2024 QCCA 51, 2024 QCCA 51
Opinion
C.F. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 2024 QCCA 51 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010685-235 (200-17-024439-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 17 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE C… F… NON REPRÉSENTÉE (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE Me SARA LIRETTE (ABSENTE) (Contentieux du CIUSSS de la Capitale- Nationale)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Y… F...
En appel d'un jugement rendu le 24 septembre 2023 par l'honorable Marie-Paule Gagnon de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Continuation de l'audience du 15 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience. Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’intimé demande le rejet de l’appel formé contre le jugement rendu par la juge Marie-Paule Gagnon le 24 septembre 2023, lequel accueille la demande pour autorisation judiciaire de soins pour une période de cinq ans. [ 2 ] Dans la requête en rejet, l’intimé plaide que l’appel est hors délai puisque l’article 361 du Code de procédure civile édicte que le délai est de cinq jours. Il se terminait le 2 octobre 2023.
Or, l’appelante a porté la décision en appel le 16 octobre 2023. [ 3 ] Selon l’intimé, l’appel n’a en outre aucune chance raisonnable de succès. La juge n’a commis aucune erreur révisable et a bien motivé sa décision. Le motif invoqué par l’appelante est qu’elle est allergique et/ou intolérante à la médication. Son traitement lui occasionne des effets secondaires. Or, elle ne peut refaire le procès en appel. [ 4 ] L’appelante souffre de problèmes d’ordre psychiatrique depuis 2010. Elle a été hospitalisée à de nombreuses reprises et a fait plusieurs tentatives de suicide de 2010 à 2016.
Elle a été conduite à l’urgence le 10 août 2023 alors qu’une amie l’a trouvée désorganisée. Les contentions physiques ont été requises à l’urgence psychiatrique.
[ 5 ] La juge explique bien les principes de droit applicable et l’historique de l’évolution de la maladie de l’appelante, lesquels justifient qu’un traitement soit ordonné pour une période de cinq ans, même si habituellement ces périodes sont moins longues. [ 6 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête en rejet d’appel. Non seulement l’appel est hors délai, mais il n’a aucune chance raisonnable de succès. Le jugement est soigneusement motivé et l’appelante ne fait voir aucune erreur révisable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] LE TOUT , sans les frais de justice, vu les circonstances. JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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