2010 QCCQ 19695, 2010 QCCQ 19695
Opinion
Protection de la jeunesse — 107328 2010 QCCQ 19695 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-006144-059 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1995.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par la soussignée le 30 avril 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à la garde de ses grands-parents maternels pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’adolescent soit confié à la garde de sa mère et que la D.P.J. poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période se terminant le 5 octobre 2011. [ 4 ] La demande de la D.P.J. ne fait l’objet d’aucune contestation.
Par l’intermédiaire de leur avocat respectif, X et sa mère admettent la plupart des allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J.
À l’occasion de son témoignage, monsieur B, le conjoint de la mère, s’engage à collaborer aux mesures de protection qui seront établies par la D.P.J. au cours des prochains mois. [ 5 ] X vit donc chez ses grands-parents depuis le prononcé du dernier jugement. [ 6 ] Bien qu’il trouve du bien-être auprès de ses grands-parents, l’adolescent demeure dans l’attente d’aller vivre avec sa mère et le conjoint de celle-ci. [ 7 ] Au plan personnel, X est un garçon anxieux et méfiant qui montre peu d’ouverture à participer au suivi social. [ 8 ] D’autre part, l’adolescent n’a aucune motivation à l’école.
Il y adopte donc des comportements problématiques. D’ailleurs, différentes mesures disciplinaires ont dû être appliquées au cours des derniers mois pour sanctionner certaines de ses conduites erratiques. [ 9 ] Le 22 septembre 2010, l’adolescent a été transporté à l’hôpital par ambulance après s’être retrouvé dans un état de grande désorganisation à l’école (menaces à un élève et à une policière et propos suicidaires). Après les événements, il a expliqué qu’il souhaitait se faire mettre à la porte de l’école, raison pour laquelle il avait agi ainsi.
Il a immédiatement obtenu son congé de l’hôpital. [ 10 ] Il a été suspendu de l’école le 22 septembre et a pu la réintégrer le 30 septembre 2010. [ 11 ] D’autre part, l’adolescent a bénéficié de nombreux séjours en milieu familial au cours des derniers mois. Ces contacts se déroulent de façon satisfaisante. [ 12 ] La mère et son conjoint souhaitent le retour de X auprès d’eux et sont disposés à participer aux mesures qui favoriseront la
réussite du projet. D’autre part, ils ont emménagé dans un logement qui leur permet d’accueillir l’adolescent. [ 13 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la mère a collaboré aux mesures mises de l’avant par la D.P.J. Faute de temps, monsieur B a été moins assidu aux rencontres psychosociales. D’autre part, le couple ne s’est soumis qu’à un test de dépistage de drogues alors qu’ils avaient été requis de le faire à quelques occasions. Les tests auxquels l’un et l’autre se sont soumis n’ont pas révélé de drogue dans leur organisme.
Ils expliquent ne pas avoir donné suite aux demandes de la D.P.J. concernant les tests pour des questions de disponibilité et de transport. Ils affirment cependant qu’ils demeurent abstinents. [ 14 ] Autre fait à signaler, au cours du mois d’août 2010, la mère et son conjoint ont momentanément rompu leur relation après que ce dernier se soit porté à des gestes de violence sur sa conjointe. X a été témoin de la scène et a porté assistance à sa mère.
Selon la preuve, cet événement est survenu alors que le conjoint de la mère vivait du stress occasionné par différents facteurs (travail, retour de X, déménagement, présence d’un colocataire) et qu’il consommait de l’alcool. Depuis, la mère et son conjoint se sont entendus sur des moyens pour éviter que de tels événements ne se reproduisent. Leurs relations conjugales apparaissent actuellement stables. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
En effet, les progrès réalisés par la mère et son conjoint et la volonté de l’adolescent et des parents de vivre sous le même toit autorisent le retour de X en milieu familial. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 avril 2010; [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période se terminant le 5 octobre 2011 :
a) Que l’adolescent soit confié à sa mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Recommande que l’adolescent, la mère et monsieur B participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Qu’ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu’avec l’éducateur; 2- Qu’ils se présentent aux rencontres fixées par la personne chargée du suivi social de même que par l’éducateur; 3- Qu’ils fassent rapport à la personne chargée du suivi social de même qu’avec l’éducateur de l’évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs; 4- Qu’ils s’impliquent dans les mesures d’aide offertes; 5- Que la mère et monsieur B effectuent des tests de dépistage aux moments demandés par la personne chargée du suivi social; 6- Que la mère et monsieur B autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés et le laboratoire afin d’en recevoir des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation et cheminement) et les résultats des tests de dépistage; 7- Que l’adolescent se soumette à un suivi psychologique; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Andrée Renaud pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescent Me Dominic Pagé pour la mère Date d’audience : 21 décembre 2010
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