à la Gestion du territoire transmet une lettre au défendeur lui demandant de déplacer sa haie au plus tard le 31 août 2012. [ 9 ] Le 22 août 2012, en réponse à la lettre du directeur à la Gestion du territoire, le défendeur présente une demande de tolérance, laquelle est refusée par le Conseil municipal, et un nouveau délai jusqu’au 30 juin 2013 est accordé pour relocaliser la haie. [ 10 ] Le 19 juillet 2013, une nouvelle visite au domicile du défendeur permet à l’inspecteur en bâtiments de constater que la haie est toujours au même endroit. [ 11 ] Un constat d’infraction est émis le même jour. [ 12 ] En août 2013, le défendeur photographie dans son quartier tous les terrains où des haies, arbres ou clôtures sont implantés dans l’emprise de la ville.
[ 13 ] Il refait le même exercice en juin 2015, soit, quelque temps avant l’audition. [ 14 ] Au moment de son témoignage, le défendeur veut déposer ces photos, ce à quoi le procureur de la poursuivante s’oppose au motif de l’absence de pertinence. Le dépôt est permis sous réserve, puisque les motifs de la défense du défendeur ne sont pas encore connus au moment du dépôt, mais le sort de l’objection sera réglé dans le présent jugement.
ANALYSE [ 15 ] L’article 142 du règlement de zonage VM-89 se lisait, le 19 juillet 2013, comme suit : « Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas être implanté à moins de 1,0 mètre de la ligne avant de terrain et à moins de 1,5 mètre d’une borne-fontaine.
Dans les zones à dominance résidentielle agricole, agricole, agricole viable et forestière, l’implantation d’une clôture, d’un muret ou d’une haie n’a pas à respecter une distance minimale de 1,0 mètre de la ligne avant de terrain. » [ 16 ] La preuve démontre que le terrain du défendeur se trouve en zone résidentielle et non agricole, et que sa haie se situe non pas sur son terrain, mais bien sur celui de la ville de Matane. [ 17 ] Quant à l’argument du défendeur à l’effet que des voisins du quartier sont dans des situations semblables ou pires que la sienne, il ne constitue pas une défense valable en droit. [ 18 ] En effet, la situation des voisins n’est pas pertinente au litige qui oppose le défendeur et la poursuivante dans un dossier pénal de non-respect d’un règlement de zonage par le défendeur. [ 19 ] Puisque cette défense n’est pas valable et que le défendeur n’a présenté aucune autre défense, l’objection au dépôt des photos prises par le défendeur et cotées D-1 et D-2 est maintenue, et les photos lui seront remises. [ 20 ] Considérant que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 300$ et les frais; [ 23 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Marie Doiron Procureur de la poursuivante M.
Germain Michaud Défendeur Date d’audience : 17 juin 2015
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