2012 QCCQ 8377, 2012 QCCQ 8377
Opinion
Protection de la jeunesse — 12720 2012 QCCQ 8377 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010505-113 DATE : 17 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2005.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et demande que des mesures de protection soient établies pendant une période d’une (1) année. [ 2 ] La requérante recommande que X soit confié à la garde de son père. [ 3 ] Notons que l’audience a débuté le 18 juillet 2011 et s’est terminée ce jour. Lors de la première journée d’enquête, le tribunal a déclaré compromis la sécurité et le développement de l’Enfant et a établi des mesures applicables durant l’instance.
Toutes les parties convenaient alors de l’existence de la situation de compromission. [ 4 ] Au premier jour de l’enquête, la mère contestait la demande d’interdiction de contact entre son fils et son ami de cœur, monsieur C.
Ce jour, elle a déclaré consentir à cette mesure. [ 5 ] En conséquence, les conclusions recherchées par la DPJ ne soulèvent aucune contestation. [ 6 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents lesquels vivent séparément. [ 7 ] La situation de l’enfant a été signalée une première fois trois (3) jours après sa naissance. [ 8 ] Le 21 juin 2006, monsieur le juge Jean Lebel déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis, ordonnait son maintien en milieu familial et établissait des mesures de protection pour une période d’une (1) année.
Ce jugement fait notamment état des problèmes de la mère (consommation de drogue et d’alcool, problématique de santé mentale), de même que des relations conflictuelles entre les parents. [ 9 ] Le 5 décembre 2007, monsieur le juge Lebel, à de nouveau saisi de la situation de l’enfant, le confiait à la garde exclusive de son père pour une période d’une (1) année.
Les parents avaient alors rompu leur relation et la mère purgeait une peine d’emprisonnement. [ 10 ] À l’échéance de cette dernière ordonnance, les parties ont convenu d’une entente sur mesures volontaires prévoyant la prolongation des mesures de protection ordonnées par le tribunal jusqu’au 5 juin 2009. La DPJ a mis un terme à ses interventions à l’issue de cette entente.
[ 11 ] Le 8 avril 2010, la situation de X était à nouveau signalée à la DPJ. L’évaluation de ce signalement a mis en lumière des problèmes de consommation de cannabis chez le père et différentes difficultés personnelles de la mère (problèmes avec la justice, conjoint avec problème de consommation et violent lorsque sous l’effet de substances). [ 12 ] Après que l’évaluation de ce signalement eut été complétée, une nouvelle entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties le 30 juin 2010.
Selon les termes de cette entente, l’enfant était maintenu en milieu familial paternel pendant la période estivale, après quoi des modalités de garde partagée étaient établies. La durée de cette entente était de neuf (9) mois. [ 13 ] Dans les faits, les parties n’ont pas donné suite au projet d’établir des modalités de garde partagée.
L’enfant est demeuré en milieu paternel et a séjourné chez sa mère durant les fins de semaine lorsque la situation de cette dernière le permettait. [ 14 ] Pendant cette période, la mère faisait vie commune avec monsieur C et les deux (2) enfants de ce dernier (Y (16 ans) et Z (13 ans)). [ 15 ] La relation entre les conjoints était instable et ponctuée de conflits. Incidemment, X a parfois été témoin des querelles entre sa mère et monsieur C. Cela s’est notamment produit en janvier 2011.
À l’occasion d’une dispute, l’enfant a été poussé par monsieur C. [ 16 ] Au cours de l’automne 2010, la mère a rechuté en consommant alcool et méthamphétamines (« speeds »). [ 17 ] À la fin du mois de janvier 2011, la mère a été mise en état d’arrestation, accusée de vols et de possession de stupéfiants. [ 18 ] Le 7 février 2011, elle a été admise à la résidence A aux fins de se soumettre à une thérapie en toxicomanie. Elle y est demeurée jusqu’au 18 mars 2011.
Ce jour-là, elle a intégré une maison d’hébergement pour femmes. [ 19 ] Le soir même, la mère s’est présentée à sa résidence et une dispute est survenue entre elle et monsieur C. [ 20 ] Le 30 mars 2011, une dernière entente sur mesures volontaires d’une durée de deux (2) mois est intervenue entre les parties.
Cette entente prévoyait ce qui suit [D-5] : « - Que X soit confié à son père; - Qu’un intervenant du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille pour une durée de 2 mois; - Que les parents s’engagent à ne pas consommer en présence de X; - Que la mère s’engage à passer des tests de dépistage à la demande de l’intervenante et autorise celle-ci à recevoir les résultats desdits tests; - Que la mère s’engage à poursuivre ses différentes démarches d’aide personnelle (suivi en toxicomanie, suivi médical, suivi en santé mentale ou autres) et autorise l’intervenante à avoir accès aux différents professionnels consultés; - Que les contacts mère-enfant se fassent suivant entente entre les parties; - Que les parents s’engagent à ne pas mettre X en contact avec M.
C; - Que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but mettre fin à la situation de compromission; » [ 21 ] Bien que la mère se soit engagée à ne pas mettre son fils en contact avec son conjoint, elle a fait défaut de donner suite à sa promesse. [ 22 ] Le 2 avril 2011, X a accompagné sa mère à la résidence familiale. [ 23 ] Après avoir confié la garde de l’enfant à un tiers, la mère est allée rejoindre son conjoint qui se trouvait dans un bar. [ 24 ] Une violente dispute a alors éclaté entre les conjoints.
La mère a fait appel aux policiers qui les ont accompagnées, elle et son fils, à la maison d’hébergement. Peu de temps après, la mère a rejoint de nouveau monsieur C au bar où il se trouvait. [ 25 ] Un peu plus tard pendant la nuit, la mère a été appréhendée par les policiers et mise en état d’arrestation, accusée de possession de drogue et d’omissions de se conformer à un engagement. [ 26 ] Après sa comparution, elle est demeurée détenue. Le 6 mai 2011, elle a reconnu sa culpabilité aux infractions reprochées et une peine d’emprisonnement de dix (10) mois lui a été infligée.
Une ordonnance de probation d’une durée de douze (12) mois a également été rendue. [ 27 ] À la fin du mois d’août 2011, la mère a quitté le centre de détention en application d’une décision rendue par la Commission des libérations conditionnelles. [ 28 ] Elle doit se soumettre à différentes conditions jusqu’au 6 mars 2012.
Les conditions de son ordonnance de libération l’obligent à être assidue dans son programme scolaire, à demeurer sur le campus A, à participer aux mesures visant à s’affranchir de son problème de toxicomanie et, finalement, à ne pas entrer en contact avec monsieur C. [ 29 ] De façon générale, la mère évolue favorablement dans le cadre du processus de réhabilitation. [ 30 ] En ce qui concerne ses relations futures avec monsieur C, elle demeure ambivalente. Quelle que soit la décision qu’elle prendra concernant cette relation, elle convient qu’il serait préjudiciable à X d’être en contact avec monsieur C.
[ 31 ] Pendant que la mère se consacre à sa réhabilitation, X vit auprès de son père. [ 32 ] Ce dernier répond adéquatement aux besoins de l’enfant. D’ailleurs, la preuve fait état d’une évolution positive de X. [ 33 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. Le mode de vie qu’a adopté la mère au cours des dernières années et les relations destructives qu’elle a entretenues avec monsieur C sont à l’origine d’une situation qui compromet la sécurité et le développement de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 36 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à son père;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
c) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec X;
g) Prend acte que le père confiera l’enfant à un tiers approuvé par l’intervenante de l’application des mesures, pendant la durée de son hospitalisation et de sa convalescence;
h) Prend acte de l’engagement des parents à ne pas consommer en présence de X;
i) Recommande à la mère de participer aux différents suivis lui permettant de régler ses difficultés personnelles (santé mentale, toxicomanie, délinquance) et autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés;
j) Recommande à la mère de passer des tests de dépistage à la demande de la personne chargée du suivi social et de lui donner l’accès aux résultats desdits tests; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Bruno Bouffard pour l’enfant Me Alyne Pearson pour le père Me Marie Lafond pour la mère Date d’audience : 17 janvier 2012
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